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16/06/2022 | FRANCE | N°20/05117

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 20/05117


ARRET



















[T]





C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 20/05117 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4HR



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 06 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]





Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95





ET :



INTIMEE





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D'EP...

ARRET

[T]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 20/05117 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4HR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 06 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95

ET :

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.

Le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, a consenti à la SAS Olympia Forme un prêt de 150.000 €, au taux de 1,49 % l'an, remboursable en 84 mensualités, pour financer des travaux d'aménagement et d'installation, outre l'acquisition de matériels à usage professionnel, ainsi qu'un besoin en fonds de roulement, dans le cadre de la création d'une salle de remise en forme sise [Adresse 3] à [Localité 6].

Ce prêt a été garanti le même jour par :

-le cautionnement de la BPI France Financement à hauteur de 50% du capital restant dû, outre intérêts, frais et accessoires;

- le nantissement du fonds de commerce à hauteur de 150.000 €;

- le cautionnement personnel et solidaire de M. [M] [T], dans la limite de la somme de 97.500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pendant une durée de 138 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.

Suivant jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la SAS Olympia Forme en liquidation judiciaire, désignant la SELAS Bernard Nicolas Soinne en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 23 juillet 2018, la Caisse d'épargne a déclaré au passif de la SAS Olympia Forme une créance à titre privilégié de 122.107,32 euros en application du prêt litigieux.

Par LRAR du 24 juillet 2018, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution, de lui régler sous quinzaine une somme de 61.053,66 euros, au titre de la garantie du prêt susvisé.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [T] de lui régler sous 48 heures une somme portée à 63.503,06 euros sur le même fondement.

Suivant jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a clôturé les opérations de liquidation judiciaire de la SAS Olympia Forme pour insuffisance d'actif.

Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce d'Amiens, qui, par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, a :

- débouté M. [T] de toutes ses fins et conclusions autres que celles auxquelles le présent dispositif fait droit;

- condamné M. [T] à payer à la Caisse d'épargne :

* la somme de 64.763,36 €, en principal avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,49% courant, à compter du 26 décembre 2019, date du décompte, en application des engagements de caution et des articles 1101 et suivants, 1343-l et 2288 et suivants du code civil ;

* la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

- dit que M. [T] pourra se libérer des condamnations ci-dessus en 23 versements mensuels et consécutifs de 150 euros, le premier devant être effectué à compter de la signification du jugement et un 24ème pour solde des condamnations, et que faute par M. [T] de satisfaire à l'un des termes sus-visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

- ordonné la capitalisation sollicitée des intérêts ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle est parfaitement compatible avec les délais octroyés.

M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions remises le 7 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [T] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris;

statuant à nouveau,

- faire usage du pouvoir modérateur, en réduisant à la somme d'un euro le montant de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt;

en conséquence,

- cantonner le montant de la créance principale à la somme de 58.160€;

- dire et juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution;

Par conséquent,

- ordonner la décharge de l'engagement de caution de M. [T] au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. [T], lors de la souscription des engagements de caution;

En conséquence,

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 64.763,36 €, à titre de dommages et intérêts;

- ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues entre la caution et la banque;

- ordonner la déchéance des intérêts, frais et pénalités des sommes dues au visa de l'article L341-6 du code de la consommation;

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 8 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour de:

- dire bien jugé et mal appelé;

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] des termes et délais non sollicités en cause d'appel;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [T] des délais de paiement;

- débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet, avocats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 1er février 2022.

SUR CE

Avant de déterminer le quantum de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, il y a lieu d'examiner la demande de M.[T] de décharge de son engagement de caution au regard de la disproportion dont il se prévaut.

Sur la proportionnalité du cautionnement litigieux et la décharge de M. [T] de son engagement de caution

L'appelant demande à être déchargé du cautionnement litigieux au motif de la disproportion manifeste de ce dernier, tant au jour de sa conclusion, le 22 juin 2016, qu'au jour de son appel, le 24 juillet 2018.

Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

La disproportion manifeste suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus [Com., 28 février 2018, n° 16-24.841].

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.

Lors de la souscription, la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale.

La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier [Com., 24 mars 2021, n° 19-21.254].

