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16/06/2022 | FRANCE | N°20/01382

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 20/01382


ARRET

































[B]

EARL DU VIEUX MOULIN









C/







[G]















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 20/01382 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVRG





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 03 FÉVRIER 2020







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS







Monsieur [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]





EARL DU VIEUX MOULIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentés par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, ...

ARRET

[B]

EARL DU VIEUX MOULIN

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 20/01382 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVRG

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 03 FÉVRIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

EARL DU VIEUX MOULIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

Plaidant par Me Jean Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

Madame [P] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

Mme [D] [S]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Mme [P] [C] veuve [N] est associée gérante de l'Earl du Vieux Moulin , constituée le 21 juin 1990 , détenant 1358 parts sur les 1438 parts composant le capital social , les autres parts étant détenues par sa fille , Mme [E] [N] .

Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2007 , son neveu ,M.[T] [B] s'est porté acquéreur de 1083 parts auprès de Mesdames [P] et [E] [N] pour un prix de 780 € la part , soit 844 740 € .

Par acte sous seing privé du même jour , M.[T] [B] a signé une promesse d'achat portant sur 300 parts sociales appartenant à Mme [P] [C] veuve [N] l'acquisition devant se réaliser le 31 décembre 2016 au plus tard , et sur 55 parts sociales appartenant à Mme [E] [N] devant être achetées pour 25 parts au plus tard le 15 septembre 2008 et pour 30 parts , au plus tard le 15 septembre 2009 .

M.[T] [B] a procédé à l 'acquisition des parts de Mme [E] [N] mais non à celles de Mme [C] veuve [N] .

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2018 , Mme [P] [C] veuve [N] a fait assigner M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin afin que soit constatée la vente des 300 parts sociales de l'Earl du Vieux Moulin au profit de M.[T] [B] et sa condamnation à lui verser la somme de 234 000 € outre indexation du prix sur le barème des rentes viagères .

Par jugement en date du 3 février 2020 , le Tribunal judiciaire de Saint Quentin a :

-dit réputée accomplie la condition suspensive .

-dit que la promesse d'achat signée le 18 octobre 2007 entre M.[T] [B] , Mme [P] [C] veuve [N] et Mme [E] [N] portant sur la cession de 300 part sociales numérotées 1059 à 1358 appartenant à Mme [P] [G] vaut vente au prix convenu de 234 000 € .

-condamné solidairement M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin à verser à Mme [P] [C] veuve [N] la somme de 23 400 € à titre de dommages et intérêts .

-rejeté toute demande plus ample ou contraire .

-condamné in solidum M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné in solidum M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin aux dépens .

-ordonné l'exécution provisoire .

M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin ont interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 11 mars 2020 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin demandent à la Cour de:

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel .

-d'infirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions .

-débouter Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes .

-condamner Mme [P] [N] à payer à M.[B] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2021 , Mme [P] [C] veuve [N] demande à la Cour de :

-débouter M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin de toutes leurs demandes .

-confirmer le jugement en ses entières dispositions .

Y ajoutant ,

-dire et juger que la somme de 780 € par part sociale soit 234 000 € pour 300 parts sociales sera indexée sur le barème des rentes viagères applicable à compter du 1er janvier 2008 à la date la plus proche de la réalisation de la cession .

-condamner solidairement M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin au paiement de la somme principale de 234 000 € en principal , outre indexation sur le barème des rentes viagères à compter du 1er janvier 2008 .

à titre infiniment subsidiaire , pour le cas , où , par extraordinaire , le jugement entrepris était infirmé ,

- ordonner le retrait de Mme [P] [C] de l'Earl du Vieux Moulin pour justes motifs

-désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal à l'effet de

prendre connaissance des statuts et dix derniers bilans de l'Earl du Vieux Moulin ,

voir et visiter les éléments immobilisés de la société agricole ,

les décrire et les chiffrer ,

donner son avis sur la valeur de l'Earl du Vieux Moulin et de la valeur de la part sociale

de manière générale , répondre à tout dire et réquisitions des parties

du tout , dresser rapport dans tel délai qui sera imparti ,

-condamner , en toute hypothèse , in solidum , M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Par ordonnance en date du 28 janvier 2021 , le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] [C] veuve [N] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 février 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la promesse d'achat

