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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00788

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 juin 2022, 22/00788


ARRET

























S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE)









C/







S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

S.C.P. ANGEL [B]













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 JUIN 2022





N° RG 22/00788 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILKJ





ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN

DATE DU 08 FÉVRIER 2022







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avoc...

ARRET

S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE)

C/

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

S.C.P. ANGEL [B]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 JUIN 2022

N° RG 22/00788 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILKJ

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 FÉVRIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Valery DIAZ- MARTINATsubstituant Me Jean-Baptiste MORILLOT avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS,représentée par Me [E],

ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT France,

Repr2sent2e par Me [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, et ayant pour avocat plaidant Me Maximilien PLAISANT substituant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. ANGEL [B], représentée par Me [P] [B],

ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à personne morale, le 15 mars 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

La SAS Office dépôt France dont le siège est à [Localité 7] a demandé le bénéfice d'un mandat ad'hoc auprès du tribunal de commerce de Lille métropole, mesure ordonnée le 19 mars 2020 et convertie en conciliation le 9 décembre 2020.

Le 3 février 2021, la SAS Office dépôt France a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce Lille Métropole, qui par jugement du 5 février 2021, et au visa des articles L.631-1 et L.721-8 du code de commerce (plus de 250 salariés et au moins 20 millions d'euros de chiffre d'affaires), a notamment :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- désigné la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[B] en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL AJC et la SELARL BCM en qualité d'administrateurs ;

- acté l'engagement de la SAS Office dépôt participations (ci après OD participations) de rétrocéder à la SAS office dépôt France le montant de la vente de l'immeuble de [Localité 7] ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements 3 février 2021;

- fixé à six mois la période d'observation ;

- fixé la comparution des parties pour entendre la lecture du rapport établi dans les termes de l'article L631-15 du code de commerce et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation au 16 mars 2021.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 mai 2021.

Par jugement du 3 juin 2021 tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :

- ordonné la cession partielle de l'activité avec toutes conséquences de droit ;

- fixé l'entrée en jouissance des cessionnaires au 3 juin 2021 à 0 heure;

- maintenu les organes de la procédure.

Par jugement du 28 septembre 2021 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et les organes de la procédure désignés.

Entre-temps, se prévalant de l'engagement de la SAS OD participations de rétrocéder le produit de la vente de l'immeuble de Senlis acté lors de l'audience évoquant la question du redressement judiciaire de la SAS Office dépôt France, les mandataires judiciaires de cette dernière ont déposé le 12 août 2021 une requête aux fins de saisie conservatoire du prix de vente de l'immeuble, auprès du président du tribunal de commerce de Compiègne, qui par ordonnance du 13 août 2021 les a autorisés à la pratiquer sur les comptes bancaires de la SAS OD participations ouverts auprès de la banque Fiducial (nom commercial banque Thémis) pour sûreté de la somme de 10 000 000 €.

La saisie conservatoire a été signifiée à la banque Fiducial suivant procès-verbal du 16 août 2021 et dénoncée suivant acte du huissier en date du 23 août 2021 à la SAS OD participations.

Par acte du huissier en date du 13 septembre 2021, la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de mandataires judiciaires de la SAS office dépôt France ont attrait la SAS OD participations en paiement de la somme de 10 000 000 €, devant le tribunal de commerce de Compiègne, l'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.

Par acte du huissier du 21 octobre 2021, la SAS OD participations , autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne du 19 octobre 2021, a assigné les organes de la procédure en qualité de liquidateurs et de mandataires de la SAS Office dépôt France aux fins de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, puis par acte d'huissier du 3 novembre 2021, a régularisé sa procédure pour attraire la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France.

Par ordonnance du 8 février 2022, le président délégataire du tribunal de commerce de Compiègne a :

- joint les deux instances ;

- dit la société OD participations recevable mais mal fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ;

- condamné la société OD participations aux dépens et à payer à la SELAS MJS Partners et à la SCP Angel [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- liquidé les dépens à recouvrer.

Par déclaration en date du 21 février 2022, la société OD participations a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisée par ordonnance du 1er mars 2022 à assigner la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France devant la quatrième chambre de la cour d'appel d'Amiens pour l'audience devant se tenir le 5 mai 2022 à 13h30.

Par conclusions remises le 2 mai 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de :

- débouter la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France de l'ensemble de leurs demandes ;

En conséquence, au visa de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d' exécution :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne le 13 août 2021 ;

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;

En tout état de cause :

- condamner la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France à payer à la société OD participations la somme de 100.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne le 8 février 2022 ;

- débouter la SAS OD participations de ses demandes.

En tout état de cause :

-condamner la société OD participations à payer à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B], en qualité de liquidateurs de la société Office dépôt France la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La société OD participations fait grief au président du tribunal de commerce de Compiègne d'avoir considéré :

- que le représentant de la SAS Office dépôt France a pris un engagement en son nom alors qu'elle n'était pas convoquée à l'audience du tribunal de commerce de Lille du 5 février 2021

- que les liquidateurs de la SAS Office dépôt France ont justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance qu'ils détenaient sur elle.

