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16/06/2022 | FRANCE | N°19/08644

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 19/08644


ARRET

































E.U.R.L. TRANSPORTS GUTMANN FRANCE









C/







S.A.R.L. TRANSPORTS CHOQUET PASCAL















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 19/08644 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS3X





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 NOV

EMBRE 2019







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







E.U.R.L. TRANSPORTS GUTMANN FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

Ay...

ARRET

E.U.R.L. TRANSPORTS GUTMANN FRANCE

C/

S.A.R.L. TRANSPORTS CHOQUET PASCAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 19/08644 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS3X

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

E.U.R.L. TRANSPORTS GUTMANN FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

Ayant pour avocat plaidant, Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. TRANSPORTS CHOQUET PASCAL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Zone Industrielle

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2018 , la Sarl Gutmann France a fait assigner la Sarl Transports Choquet Pascal devant le Tribunal de Commerce de Beauvais afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme en principal de 83 200, 71 € . Elle exposait être une société de transport routier spécialisée dans les transports exceptionnels , précisant que le 18 juillet 2016 , à l'occasion d'un transport de tour éolienne en béton depuis [Localité 5] (60 ) jusqu'à [Localité 4] (89 ) par un de ses ensembles routier ,ce dernier avait croisé près de [Localité 6] (77 ) un autre ensemble routier dont le positionnement sur la route avait contraint son chauffeur à freiner fortement ,à se déporter sur la droite et à mordre sur le bas côté , l'ensemble routier se couchant ensuite sur son flanc droit , que les investigations réalisées permettaient d'établir que l'accident avait été causé par le comportement de M.[N] [C] , conducteur de la société Transports Choquet Pascal .

Par jugement en date du 21 novembre 2019 , le Tribunal de Commerce de Beauvais a :

-reçu la société Transports Gutmann France en sa demande mais l'a dit mal fondée .

- débouté la société Transports Gutmann France de sa demande

-condamné la société Transports Gutmann France à payer à la société Transports Choquet Pascal la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné la société Transports Gutmann France en tous les dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2019 , la société Transports Gutmann France a interjeté appel de la décision .

Par ordonnance en date du 14 janvier 2021 , le conseiller de la mise en état a débouté la société Transports Gutmann France de sa demande de production du relevé chronotachygraphe de l'ensemble routier conduit par M.[C] pour la société Transports Choquet Pascal.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, la société Gutmann France demande à la Cour de :

-infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau

-dire et juger que l'accident de la circulation du 18 juillet 2016 a été causé par le comportement de M.[N] [C] , conducteur au service de la société Transports Choquet Pascal .

-dire et juger la société Transports Choquet Pascal civilement responsable des agissements de son conducteur , M.[N] [C].

-condamner la société Transports Choquet Pascal à payer à la société Gutmann France la somme de

75 011, 82 € outre intérêts au taux légal à compter de la survenance de l'accident le 18 juillet 2016 .

-débouter la société Transports Choquet Pascal de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .

-condamner la société Transports Choquet Pascal à payer à la société Gutmann France la somme de

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Transports Choquet Pascal aux éventuels frais et dépens de la procédure en cela compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2021 , la société Transports Choquet Pascal demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Beauvais le 21 novembre 2019 .

-débouter la société Gutmann de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions .

-condamner la société Gutmann à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société Gutmann aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de [S] [M] .

A titre subsidiaire ,

-fixer le montant du préjudice subi par la société Gutmann à la somme de 22 965, 66 € .

-la débouter du surplus de ses demandes .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 mars 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur l'implication du véhicule de la société Transports Choquet Pascal dans l'accident

Le tribunal de commerce a déclaré qu'en l'absence établie de tout contact entre les véhicules des parties , si la preuve n'est pas rapportée de l'implication du premier véhicule dans l'accident du second , survenu à la suite de la perte de contrôle de son conducteur lors du croisement desdits véhicules , la mise en cause du premier véhicule dans l'accident ne saurait ressortir de sa seule présence sur la route au moment de cet accident , qu'en l'espèce , une telle preuve ne se trouvait apportée par aucun témoin ou aucun élément matériel entré dans le champ des débats , les déclarations rapportées étant notoirement insuffisantes pour établir que l'ensemble routier de la société Transports Choquet Pascal pourrait avoir eu un rôle déterminant dans l'accident , susceptible d'entrainer la mise en jeu de la responsabilité de la défenderesse , qu'il y avait lieu de débouter la société Transports Gutmann France de sa demande .

