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16/06/2022 | FRANCE | N°20/02761

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 20/02761


ARRET



















[Z]





C/



[N]









DB



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 20/02761 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HX3Q



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 02 JUIN 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [F] [Z], en son nom personnel et ès qualités de caution d

e la SARL AUDIMMO

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Plaidant par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS







ET :





INTIME





Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me V...

ARRET

[Z]

C/

[N]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 20/02761 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HX3Q

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 02 JUIN 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [Z], en son nom personnel et ès qualités de caution de la SARL AUDIMMO

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Plaidant par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

Ayant pour avocat plaidant Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.

Le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant d'un acte manuscrit du 9 février 2014, aux termes duquel M. [F] [Z] a reconnu devoir à M. [Y] [N] la somme de 95.000 €, qu'il s'est engagé à rembourser au plus tard le 31 decembre 2014, M. [N] a, par acte d'huissier de justice du 17 mai 2018, fait signifier à M. [Z] une sommation de payer la somme de 95.000 €.

Par acte d'huissier du 27 novembre 2018, M. [N] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Compiègne en vue d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :

- la somme de 53.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de la sommation de payer ;

- la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Morin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- condamné M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 53.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de la sommation de payer ;

- rejeté la demande de M. [Z] visant à obtenir la compensation de sa dette envers M. [N] et de celles de ce dernier envers la société Audimmo;

- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Z];

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision;

- condamné M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Morin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] demande à la cour de:

- le recevoir et déclarer bienfondé.

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

y ajoutant,

à titre principal,

- débouter M. [N] de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Guyot par application de l'article 699 du code de procédure civile;

subsidiairement,

- ordonner la compensation de sa dette éventuelle avec celle de M. [N] envers la société Audimmo, en liquidation judiciaire, dont M. [Z] a dû répondre du passif à titre personnel en vertu de ses engagements de caution;

- ui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années, suivant l'article 1343-5 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] demande à la cour de:

- le recevoir et déclarer bien fondé en ses demandes;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

y ajoutant,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 €, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Soufflet de la SELARL Chivot-Soufflet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 1er février 2022.

SUR CE

- Sur la preuve de la créance litigieuse

M. [Z] fait valoir que M. [N] ne démontre pas lui avoir remis les fonds en cause, étant précisé d'une part, que la date et la raison de cette remise sont inconnues, de même que l'origine ou la destination desdits fonds, et d'autre part, que le virement de 5.000 €, effectué le 1er février 2014 au profit de l'intimé par Mme [J] [Z], est antérieur à la signature le 9 février 2014 de la reconnaissance de dette produite.

M. [Z] ajoute que M. [N] ne fournit aucune explication sur le défaut de déclaration du prêt en cause (montant, conditions, noms et adresses de ses co-signataires) auprès de l'administration fiscale, en violation de l'article 242 ter 3° du code général des impôts, sur l'absence de prise de garanties particulières de remboursement, sur le délai de quatre ans écoulé entre la reconnaissance de dette, dont il se prévaut, et l'introduction de son action en paiement ou encore l'objet de sa demande par courriel du 9 mars 2018 visant à établir une reconnaissance de dette, laquelle a été refusée.

L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une inversion injustifiée de la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l'impossible, à savoir que les fonds litigieux ne lui ont jamais été remis.

M. [N] soutient que la preuve du principe et de l'exigibilité de sa créance à l'égard de l'appelant est suffisamment rapportée par la reconnaissance de dette du 9 février 2014 portant sur un montant inscrit en chiffres et en lettres de 95.000 €, dont les termes et la signature ne sont pas contestés, dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir procédé au remboursement d'un solde restant dû de 53.000 €, suite à des réglements partiels, effectués entre 2014 et 2018, pour un montant de 42.000 €.

Il ajoute que l'origine et la destination des fonds, de même que la déclaration à l'administration fiscale du prêt consenti, restent sans incidence sur la preuve de la créance et de son exigibilité.

S'agissant du courriel adressé le 9 mars 2018 à l'appelant, M. [N] explique que la demande de reconnaissance de dette formulée à cette date portait sur d'autres dettes que celle objet du présent litige.