Il est admis que les revenus escomptés de l'opération envisagée ne sont pas pris en considération pour apprécier la situation de la caution lors de la souscription de son engagement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] s'est porté caution, le 22 juin 2016, auprès de la Caisse d'épargne, en garantie d'un prêt souscrit le même jour par la SAS Olympia Forme, dont il était le directeur général, pour la moitié des sommes restant dues par cette dernière, dans la limite de 97.500 euros, incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard, pendant une durée de 138 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.

* Sur les biens et revenus de l'appelant lors de la conclusion du cautionnement, le 22 juin 2016

M. [T] fait valoir qu'au jour de son engagement de caution, il ne percevait aucun revenu d'activité, étant alors sur le point de finaliser ses études, de sorte que les revenus annuels déclarés sur la fiche de renseignements du 11 mai 2016, à hauteur de 10.800 €, l'ont été à titre prévisionnel, alors que la SAS Olympia Forme, immatriculée le 10 juin 2016, n'existait pas encore; que la déclaration de ressources et de patrimoine en cause mentionne une épargne à hauteur de 65.500 €, constituée pour 45.000 € par le biais d'un prêt personnel, en date du 15 juillet 2015 consenti par son père outre une épargne en action de 13.000 € ; que ses revenus réels, au titre de l'année 2015, s'élevaient à 6.142 €.

Il ajoute que l'ouverture de la salle de sport a nécessité, en l'absence de trésorerie préconstituée de la SAS Olympia Forme, des dépenses préalables - libération du capital social, acquisition de matériels de sport et d'aménagements - pour un total de 47.413 €, soit la quasi totalité de l'épargne disponible, outre le paiement d'un dépôt de garantie de 10.000€ et d'un loyer commercial de 3.333 € HT par mois à compter du 1er février 2016, pour un commencement d'activité au 6 juin 2016 et une ouverture au public prévue le 04 juillet 2016, données pertinentes pour évaluer sa solvabilité, mais non considérées par la banque, alors qu'elle disposait du bail commercial.

Se prévalant d'une analyse globale et réaliste de l'opération économique visant à créer une nouvelle salle de sport, il demande d'intégrer l'investissement initial sur deniers personnels, dont les premiers loyers, outre les revenus d'activité escomptés, dans l'appréciation du rapport de proportionnalité entre, d'une part ses revenus et charges au 24 juin 2016, et le montant de son engagement de caution du même jour, soit 50% des sommes restant dues au titre d'un prêt de 150.000 €, étant précisé que l'intimée disposait de garanties complémentaires (caution BPI France et nantissement du fonds de commerce).

La Caisse d'épargne prétend que la disproportion manifeste du cautionnement litigieux, limité à 97.500 €, n'est pas rapportée au jour de sa conclusion, le 22 juin 2016, compte tenu des biens et revenus de l'appelant, tels que déclarés pour un montant total de (10.800 + 65.500 =) 76.300 euros, selon la fiche de renseignements du 11 mai 2016.

Concernant les investissements effectués par M. [T], dès le 15 mai 2016, à hauteur de 47.413 euros, afin d'acquérir du matériel et des aménagements pour le compte de la SAS Olympia Forme, dans le cadre d'apports en compte courant, l'intimée précise que les informations pertinentes pour considérer l'éventualité d'une disproportion manifeste sont celles transmises par la caution, en l'espèce dans le cadre de la déclaration susvisée du 11 mai 2016, laquelle n'avait pas été actualisée au 22 juin 2016; que les dépenses préalables d'investissement en cause ne sont pas justifiées; que le prêt garanti, d'un montant de 150.000 €, était notamment destiné à l'achat d'équipements professionnels, de sorte que les sommes investies par l'appelant sur ses deniers personnels, entre mai et juin 2016, devaient être remboursées par la SAS Olympia Forme, au moyen du financement accordé.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit une 'fiche de renseignements' pour caution de la SAS Olympia Forme dans le cadre d'un prêt sollicité de 150.000 €, remplie et signée par l'appelant le 11 mai 2016, laquelle mentionne:

* des 'revenus actuels' avec la mention manuscrite 'après ouverture' de 10.800 € par an, étant indiqué que M. [T] y est présenté comme gérant-salarié de la SAS Olympia Forme, dont les statuts constitutifs du 31 mai 2016 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d'Amiens le 10 juin 2016 ainsi qu'il résulte de la pièce n°1 du dossier de M. [T];

* ainsi qu'une épargne de 65.500 €, dont 52.500 € déposés à la Société Générale sur des livrets A, +, LDD et CEL, et 13.000 € en 'actions'.