M.[T] [B] et l'Earl du Vieux Moulin exposent que lors de la cession le 18 octobre 2007 , il a été réglé la somme de 844 740 € à Mme [C] et à sa fille au moyen d'emprunts , que les parts de l'Earl du Vieux Moulin ont été valorisées au regard du foncier mis en valeur soit 205 ha mais que Mme [C] ne s'est pas employée à obtenir ensuite des différents bailleurs qu'ils consentent de nouveaux baux alors que certains bailleurs lui ont délivré congé en raison d'atteinte de l'âge de la retraite .

M.[B] fait valoir que la promesse d'achat a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global maximum de 276 900 € , qu'il disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2016, mais que depuis plusieurs années ,l' 'Earl du Vieux Moulin connaît des difficultés importantes , son résultat net comptable étant de 230 954 € en 2010 mais de 15 486 € en 2017. Il souligne que l'Earl du Vieux Moulin a reçu une interdiction d'émettre des chèques le 17 mai 2016 , que ses propres revenus n'ont cessé de diminuer , son revenu étant de 127 844 € en 2014 mais de 4394 € en 2017 , que ces difficultés sont parfaitement connues de Mme [C], que le Crédit Mutuel lui a notifié la résiliation de ses crédits avec mise en demeure de régler avant le 23 octobre 2018 , la somme de 469 366 € , que s'il a pu négocier un accord pour apurer les sommes dues , il est évident qu'il ne pouvait obtenir un nouveau prêt avant le 31 décembre 2016 pour réaliser l'acquisition des parts de la société , qu'il ne peut être prétendu que la cession de 300 part aurait un caractère parfait , alors que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire faisait défaut.

M.[B] ajoute que la situation ne s'est pas améliorée , que des mesures de saisie administrative sur ses comptes bancaires ont été mises en place par l'administration fiscale en 2020 , qu'il s'est rapproché de sa banque pour obtenir un financement en 2020 mais que cette dernière a refusé , que l'Earl du Vieux Moulin a fonctionné tout au long de l'année à découvert , qu'en raison de la sécheresse qui a sévi en 2020 , les rendements en céréales ont été impactés , qu'il en est de même pour la culture de betterave , que la situation en 2022 va être plus difficile encore puisque l'exploitation va perdre une superficie de 26 ha 54 en raison de la résiliation de baux qui avaient été consentis à Mme [C] .

Mme [C] réplique que M.[B] n'a effectué aucune démarche pendant huit ans pour obtenir le financement promis , qu'il ne verse aucune pièce justifiant qu'avant le 30 décembre 2016 , il ait effectué la moindre demande de prêts auprès d'organismes bancaires, que les pièces produites à l'appui des difficultés qu'il allègue sont postérieures au 31 décembre 2016 , que lors de la signature de la promesse d'achat l'Earl du Vieux Moulin réalisait un bénéfice oscillant entre

150 000 et 160 000 € , qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'un train de vie trop dispendieux de M.[B] .Elle souligne que les avis d'imposition de M.[B] démontrent que de 2011 à 2015 sa moyenne de revenus annuel s'établit à 132 583 € ce qui permettait largement de provisionner la reprise prévue , que selon ses pièces , il a déclaré des bénéfices imposables en 2015 d'un montant de

88 531 € et en 2016 d'un montant de 62 630 € .

Elle ajoute que les deux derniers bilans de l'Earl du Vieux Moulin restent très confortables et largement au dessus de la moyenne, le bénéfice au 30 juin 2019 s'élevant à 90 169, 54 € et au 30 juin 2020 à 85 839, 14 € ,avec un chiffre d'affaires en hausse , que M.[B] bénéficie à ce jour d'un total de revenu annuel s'élevant à 95 175 , 54 € et ne se trouve nullement dans une situation obérée , qu'elle est donc parfaitement fondée alors que le terme prévu par la convention des parties est largement dépassé , et que les mises en demeure adressées sont restées sans réponse , à poursuivre M.[B] en réalisation forcée de la vente et sa condamnation au paiement de la somme de 234 000 € en contrepartie de la cession des 300 parts sociales numérotées 1059 à 1358 .