Au soutien de son appel , la société Gutmann France fait valoir que les conditions de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies ,que si le véhicule conduit par le salarié de l'entreprise Choquet n'est pas entré en contact avec son véhicule , il est impliqué dans l'accident , qu'il est admis que l'implication dans l'accident d'un véhicule en mouvement qui n'est pas entré en contact avec le siège du dommage est notamment admise lorsque ce véhicule a effectué des manoeuvres qui ont entrainé chez la victime une réaction dommageable , qu'il ressort de l'enquête que la vitesse et le positionnement du véhicule de l'entreprise Choquet a contraint le chauffeur de la société Gutmann à freiner fortement et à se déporter sur la droite ce qui l'a conduit à mordre sur le bas coté lequel n'a pas résisté au poids de l'ensemble qui s'est couché sur le flanc droit , que les auditions des personnes entendues corroborent ces faits étant précisé que les trois témoins ne sont pas des salariés de la société Gutmann France , que les investigations menées établissent que la vitesse de l'ensemble routier de la société Gutmann était de 30 km , qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive contrairement à ce qui a été déclaré par le chauffeur de la société Transports Choquel Pascal.

Elle souligne que le fait que la société Choquet n'ait jamais voulu produire le disque chronotachygraphe confirme que l 'ensemble routier de cette dernière roulait à vitesse excessive , que M.[C] a menti lorsqu'il a déclaré ne pas avoir vu l'accident à cause d'un virage et être dans l'impossibilité de stationner , les lieux permettant une parfaite visibilité et la possibilité de s'arrêter ;

Elle déclare que le véhicule est impliqué dans l'accident puisque le chauffeur a refusé de serrer à droite malgré la demande qui lui a été faite par deux véhicule d'escorte du convoi , ce qui interdisait à un véhicule de transport exceptionnel large de 4 m , de croiser un ensemble routier large de 2m 55 sur une route de 6 m .

La société Transports Choquet Pascal réplique que la société Gutmann France a déposé plainte à la suite de l'accident pour délit de fuite et que la procédure a été classée sans suite pour absence d'infraction le 7 février 2018 .Elle souligne qu'il n'y a eu aucun contact entre les deux véhicules et qu'en l'absence d'un tel contact, il appartient au demandeur d'établir que le véhicule tiers a joué un rôle dans l'accident . que le témoignage de M.[H] manque d'objectivité parce que son rôle est de sécuriser le convoi et qu'il a dû rendre des comptes à son employeur , que Mme [I] qui est la compagne de M.[H] évoque avoir été témoin du choc entre les deux véhicules alors qu'il n'y a jamais eu de contact entre les deux véhicules, que M.[X] conducteur du poids lourd accidenté , a différé dans ses déclarations indiquant finalement que l'accident était du au souffle du passage du poids lourd ce qui aurait déséquilibré la remorque et entrainé l'ensemble dans le fossé .

Elle déclare que son chauffeur , M.[C] a précisé s'être arrêté et collé sur le côté de la chaussée , qu'il a indiqué avoir croisé 3 convois exceptionnels et a remis en cause la vitesse des convois laquelle était excessive au vu de la configuration des lieux , qu'il résulte du disque de l'ensemble routier de M.[X] que celui ci ne roulait pas à 30 km mais à environ 70 km/ h alors que la vitesse en vigueur pour les transports exceptionnels catégorie 2 est limitée à 60 km /h .

Elle déclare qu'aucun élément objectif ne vient établir l'implication de son véhicule dans l'accident qui serait du à une vitesse excessive et à un manque d'anticipation au regard de la chaussée et de la configuration des lieux .Elle ajoute qu'on ne peut lui faire grief de ne pas produire le disque chronotachygraphe de son véhicule , qu'aucune demande, même amiable ne lui a été faite avant 2020 , que ces véhicules sont équipés d'une carte chronotachygraphe , que les données concernant la vitesse s'enregistrent uniquement sur 24 heures , que le chauffeur ayant quitté l'entreprise sa carte a été vidée.

