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16/06/2022 | FRANCE | N°21/03479

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 21/03479


ARRET



















[V]





C/



S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES













COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 21/03479 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5B



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [P] [V]

[

Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160







ET :







INTIMEE





S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette ...

ARRET

[V]

C/

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/03479 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5B

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Camille BECART

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.

Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 11 janvier 2002, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] [V] et désigné Me [R] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de M. [V] pour insuffisance d'actif.

Par arrêt du 15 septembre 2020, la cour d'appel d'Amiens, a notamment infirmé le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Compiègne, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité de licenciement, reconnu à M. [V] la qualité de salarié de la société Le Bidule, fixé la créance de M. [V] dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Bidule à la somme totale de 19.343,11 €, inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective (RJ) du 11 janvier 2017 de la société Le Bidule a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.

Sur requête de la SCP [G] Hermont, en sa qualité d'ancien mandataire liquidateur, le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020, a

notamment:

- ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de M. [P] [V];

- désigné la SCP [G]-Hermont, en qualité de liquidateur judiciaire;

- et fixé à 24 mois, à compter du jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure.

Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2021, M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] demande à la cour de :

- le recevoir et déclaré bien fondé en son appel;

- annuler le jugement entrepris ordonnant la réouverture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire le concernant;

à titre subsidiaire,

- réformer ledit jugement;

et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à réouverture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire le concernant;

- condamner Me [G] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 18 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V], demande à la cour de:

- déclarer M. [V] irrecevable en son appel pour tardiveté;

subsidiairement,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

à titre infiniment subsidiaire, si le jugement devait être annulé,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes ;

- ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de M. [V];

- désigner la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire;

- désigner M. [Z] [T] en qualité de juge-commissaire ;

- fixer à vingt-quatre mois à compter de l'arrêt le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

- ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi;

quoiqu'il en soit,

- condamner M. [V] aux dépens, outre à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 29 mars 2022.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

La SCP Alpha mandataires judiciaires, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] soutient que l'appel de M. [V] est irrecevable, le délai de 10 jours, dont il disposait pour former un tel recours, et mentionné au procès-verbal de signification du jugement entrepris, délivré le 28 octobre 2020, n'ayant pas été respecté en l'espèce.

M. [V] fait valoir la recevabilité de son appel sans invoquer de moyen particulier à ce titre.

Selon l'article L.661-1.2° du code de commerce : 'Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : [...]Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public'.

Selon l'article R.661-3, alinéa premier du code de commerce : 'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L.653-8'.

Dans le silence des textes, la décision statuant sur la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire est assimilée à la décision statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour l'application des articles L.661-1.2° et R.661-3 précités du code de commerce.

Selon l'article 659 du code de procédure civile : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.

Selon l'article 540, alinéa premier du code de procédure civile : 'Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir'.

En l'espèce, le jugement entrepris, réputé contradictoire à défaut de comparution de M. [V] à l'audience, lui a été signifié, par acte d'huissier du 28 octobre 2020, délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, suite à une tentative infructueuse du greffe du tribunal de commerce de Compiègne de lui notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020.

Ledit procès-verbal relate les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire de la manière suivante : 'Je soussignée [...] Certifie qu'un Clerc assermenté s'est transporté sur les lieux à l'effet de remttre l'acte au sus-nommé. Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée [[Adresse 1]] et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. J'ai rencontré différents voisins qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'intéressé. Un voisin m'a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d'adresse. Les recherches faites auprès de la mairie de [Localité 4], sont demeurées vaines. Sur place on m'indique que M. [V] [P] [sic] ne réside plus à cette adresse depuis plusieurs années. Les services de la poste n'ont pas d'information complémentaire. De retour à l'Etude, les recherches sur l'annuaire téléphonique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. En conséquence, il a été constaté que M. [V] [P] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherche [...]'.

M. [V] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration du 29 juin 2021 et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2021, de le recevoir en son recours.

Sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant indiquent qu'il est domicilié au [Adresse 2].

M. [V] n'a pas répliqué à l'unique jeu de conclusions déposé le 18 octobre 2021 par la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, aux termes duquel l'irrecevabilité de l'appel est soulevée pour tardiveté.

La régularité de la signification du jugement entrepris par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 octobre 2020, dont le mandataire liquidateur se prévaut, n'est pas contestée par M. [V], lequel se contente d'affirmer que le jugement entrepris ne lui a pas été signifié.

Dans ces conditions, M. [V], qui ne formule aucun moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de la signification du jugement critiqué et qui n'a pas usé des facultés prévues par l'article 540 précité du code de procédure civile, est irrecevable en son appel, interjeté le 29 juin 2021, soit au délà du délai de 10 jours qui lui était imparti, suivant l'article R.661-3 précité du code de commerce.

Par suite, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens et demandes des parties relatifs à la validité du jugement dont appel et au bien fondé de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

- Sur les frais irrépétibles et dépens

M. [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné, pour des raisons d'équité, à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- DECLARE irrecevable M. [P] [V] en son appel;

- CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [V], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens de l'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03479
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.03479 ?
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