L'acte en cause ayant été régularisé le 30 mai 2007 , il sera fait application de la législation en vigueur à cette date .

Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .

Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel , ou pour les causes que la loi autorise .Elles doivent être exécutées de bonne foi .

Selon l'article 1178 ancien du code civil , la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur , obligé sous cette condition , qui en a empêché l'accomplissement .

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 30 mai 2007,Mme [P] [C] veuve [N] et Mme [E] [N] ont cédé à M.[T] [B] 1058 parts sociales de l'Earl du Vieux Moulin appartenant à Mme [C] , 25 parts sociales appartenant à Mme [E] [N] au prix de 780 € la part sociale , soit un montant total de 844 740 € .Cette cession s'est effectuée alors que 8 conditions suspensives étaient prévues dont celle de la signature d'une promesse d'achat de 55 parts sociales appartenant à Mme [E] [N] , 25 parts au plus tard le 15 septembre 2008 , 30 parts au plus tard le 15 septembre 2009 et d'une promesse d'achat des 300 parts restant la propriété de Mme [P] [C] , promesse à lever par la cessionnaire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 , selon le même prix par part sociale avec indexation .

Par acte sous seing privé du même jour conclu entre les mêmes parties , M.[T] [B] s'est engagé à acquérir 55 parts sociales appartenant à Mme [E] [N] , soit 25 parts au plus tard le 15 septembre 2008 et 30 parts au plus tard le 15 septembre 2009 et 300 parts sociales numérotées 1059 à 1358 appartenant à Mme [P] [C] , au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard le 31 décembre 2016 , le vente étant consentie moyennant 380 € la part , soit pour les parts de Mme [P] [C] au prix total de 234 000 € .Il était stipulé que pour cette dernière cession , le prix serait indexé selon l'évolution du barème des ventes viagères applicable à compter du 1er janvier 2008 , que les 300 parts sociales concernées pourraient être acquises en plusieurs fois durant la période de levée d'option sans toutefois que le nombre de parts vendues soit inférieur à 100 , que la promesse d'achat était consentie sous le condition suspensive d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global maximum de 276 900 € à obtenir dans les conditions normales de taux et de garanties .

Il n'est pas contesté que M.[T] [B] a acquis les parts sociales de Mme [E] [N] mais n'a pas acquis les 300 parts restantes de Mme [C] au plus tard le 31 décembre 2016 comme cela était convenu .La seule condition suspensive de l'acte était celle de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant global maximum de 276 900 € .

M.[B] produit des pièces pour établir que sa situation financière est délicate et l'a toujours été , en raison des emprunts contractés par lui lors de la première acquisition, puis de rendements moins élevés pour certaines années, ainsi il produit un courrier de mise en demeure du Crédit Mutuel en date du 9 octobre 2018 d'avoir à régler aux titre de différents prêts demeurés impayés la somme totale de 469 366 € puis un protocole d'accord signé entre les deux parties le 9 novembre 2018 , ainsi que divers avis d'imposition , il convient cependant d'observer que son avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 fait état d'un revenu imposable total annuel de 160 984 € , son avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 fait état d'un revenu imposable total annuel de 83 596 € et que son avis d'impôt 2017 sur les revenus 2016 mentionne un revenu imposable annuel de 60 106 € , il ne démontre donc pas avoir été, avant le 31 décembre 2016, dans une situation financière obérée ou dans l'incapacité de contracter un nouvel emprunt .