Il souligne, par ailleurs, que M. [Z] ne s'explique pas sur l'objet des réglements partiels, à hauteur de 42.000 € intervenus entre 2014 et 2018, sachant que le premier d'entre eux, daté du 1er février 2014, c'est-à-dire contemporain de la reconnaissance de dette du 9 février 2014, avait pour objet le remboursement partiel du prêt en cause, en l'absence de preuve contraire.

L'intimé expose enfin que la preuve d'un défaut de remise de fonds n'est pas impossible en soi, dès lors qu'une contre-lettre signée par les parties, anéantissant les effets attachés à la reconnaissance de dette litigieuse, ou qu'une lettre émanant de M. [N] adressée à M. [Z], postérieurement à la reconnaissance de dette justifiant de ce que la somme de 95.000 € n'aurait pas été versée à M. [Z], lui permettrait de rapporter cette preuve, ce qui n'est pas le cas en espèce.

Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version application au litige : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Si le débiteur qui se prétend libéré doit justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Selon l'article 1322 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique'.

L'article 1323 de ce code, dans sa version applicable au litige énonce que : 'Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur'.

L'article 1326, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.

La loi exige la mention manuscrite de la somme ou de la quantité due, à l'inverse de la nature de la dette, de ses accessoires ou de ses composantes.

Selon l'article 1341 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [de 1.500 euros], même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce'.

En l'espèce, l'intimé verse aux débats la version originale d'un acte sous seing privé de reconnaissance de dette rédigé à la main à [Localité 7], le 9 février 2014, et signé, selon lequel, M. [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 'reconnait devoir à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 6], la somme de 95.000 euros, quatre vingt quinze mille euros, [et s'engage] à lui rembourser cette somme au plus tard 31/12/2014, sans intérêts'.

M. [Z] ne remet pas en cause les termes dudit acte, ni le fait de l'avoir écrit et signé de sa main, au sens des articles 1322 et 1323 précités du code civil.

La reconnaissance de dette d'espèce est conforme aux dispositions précitées des articles 1326 et 1341 précités du code civil, étant rappelé que ses effets juridiques ne sont pas conditionnés par l'indication de l'origine ou de la destination des fonds prêtés, ni par le fait d'avoir ou non procédé à une déclaration du prêt consenti auprès l'administration fiscale.

M. [N] rapporte, ainsi, suffisamment la preuve de l'existence et de l'exigibilité de la créance litigieuse. Il incombe, en conséquence, à M. [Z], qui conteste la remise des fonds concernés, de prouver en retour, qu'ils ne lui ont pas été remis.

Or, M. [Z] ne produit aucun élément en ce sens, tandis que M. [N], au contraire, verse plusieurs extraits de relevés d'un compte bancaire ouvert auprès du Cic Nord Ouest pour les mois de septembre 2014, de décembre 2014, de septembre 2015, d'août 2017 et de janvier 2018, lesquels font état de six virements effectués à son crédit par l'appelant ou l'épouse de celui-ci pour une somme totale de (5.000 + 10.000 + 10.000 + 2.000 + 10.000 + 5.000 =) 42.000 €.

M. [Z] ne fournit aucune indication sur l'objet de ces virements.

La contemporanéité des premiers virements avec la reconnaissance de dette litigieuse du 9 février 2014, en particulier le virement de 5.000 euros effectué le 1er février 2014 par Mme [J] [Z], présume de son affectation, ainsi que des cinq virements postérieurs, au remboursement de la dette reconnue, et partant de la remise des fonds empruntés.

Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [F] [Z] à payer à M. [Y] [N] la somme restant dûe de (95.000 - 42.000 =) 53.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 mai 2018.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de compensation judiciaire

M. [Z] indique avoir été en relation d'affaires, par l'intermédiaire de son entreprise de travaux, la SARL unipersonnelle Audimmo, avec M. [N] pour le compte de qui différents travaux ont été effectués, restés impayés à hauteur de (17.201,52 + 8.873,70 =) 26.075,22 €, selon factures de février 2017 et d'août 2017.

En conséquence, M. [Z] prétend subsidiairement à la compensation judiciaire de cette créance de travaux impayés avec la dette litigieuse, précisant qu'il a été condamné par le tribunal de commerce de Compiègne, suivant jugement du 26 novembre 2019, à répondre personnellement, en sa qualité de caution, du passif de la SARL Audimmo, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 décembre 2018.