L'appelante soutient que les liquidateurs de la SAS Office dépôt France ne détiennent pas de créance à son endroit dans la mesure où elle n'était pas partie à l'audience du 5 février 2021 de sorte qu'elle n'a pas pu prendre d'engagement définitif. Elle fait valoir qu'il importe peu que la société mère et la société fille ait le même représentant à cette date.

Elle explique que M. [W] ne la représentait pas mais uniquement la SAS Office dépôt France en qualité de président de cette dernière suite à la déclaration de cessation des paiements faite le 3 février 2021, qu'elle était tiers, ce que les liquidateurs de la SAS Office dépôt France ne peuvent sérieusement contester dans la mesure où ils lui opposent qu'elle n'a pas fait de tierce-opposition au jugement ouvrant le redressement judiciaire.

De son point de vue la déclaration de M. [W], lors de l'audience du 5 février 2021 ne constitue pas un engagement irrévocable mais uniquement une réponse à une interrogation que posait le président d'audience.

Retenir, selon elle, que M. [W] ait pu également la représenter à l'audience et prendre un engagement pour elle, aboutirait selon elle à enfreindre la règle de l'autonomie des sociétés appartenant au même groupe.

Elle soutient également que le 'donner acte' visé au dispositif n'a pas autorité de la chose jugée.

Enfin elle affirme que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont absentes.

Elle en conclut que les conditions imposées par les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas remplies de sorte que la main levée de celle qui a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Compiègne doit être ordonnée.

Les intimées soutiennent que c'est par de justes motifs qu'elles ont été autorisées à pratiquer une saisie conservatoire au motif qu'elles détiennent une créance sur la SAS OD participations du fait de l'engagement de cette dernière de rétrocéder à la SAS Office dépôt France le prix de vente d'un immeuble situé à [Localité 7], lors de l'audience du 5 février 2021, et des circonstances qui en menacent le recouvrement.

Elles font remarquer que cet engagement repris au dispositif a autorité de la chose jugée dans la mesure où M. [W] représentait la SAS Office dépôt France et la SAS OD participations lors de l'audience litigieuse. Elles déduisent cette analyse des termes du jugement et notamment des déclarations du parquet comme suit : ' le parquet sera attentif à ce que la société Française ne pâtisse pas de l'actionnaire et que les engagements pris à la barre soient respectés'.

Elles ajoutent que cet engagement ressort également du rapport de l'administrateur qui y développe que l'immeuble de [Localité 7] est en cours de réalisation en faveur de la société Valfrance moyennant le prix de 10 000 000 € et que la société OD participations s'est engagée à mobiliser le prix de cession en faveur des mesures d'accompagnement pour les salariés.

Elles affirment que cette disposition est au demeurant définitive et qu'à supposer que la SAS OD participations puisse être qualifiée de tiers comme non représentée à l'audience, elle était habile à former tierce opposition au jugement pour contester cet engagement pris par M. [W], ce qu'elle n'a pas fait de sorte que la disposition du jugement comprenant l'engagement est définitif.

Elles considèrent que l'autorité de la chose jugée est attachée à l'entier dispositif du jugement dont la disposition de 'donner acte'.

Enfin elles soutiennent qu'elles rapportent la preuve que le recouvrement de cette créance est menacé.

Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L'article L511-3 de ce code prévoit que l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire, ni donc à la cour statuant sur l'appel de sa décision, de se prononcer sur le bien fondé de la créance invoquée, mais seulement de dire si elle apparaît vraisemblable.

Il n'est pas plus nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée, une apparence de créance étant suffisante.

Dans ces circonstances, le débat portant sur l'autorité de la chose jugée de la disposition du jugement portant sur l'engagement irrévocable de la holding est inopérant, se pose uniquement la question de savoir si les liquidateurs de la SAS Office dépôt France sont susceptibles de détenir une créance à l'endroit de la SAS OD participations.

Il ressort des pièces produites au débat à savoir la note accompagnant la déclaration de cessation des paiements de la SAS Office dépôt France du 3 février 2021 signée par son président M. [W], du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SAS Office dépôt France du 5 février 2021, du bilan économique et social établi par la société BCM administrateurs judiciaires, du jugement du 3 juin 2021 intitulé plan de cession et du procès-verbal de décision de l'associé unique de la SAS OD Participations à savoir la société Heyeto Holding, que :

-Office dépôt est structuré en France à travers deux entités :

$gt; OD participations comme holding ;

$gt; Office dépôt France comme filiale opérationnelle.

et l'intégralité du capital social et droits de vote d'Office dépôt France est ainsi détenue par la société Holding OD Participations ayant pour associé unique la Holding Heyeto BV dont le siège est aux Pays-Bas.