Par ailleurs , le premier juge a souligné que M.[B] n'avait produit aucune pièce justifiant de ce qu'il avait entrepris des démarches aux fins de souscrire un prêt répondant aux conditions de l'acte litigieux . Devant la Cour , M.[B] n'en produit pas davantage, à l'exception d' un courrier du Crédit Agricole Nord Est en date du 26 juin 2020 indiquant «  suite à votre demande , je vous confirme que vous nous avez sollicité en décembre 2015 pour le financement de la deuxième partie de cession des parts de l'Earl du Vieux Moulin après analyse de votre dossier , nous n'avons pas pu donner suite à votre demande » , il convient d'observer cependant que la banque ne fait référence à aucun montant qui aurait été sollicité , qu'aucune copie de la demande de prêt ni du dossier y afférent n'est produite , de sorte que M.[B] ne démontre pas avoir présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse d'achat .Par conséquent , la condition suspensive est réputée accomplie , le jugement sera confirmé , et M.[B], sera condamné seul , puisque l'Earl du Moulin n'était pas partie à l'acte , à payer à Mme [P] [C] la somme de 234 000 € outre indexation sur le barème des rentes viagères à compter du 1er janvier 2008 .

Sur la demande de dommages et intérêts

Le premier juge a condamné solidairement M.[B] et l'Earl du Moulin au paiement de la somme de 23 400 € à titre de dommages et intérêts.

M.[T] [B] sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que l'Earl du Moulin n'a pas contracté avec Mme [C] ,qu'elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle .Il ajoute qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre , que le non règlement d'une somme d'argent ne peut donner lieu qu'au versement d'un intérêt moratoire , que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'une faute ni d'un préjudice , qu'elle est restée associée de l'Earl du Moulin et continue à percevoir des dividendes , qu'elle peut parfaitement prendre sa retraite si elle le souhaite et conserver des parts de l'Earl en qualité d'associée non exploitante .

Mme [C] précise qu'elle avait demandé au premier juge une indemnité de 58 500 € à titre de dommages et intérêts mais qu'elle accepte la somme de 23 400 € qui lui a été accordée et souligne que le délai du 31 décembre 2016 contractuellement prévu était un délai maximum pour elle car il correspondait à l'âge de son départ en retraite , qu'elle subit un préjudice du fait de l'inexécution de la convention , que s'il est exact qu'elle peut rester dans l'entreprise en qualité d'associée non exploitante , M.[B] ne donne pas son accord à cette sortie d'associée et témoigne ainsi de sa mauvaise foi .

L'Earl du Vieux Moulin n'a pas contracté avec Mme [C] et ne peut donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts .Si l'acte ne comportait aucune clause prévoyant le versement d'une somme en cas d'inexécution , la non réalisation de l'achat a causé un préjudice à Mme [C] née en 1956, qui souhaitait mettre fin à sa carrière d'exploitante agricole , la mésentente qui s'est instaurée, attestée par les pièces produites aux débats , permettant difficilement de rester associée même non exploitante , il convient donc de condamner M.[T] [B] à lui verser des dommages et intérêts lesquels seront cependant limités à 5 000 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de M.[T] [B] mais infirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de l'Earl du Vieux Moulin , non partie à la promesse d'achat .

Y ajoutant , M.[T] [B] qui succombe en sa demande principale , sera condamné à payer à Mme [P] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré réputée accomplie la condition suspensive de la promesse d'achat conclue le 18 octobre 2007 entre M.[T] [B] et Mme [P] [C] veuve [N] et Mme [E] [N] , portant sur 300 parts sociales de l'Earl du Vieux Moulin numérotées 1059 à 1358 appartenant à Mme [P] [C] veuve [N] .

En conséquence , condamne M.[T] [B] en contrepartie de la cession à son profit par Mme [P] [C] veuve [N] de ses 300 parts sociales de l'Earl du Vieux Moulin numérotées 1059 à 1358, à payer à Mme [P] [C] la somme de 234 000 € outre indexation sur le barème des rentes viagères à compter du 1er janvier 2008 .

Infirme le jugement sur la condamnation en paiement de dommages et intérêts , les frais irrépétibles et les dépens

statuant à nouveau ,

Condamne M.[T] [B] à payer à Mme [P] [C] veuve [N] la somme de

5 000 € à titre de dommages et intérêts .

Condamne M.[T] [B] à payer à Mme [P] [C] veuve [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2 000 € au titre de ces frais exposés en appel .

Condamne M.[T] [B] aux entiers dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/01382
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.01382 ?
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