Il ajoute qu'il pourrait parfaitement être débiteur à l'égard d'une personne et caution d'une autre;

que seul associé de la SARL Audimmo, il avait donc un intérêt personnel et patrimonial dans l'opération avec M. [N]; qu'or, en sa qualité de caution de la SARL Audimmo il a été contraint de payer les dettes de cette dernière; que de son côté M. [N] peut être créancier de M. [Z], mais débiteur de la SARL Audimmo; que dans ces conditions, M. [Z], partie à la procédure en tant que personne juridique, susceptible de présenter des demandes reconventionnelles en sa qualité de caution, est fondé à solliciter la compensation judiciaire entre les créances et dettes réciproques.

M. [N] lui oppose que seules des créances réciproques entre les mêmes parties sont susceptibles de faire l'objet d'une compensation judiciaire, de sorte que la créance alléguée de la SARL Audimmo à son égard, quitte à la retenir par hypothèse, ne saurait compenser une dette de M. [N] à son égard.

Il ajoute que la prétendue créance de la société Audimmo à son égard ne saurait se transformer en créance de M. [Z] sur M. [N] justifiant une compensation judiciaire, au motif que M. [Z] aurait payé en sa qualité de caution de la société Audimmo la dette de cette dernière à l'endroit du Crédit agricole mutuel Brie Picardie; que le paiement de cette dette de caution par M. [Z] au profit de cette banque ne fait que subroger M. [Z] dans les droits de l'établissement bancaire à l'égard de la société Audimmo et ne peut créer une créance de M. [Z] sur M. [N].

Selon l'article 1289 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés'.

Selon l'article 1347 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.

Il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité.

Au soutien de sa demande, M. [Z] verse aux débats deux factures des 6 février et 2 octobre 2017 émises par la SARL Audimmo, adressées à M. [N], au titre de travaux, pour une somme totale de 26.075,22 € ainsi qu'une lettre de relance amiable du 28 mai 2018, afin d'en obtenir le paiement intégral.

La compensation ne pouvant s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, la dette alléguée par M. [Z], à supposer qu'elle soit établie, relative à des factures de travaux émises par la SARL unipersonnelle Audimmo à l'égard de M. [N], ne peut compenser la créance dont se prévaut M. [N] à l'égard de M. [Z].

La condamnation de M. [Z] à payer, en sa qualité de caution, un prêt professionnel souscrit par la SARL unipersonnelle Audimmo auprès de la CRCAM Brie Picardie, suivant jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne, n'a pas pour effet de le subroger dans les droits éventuels de cette société au titre d'une créance distincte dont elle pourrait se prévaloir à l'égard de M. [N].

Par suite, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de compensation judiciaire.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de délais de paiement

L'appelant sollicite l'octroi de délais de paiement, aux motifs qu'il est actuellement sans emploi depuis la liquidation judiciaire de la SARL unipersonnelle Audimmo dont il était le dirigeant et associé unique; qu'il ne dispose pas d'un patrimoine lui permettant de faire face à cet engagement; qu'il percevait de sa profession de maçon des revenus modestes.

L'intimé s'oppose à cette demande, faisant valoir que d'une part, sa situation financière et économique s'est dégradée, étant précisé qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers; que d'autre part, M. [Z] a bénéficié en vain de plus de cinq ans de délais pour s'acquitter de la dette litigieuse et ne justifie pas de sa capacité à régler le solde restant dû, soit la somme de 53.000 euros, en cas d'échelonnement sur 24 mois.

M. [N] indique enfin que M. [Z] et son épouse sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3], selon un extrait de matrice cadastrale.

Selon l'article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.

M. [Z] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation actuelle et ne conteste pas être propriétaire, ainsi que son épouse, du bien immobilier susvisé.

Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la situation actuelle de surendettement de M. [N], laquelle est dûment justifiée, il convient de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 1343-5 précité du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles d'appel, non compris dans les dépens, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Soufflet de la SELARL Chivot-Soufflet, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/02761
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.02761 ?
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