Lors de l'audience fixée pour évoquer la demande de redressement judiciaire et sur interrogation du président d'audience qui se posait la question du choix fait de ne pas ouvrir une procédure de sauvegarde pour la holding, M. [W] a répondu : 'la holding a des actifs (un actif immobilier de 10 millions d'euros et du cash pour 3 millions d'euros), elle pourra financer le PSE et /ou le plan de transformation, ces fonds ne remonteront pas vers l'actionnaire. L'actionnaire a validé le principe que le prix de cession de l'immeuble sera affecté au PSE' ;

- le parquet a déclaré à cette audience qu'il sera attentif à ce que la société française ne pâtisse pas de l'actionnaire et que les engagements pris à la barre soient respectés ;

- la cession de l'ensemble immobilier est en cours de réalisation, la société OD participations s'est engagée à mobiliser le produit de la cession en faveur des mesures d'accompagnement des salariés qui pourraient être concernés par une mesure de réorganisation des effectifs (page 21 du bilan économique et social);

- lors des débats se tenant le 25 mai 2021 au lendemain de la révocation de M. [W] :

$gt; le procureur a déploré que l'actionnaire ne tienne pas la parole donnée ;

$gt; les conseils de la holding Heteyo ont réfuté les différentes accusations faites à l'endroit de cette dernière.

Ainsi, la structure capitalistique décrite par la SAS Office dépôt France dans sa note, à savoir que l'intégralité du capital social et droits de vote de cette dernière est détenue par la société holding OD participations a amené le président d'audience, afin d'apprécier avec ses assesseurs l'opportunité de l'ouverture d'un redressement judiciaire, à s'interroger sur le financement de la période d'observation ou de ses suites à son issue, ainsi que sur le positionnement de la holding détentrice de l'intégralité du capital social de la société en état de cessation des paiements. En réponse à la question, M. [W], qui présidait les deux structures à ce stade, n'a pas refusé de répondre et a affirmé, que la holding prenait l'engagement de financer le PSE et /ou le plan de transformation, que les fonds ne remontreraient pas vers l'actionnaire qui a validé le principe que le prix de cession de l'immeuble sera affecté au PSE.

Ces déclarations contenant cet engagement a participé à la décision du tribunal de commerce, au point de l'acter au dispositif et à défaut pour la holding d'être partie à l'audience de procédure collective, et dans la mesure où une société mère n'est pas tenue de financer sa filiale, étant observé que le procureur de la République a affirmé qu'il contrôlerait la bonne exécution de la parole donnée.

Il se déduit de ce qui précède, une force attachée à l'engagement donné à l'audience par le représentant légal de la holding de soutenir financièrement la SAS Office dépôt France. Les liquidateurs, dans ces circonstances, ont pu légitimement penser qu'ils disposaient d'une créance à l'égard de la holding, société-mère de la société Office dépôt France, résultant de cet engagement donné à l'audience.

La force attachée à cet engagement se déduit également des débats du 25 mai 2021et du contenu du jugement ordonnant la cession, dans la mesure où le procureur de la République en a dénoncé le non respect, de même que le tribunal, au contradictoire des conseils de la société Heteyo Holding BV associé unique de la SAS OD participations elle même détenant l'intégralité du capital et droits de vote de la SAS Office dépôt France ; les représentants de Heteyo Holding BV réfutant à l'audience (pages 3 et 9 du jugement) les différentes accusations malgré leur qualité théorique de tiers non partie à l'instance selon eux.

Dans ces circonstances, la créance est vraisemblable de sorte qu'elle paraît fondée en son principe comme l'exige l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est admis que l'importance et le montant de la créance à recouvrer peut constituer une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement dès lors que le débiteur n'est pas en mesure de verser aux débats des éléments de nature à garantir son créancier sur sa capacité à régler la dette en cas de condamnation ultérieure.

Si la saisie conservatoire a pu être réalisée sur un compte dont la SAS OD participations est titulaire au sein de la banque Thémis, dont le montant correspond à la somme se trouvant au crédit de ce compte ainsi qu' au produit de la vente de l'immeuble de [Localité 7], le recouvrement de la créance est menacé dans la mesure où la holding, d'une part réfute tout engagement, et d'autre part elle n' a qu'une fonction support et non d'exploitation de sorte qu'il n'existe aucun autre moyen que la saisie pour éviter le transfert des fonds à toute autre structure du groupe telle que la holding Heteyo notamment, à défaut de produire à la cour quelconque pièce financière relative à sa situation actuelle.

En conséquence, les intimées justifient de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement de leur créance.

Partant l'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.

La SAS OD participations qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe;

confirme l'ordonnance du 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

condamne la SAS OD participations à payer à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [B] en qualité de liquidateurs de la SAS Office dépôt France la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamne la SAS OD participations aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00788
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00788 ?
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