Pour justifier de sa situation financière, M. [T] verse aux débats les pièces suivantes :

- un avis d'impôt 2016 sur les revenus de 2015, lequel fait état d'un revenu annuel imposable de 4.830 €;

- un avis d'impôt 2017 sur les revenus de 2016, lequel fait état d'un revenu annuel imposable de 6.967 €;

- une reconnaissance de dette du 15 juillet 2015 pour un montant de 45.000 €, au titre d'un prêt sans intérêt consenti par le père de l'appelant, M. [D] [T];

- des relevés d'un compte bancaire particulier de l'appelant auprès de la Société générale entre le 21 mai 2015 et le 8 mars 2017, mentionnant notamment :

* 12 virements de M. [D] [T] à hauteur d'une somme totale de 45.000 euros, entre le 25 juin et le 23 septembre 2015;

* des réglements par virement, chèques et carte bancaire intervenus entre le 20 mai et le 14 juin 2016, lesquelles correspondent à des investissements préalables à l'ouverture de la salle de sport, pour un montant total de 31.327,96 € [2.207,92 (Spartek) + 5.000 (libération du capital social de la SAS Olympia Forme) + 6.775,46 (facture de dépôt de garantie Spartek du 6 mai 2016) + 5.000 (acompte sur facture Leader Light Sonorisation)+ 10.953,73 (devis TAF/Disportex accepté le 19 mai 2016) + 601,21 (devis Jardins de Poulainville du 19 mai 2016) +485 (facture Le Bon Vivre du 1er juin 2016) + 304,64 (Leroy Merlin)];

- ainsi que des devis et factures aux noms de la SAS Olympia Forme, d'Olympia Forme et de M. [M] [T], pour l'acquisition d'aménagements - éclairage, décoration, mobilier, sonorisation, etc. - et de matériels de sport, édités et/ou signés entre le 19 mai et le 29 juin 2016.

L'absence de patrimoine immobilier de la caution n'est pas contestée.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et de la simple lecture de la fiche de renseignements du 11 mai 2016, qu'outre le fait que les anomalies apparentes sur les informations déclarées par M. [T] dans la fiche de renseignement, lui permettent de soutenir que sa situation financière, lors de la souscription de son engagement, était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclarée à la Caisse d'épargne et de prévoyance, puisqu'il ne disposait d'aucun emploi ni de revenu, (gérant salarié d'une société en cours de constitution, revenu annuel prévisionnel 'après ouverture'), que même s'il disposait d'une épargne déclarée de 65.500 €, celle-ci ne lui permettait manifestement pas de supporter la moitié des sommes dues par la SAS Olympia Forme au titre d'un prêt de 150.000 €, dans la limite de 97.500 €.

L'engagement de caution de M. [T] étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription, il y a lieu d'examiner la situation patrimoniale de ce dernier au moment de son appel par la banque.

* Sur le patrimoine de M. [T] lors de l'appel de la caution, le 24 juillet 2018

L'appelant fait valoir que sa situation au 24 juillet 2018 ne lui permet pas de rembourser sa dette de caution; qu'il perçoit une rémunération de 1.404,61 € par mois, en qualité de coach salarié d'une salle de sport à [Localité 5] ([Localité 5]); qu'il a été hébergé par sa grand-mère jusqu'à la fin de l'été 2019; qu'il vit seul en location depuis septembre 2019 et paie un loyer de 530 euros par mois;

qu'il ne perçoit pas d'allocation logement; qu'il ne dispose plus d'épargne.

En tout état de cause, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, à qui incombe la charge de la preuve de la disparition de la disproportion, ne démontre pas que le patrimoine de M. [T] lui permet de faire face à son obligation.

Pour l'ensemble de ces développements, il convient de décharger M. [T] de son engagement de caution souscrit le 22 juin 2016.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [T].

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les demandes accessoires

La Caisse d'épargne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, non compris dans les dépens, qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Amiens;

et statuant à nouveau,

- DECHARGE M. [M] [T] de son engagement de caution souscrit le 22 juin 2016;

- DEBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de toutes ses demandes à l'encontre de M. [M] [T];

- CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [M] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05117
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.05117 ?
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