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16/06/2022 | FRANCE | N°21/01081

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 21/01081


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[X]









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 21/01081 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IALB



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligence

s en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFREN...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[X]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/01081 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IALB

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à personne, le 18/05/21

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Camille BECART

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.

Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2015, la SA Cofidis a consenti à Mme [E] [X], un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 28.400 €, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 8,16% l'an.

Par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 8 février 2020, la SA Cofidis a mis en demeure Mme [X] de lui régler sous onze jours un arriéré de paiement de 2.153,63 €, sous peine de voir prononcer à son égard la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits.

Se prévalant du défaut de réglement, la SA Cofidis, par LRAR du 19 février 2020, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [X] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues, soit un montant de 23.832,66 €, indemnité conventionnelle de 8% comprise.

Par acte d'huissier de Justice du 30 juin 2020, la SA Cofidis a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 24.360,86 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,16% l'an courus et à courir à compter du 9 juin 2020, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement, outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire avant l'audience, Mme [X] a sollicité des délais de paiement; la SA Cofidis s'y est opposée.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire a :

- dit la SA Cofidis recevable en ses demandes ;

- dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du

contrat conclu le 10 juillet 2015 entre les parties ;

- condamné Mme [E] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 10.475,18 € pour solde du prêt litigieux;

- dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

- débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné Mme [X] aux dépens ;

- condamné Mme [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement en toutes ses dispositions.

La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2021.

L'appelante a fait signifier à Mme [X] sa déclaration d'appel, par acte d'huissier du 18 mai 2021 déposé à l'étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, puis ses conclusions et pièces, par acte d'huissier du 28 mai 2021 délivré à personne.

Régulièrement intimée, Mme [X] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour de :

- la recevoir et déclarer bien fondée en son appel;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux;

* condamné Mme [X] à lui payer la somme de 10.475,18 € pour solde du prêt litigieux;

* dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt;

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions;

- de constater, dire et juger qu'elle :

* justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l'égard de Mme [X] préalablement à la conclusion définitive du contrat de regroupement de crédits litigieux au sens de l'ancien article L311-9 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause).

* rapporte incontestablement la preuve d'avoir évalué la solvabilité de Mme [X] avant de lui consentir le contrat de regroupement de crédits litigieux, conformément à l'article L311-9 du code de la consommation;

* a incontestablement respecté son obligation de mentionner dans le contrat de regroupement de crédits consenti à Mme [X] le montant de la mensualité assurance facultative incluse;

- condamner Mme [X] à lui payer la somme en principal de 24.360,86 € se décomposant de la façon suivante :

* 21.478,66 € au titre du capital;

* 959,43 € au titre des Agios dus;

* 1.718,29 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%;

* 204,48 € au titre de l'assurance;

* outre les intérêts contentieux au taux de 8,16 % l'an courus et à courir à compter du 9 juin 2020

et jusqu'au jour du plus complet règlement;

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 29 mars 2022.

SUR CE

A titre liminaire , la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci , qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Le litige porte sur un contrat de regroupement de crédits conclu le 10 juillet 2015, donc régi par les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, de sorte que les articles du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2011, lui sont applicables.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

* sur la vérification de la solvabilité de Mme [X]

La SA Cofidis indique avoir satisfait aux exigences de l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en matière de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur, aux motifs :

- de la signature par Mme [X], le 10 juillet 2015, d'une fiche de renseignements intitulée 'Fiche de dialogue : revenus et charges' précisant la situation familiale, patrimoniale, professionnelle et financière de cette dernière, notamment qu'elle:

* était alors propriétaire d'une maison d'habitation entièrement payée;

* et percevait une retraite mensuelle de 1.840 euros;

- de l'obtention de justificatifs de ressources confortant cette déclaration, dont un avis d'imposition de 2014 sur les revenus 2013 de Mme [X];

- de la preuve de la consultation, le 8 juillet 2015, du fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), prévu à l'article L333-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

Selon l'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier'.