La loi n° 85 -677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation s'applique en cas d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur .

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans l'accident .

L'absence de contact entre les véhicules n'exclut pas nécessairement l'implication .

En l'espèce , il est constant que le 18 juillet 2016 , le véhicule de la société Gutmann France conduit par M.[T] [X] qui transportait un segment d'éolienne en béton , constituant un transport exceptionnel et à ce titre escorté par plusieurs véhicules , a croisé un véhicule venant en sens inverse , véhicule appartenant à la société Transports Choquet Pascal conduit par M.[N] [C] , et que le véhicule de la société Gutmann France a roulé sur le bas côté et s'est couché sur le flanc. Il doit être observé que M.[C] n'a été entendu , selon les pièces d'enquête produites, que le 25 juin 2017 et que la vitesse du véhicule qu'il conduisait n'a jamais été déterminée , celui ci a reconnu avoir croisé le jour de l'accident plusieurs convois exceptionnels, précisant que l'escorteur s'était déporté sur sa voie , roulait à vive allure , « le convoi qui le suivait est arrivé rapidement dans le virage lorsqu'il m 'a vu il a mis un coup de volant pour m'éviter , précisant je tiens à signaler que que la route est étroite et que le croisement d'un convoi et d'une semi remorque ne peut se faire qu'au pas » . M.[C] a précisé que « pour moi la raison de l'accident c'est la vitesse du convoi exceptionnel , selon moi il était à environ 70 -80 km dans un virage , la route était étroite et j'aurais du être arrêté bien plus en amont , l'escorteur était trop près de son convoi » .

Il est établi cependant que le véhicule conduit par M.[X] circulait à 30 km/h au moment où il a mordu le bas côté , sa vitesse était supérieure pendant les minutes qui ont précédé l'accident , comprise entre 60 et 70 km selon le disque chronotachygraphe , et si la vitesse du camion conduit par M.[C] , qui arrivait en sens inverse n'a jamais pu être déterminée , M.[L] [K] , escorteur , qui ouvrait la voie, a déclaré ' »j'ai fait signe à un camion qui arrivait en face à vive allure de ralentir et il m'a fait un geste comme si je devais aller me faire voir. Je ne l'ai même pas vu freiner dans mon rétroviseur ».....et «  j'ai mis un coup de volant afin d'éviter ce camion qui arrivait en face de moi »précisant en outre « je tiens à signaler que tout mon véhicule est signalé , j'ai des rampes d'éclairage , des gyrophares , des flashs , on ne peut pas me louper ».

Par ailleurs , M.[H] autre escorteur , a déclaré « j'ai vu un semi remorque circulant en sens inverse qui arrivait à vive allure , j'ai fait des appels de phare au chauffeur qui se trouvait seul à bord ' Je lui ai également fait signe par la fenêtre pour qu'il serre le bas côté , je circulais à environ 60 /70 km , je pense que ce camion circulait à environ 90 km , arrivé à mon niveau , le chauffeur m'a fait un bras d'honneur , j'ai regardé dans mon rétroviseur , j'ai vu que lorsque le semi remorque est arrivé à hauteur de mon convoi , il a fortement freiné mais sans serrer sur le bas côté , afin d'éviter un accrochage le conducteur du semi -remorque de mon convoi circulant à 60/ 70 km a serré au maximum le bas côté » précisant également «  je pense que si je n'avais pas serré le bas côté , ce semi remorque aurait également accroché mon véhicule » ces déclarations étant corroborées par Mme [I] , passagère du véhicule de M.[H] qui précise «  en arrivant à notre hauteur , mon compagnon a dû faire une manoeuvre pour éviter l'autre camion » .

Aucune élément du dossier ne permet de remettre en cause ces témoignages , étant précisé que dans son audition, à deux reprises , M.[C] a déclaré que la route était étroite .

L'ensemble de ces éléments démontrent que même s'il n'y pas eu contact entre les deux véhicules , le véhicule de l'entreprise Transports Pascal Choquet conduit par M.[C] a eu un rôle dans l'accident, son positionnement sur la chaussée et sa vitesse excessive au regard des conditions de circulation , chaussée bidirectionnelle large de 6 mètres et présence d'un convoi exceptionnel qui s'était signalé de manière incontestable avant son passage , ayant entrainé une manoeuvre d'évitement de la part du véhicule de la société Gutman le contraignant à mordre sur le bas côté , qui a cédé sous le poids de l'ensemble routier , cette implication justifie la condamnation de la société Transports Choquet Pascal France à indemniser la société Gutmann France , le jugement sera infirmé .