En l'espèce, l'organisme prêteur verse aux débats :

- une 'Fiche de dialogue : revenus et charges', signée le 10 juillet 2015 par Mme [X], mentionnant :

* une pension de retraite de 1.840 euros par mois, au titre de ses revenus;

* la propriété de son logement, étant précisé qu'il est occupé depuis le 1er août 1980;

* et six crédits en cours, au titre de ses charges;

- un avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013, au nom de Mme [X], indiquant un revenu brut global de 19.047 euros;

- une facture de gaz naturel (échéance au 26 mai 2015), au nom de Mme [X], pour l'immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4];

- une facture internet du 30 juin 2015, au nom de Mme [X] et pour la même adresse;

- ainsi qu'une preuve de la consultation du FICP, le 08 juillet 2015, indiquant notamment :

* l'identité du créancier (Cofidis);

* la date de consultation (8 avril 2015);

* l'objet de la consultation (Instruction crédit à la consommation);

* la clef BDF interrogée (220251Delar);

* le nombre de réponses de la Banque de France (0).

Ces éléments étant suffisants pour justifier du respect par la SA Cofidis de son obligation de vérifier la solvabilité de l'intimée, au sens de l'article L311-9 précité du code de la consommation, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur les informations contractuelles relatives à l'assurance facultative

L'appelante soutient que le contrat litigieux de regroupement de crédits stipule en page 10 une clause d'adhésion à l'assurance facultative, laquelle mentionne les montants :

- de la mensualité de remboursement, assurance comprise, à hauteur de 496,04 €;

- et du coût total de ladite assurance sur la durée du prêt, soit 4.294,08 €.

Elle ajoute que cette clause est immédiatement précédée et suivie de la signature de Mme [X], de sorte que cette dernière a été régulièrement informée de la portée de son engagement, assurance facultative comprise.

Selon l'article L.311-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article'.

Selon l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans [...] remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts'.

Selon l'article R.311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L.311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : [...]

2° L'encadré mentionné à l'article L.311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : [...]

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser'.

Il est admis que les articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, n'imposent pas à l'organisme prêteur d'intégrer au montant de l'échéance figurant dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit, au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, le coût mensuel de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat [Cour de cassation, 1ère civ., 8 avril 2021 (n°19-25.236)].

Le contrat de regroupement de crédits versé aux débats :

- indique en page 9, dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 précité, le nombre (84) et le montant (83 échéances de 444,92 € et 1 échéance de 443,91 euros), hors assurance facultative, des échéances de remboursement du prêt;

- stipule en page 10, une claude d'adhésion à l'assurance facultative, datée et signée par l'intimée, indiquant son choix d'adhérer et précisant notamment :

* le coût de cette assurance sur la durée totale du prêt (4.294,08 €);

* ainsi que le coût des mensualités de remboursement du prêt, assurance comprise (496,04 €)

Dès lors il est établi que Mme [X] a été informée de manière précise sur le montant de l'échéance mensuelle à verser, assurance facultative comprise.

Aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvant être prononcée, le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur le montant de la créance de la SA Cofidis

Au vu du dernier décompte produit par l'appelante et arrêté au 8 juin 2020, lequel n'est pas contesté, il convient de condamner Mme [X] à lui payer la somme en principal de 24.360,86 € , dont :

* 21.478,66 € au titre du capital restant dû;

* 959,43 € au titre des intérêts;

* 204,48 € au titre de l'assurance;

* 1.718,29 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%;

*outre les intérêts au taux de 8,16 % l'an courus et à courir à compter du 9 juin 2020, date du dernier décompte, et jusqu'au jour du plus complet règlement sur la somme de 21.478,66 €, capital restant dû, et au taux légal à compter de ce jour, sur l'indemnité conventionnelle de 8%.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofidis ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance justement évaluée en équité à la somme de 100 € qu'il convient de confirmer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

* dit la SA Cofidis recevable en ses demandes ;

* débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement ;

* condamné Mme [X] aux dépens ;

* condamné Mme [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement en toutes ses dispositions;

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts;

- CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 24.360,86 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,16 % l'an courus et à courir à compter du 9 juin 2020, et jusqu'au jour du plus complet règlement sur la somme de 21.478,66 €, capital restant dû, et au taux légal à compter de ce jour, sur l'indemnité conventionnelle de 8%, soit la somme de 1.718,29 €;

- CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Delahousse & Associés, avocats, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01081
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.01081 ?
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