Sur les sommes dues à titre d'indemnisation

La société Gutmann France sollicite la condamnation de la société Transports Choquet Pascal à lui payer la somme de 75 011, 82 € , estimant son préjudice matériel total à la somme de

93 488, 62 € mais indiquant que depuis l'introduction de la procédure de première instance , son assureur a pris en charge la facture Enercon de 12 552 , 70 € , la facture Tuv Rheinland de 520 € et les dommages causés au domaine public à hauteur de 5 404 , 10 € .

Elle souligne que si deux expertises ont eu lieu , l'une a concerné le tracteur et l'autre la remorque , précise en ce qui concerne les sommes réclamées que celle de 13 384, 16 € correspond au montant de la réparation de la remorque et la somme de 26 500 € au montant de remplacement du tracteur .

La société Transports Choquet Pascal réplique qu'aucune expertise contradictoire n'est intervenue et qu'il lui est réclamé des sommes non soumises préalablement à la discussion avant l'instance , qu'il est réclamé deux sommes au titre d'expertises alors qu'une seule expertise a eu lieu ,

qu'il ne peut être demandé par ailleurs à la fois des frais de réparations et des frais de remplacement du véhicule , que l'expert a inclus un poste de « salaire fixe » à hauteur de 7 000 € sans que l'on sache à quoi cela correspond , que les dommages causés à la marchandise transportée sont chiffrés à 12 552 , 70 € sans pièce justificative .Elle sollicite donc que le montant de l'indemnisation soit fixée à la somme de 22 965, 66 € soit 10 203 , 50 € au titre du dépannage , 884 € au titre du gardiennage , 5 501 € au titre du relevage , 6 377 , 16 € au titre des réparations .

Au vu des pièces produites aux débats et des sommes sollicitées , il sera retenu :

-la somme de 10 203, 50 € au titre du dépannage du véhicule accidenté

-la somme de 884 € au titre des frais de gardiennage .

-la somme de 5 501 € au titre des frais de relevage

- la somme de 5 404 , 10 € au titre de la réparation des dommages causés au domaine public

- la somme de 12 552 , 70 € au titre des dommages causés à la marchandise transportée .

- la somme de 520 € au titre de l'estimation des dommages causés .

- la somme de 13 834, 16 € au titre de la réparation de la remorque étant précisé que si l'expert amiable assermenté , M.[D] ,a retenu effectivement une somme de 7 007 € au titre du coût de la main d'oeuvre pour ces réparations( pièce 26 , page 6) , il s'en est expliqué puisqu'il a précisé que la durée probable des travaux était de 7 jours ouvrés (pièce 26 , page 7 )

-la somme de 773, 10 € au titre des frais d'expertise .

-la somme de 3 872 , 53 € frais liés à l'incapacité du conducteur et en lien avec son rapatriement .

- la somme de 2 900 € frais de rapatriement de l'ensemble accidenté

- la somme de 1 400 € frais de livraison d'un nouvel élément de tour d'éolienne

-la somme de 26 500 € au titre de la valeur de remplacement du tracteur .

Les autres sommes sollicitées, n'ayant pas un lien suffisant avec le sinistre ou n'étant pas justifiées sont rejetées .Il convient donc de dire que la somme totale due est de 84 345, 09 € dont il convient de déduire les sommes prises en charges par l'assureur de la société Gutmann ( 12 552 , 70 € , 520 € et 5404 , 10 € ) soit une somme restant due de 65 868 , 29 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Transports Pascal Choquet succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à la société Gutmann France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau ,

Condamne la Sarl Transports Choquet Pascal à payer à la Sarl Gutmann France en réparation de son préjudice subi suite à l'accident survenu le 18 juillet 2016 , la somme de 65 868 , 29 € .

Condamne la Sarl Transports Choquet Pascal à payer à la Sarl Gutmann France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Condamne la Sarl Tranports Choquet Pascal aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 19/08644
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.08644 ?
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