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09/06/2022 | FRANCE | N°21/02503

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 juin 2022, 21/02503


ARRET

























[I]









C/







S.C.I. LE CAP GRI



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 JUIN 2022





N° RG 21/02503 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCF





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 21 AVRIL 2021







PARTIES EN CAUSE :

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APPELANTE





Madame [C] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 57





ET :





INTIMEE





S.C.I. LE CAP GRI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représe...

ARRET

[I]

C/

S.C.I. LE CAP GRI

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/02503 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCF

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 21 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 57

ET :

INTIMEE

S.C.I. LE CAP GRI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra De BAILLIENCOURT substituant Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 88

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 juin 2022.

Le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 01er janvier 2011 la SCI Le Cap Gri et Mme [C] ont conclu un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].

Prenant en compte les difficultés financières de Mme [I], la SCI Le Cap Gri lui a accordée une réduction de loyer en le ramenant de 1.150 euros à 850 euros par mois à compter du mois de juin 2020.

Par acte du 30 octobre 2020, la SCI Le Cap Gri a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyer.

Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, la SCI Le Cap Gri a fait assigner en référé Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par ordonnance du 15 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire d'Amiens a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour citation de Mme [I] à son domicile personnel et à son adresse professionnelle.

Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2021, la SCI Le Cap Gri, reprenant les termes de son assignation du 7 décembre 2020, a fait assigner en référé Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens, qui, par ordonnance de référé du 21 avril 2021, a:

- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [I];

- constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties au 1er décembre 2020, à compter de laquelle Mme [I] est occupante sans droit ni titre;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef des locaux en cause à compter de la signification de cette ordonnance avec en cas de besoin le concours de la force publique ;

- condamné Mme [I] à verser à la SCI Le Cap Gri une provision de 7.428,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;

- condamné Mme [I] à verser à la SCI Le Cap Gri à titre provisionnel la somme de 850 euros à titre d'indemnité d'occupation due à compter du mois de janvier 2021 jusqu'à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;

- condamné Mme [I] à verser à la SCI Le Cap Gri la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 10 mai 2021 Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 12 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de:

- la déclarer recevable en son appel;

- infirmer l'ordonnance critiquée;

- constater l'existence de contestations sérieuses;

- constater l'existence d'un dégât des eaux ayant provoqué un arrêt de l'activité commerciale à compter de mars 2020;

- dire et juger que la SCI Le Cap Gri a manqué à ses obligations de délivrance et de maintien conforme de la chose louée, ainsi que de garantie du clos et du couvert;

En conséquence,

- dire et juger Mme [I] est recevable à opposer l'exception d'inexécution en ne payant pas les loyers à son bailleur;

- dire et juger que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial la liant à la SCI Le Cap Gri n'est pas acquise et par conséquent que le bail n'est pas résilié, mettant à néant le commandement de payer;

A titre subsidiaire,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui octroyer les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois pour les loyers dus;

A titre additionnel,

- constater que la SCI Le Cap Gri est défaillante dans l'exécution de ses obligations, démarches, travaux et réparations à sa charge du fait de sa qualité de bailleresse et des termes du bail;

- condamner la SCI Le Cap Gri en sa qualité de bailleresse à :

* effectuer toutes démarches administratives nécessaires à la réouverture de l'établissement, tel que le recours à son assurance professionnelle de nature à indemniser les pertes d'exploitation, de marchandises et dégâts matériels;

* réaliser tous travaux selon prescriptions administratives et techniques nécessaires à la réouverture de l'établissement;

* procéder aux travaux de réparation et d'entretien rendus indispensables du fait des dégâts des eaux et infiltrations;

- dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

- condamner la SCI Le Cap Gri à lui verser une provision sur indemnisation de sa perte d'exploitation de 2.500 euros;

En tout état de cause,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à régler la somme de 800 euros à la SCI Le Cap Gri au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la SCI Le Cap Gri à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de son appel, Mme [I] fait valoir l'existence de contestations sérieuses en raison d'un dégât des eaux survenu le 9 mars 2020, venant du plafond, et qui empêche l'activité commerciale depuis le 14 mars 2020;

Elle explique que la bailleresse n'est pas intervenue pour faire réparer les dégâts, ni pour empêcher les infiltrations et l'inondation du commerce en vue de sa réouverture; qu'elle n'a perçu aucun revenu professionnel en 2019; qu'elle s'est efforcée de régler les loyers sur son chiffre d'affaires; que la situation s'est dégradée à cause du dégât des eaux, puis de la crise sanitaire; que son état de santé fragile l'expose à des formes graves de covid-19; que le commerce est fermé depuis la pandémie; qu'elle a développé une agoraphobie avec la dégradation du contexte sanitaire; que les aides de l'Etat n'ont pas été suffisantes;

Elle affirme qu'elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution du paiement des loyers, dès lors que la bailleresse n'a pas assuré le clos et le couvert, ni la jouissance paisible des locaux; qu'il appartient à la bailleresse :

* d'effectuer les démarches administratives et techniques nécessaires pour la réalisation des travaux destinés à permettre la réouverture du commerce;

* et de l'indemniser pour pertes d'exploitation et de marchandises.

Elle ajoute qu'elle est reconnue invalide et perçoit à ce titre une pension d'invalidité de 455 euros par mois.

Aux termes de ses conclusionsremises le 6 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Le Cap Gri demande à la cour de:

- dire et juger Mme [I] irrecevable et mal fondée en son appel;

- constater la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 10 mai 2021 par Mme [I];

- constater que la cour n'est pas valablement saisie des chefs de l'ordonnance entreprise;

En conséquence,

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

- condamner Mme [I] à lui payer :

* la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, en application de l'article 1240 du code civil;

* la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lourdel-Iglesias.

La SCI Le Cap Gri réplique que l'appel interjeté par Mme [I] est dépourvu d'effet dévolutif au vu de la formulation de son objet, tel que déclaré le 10 mai 2021, lequel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués en violation de l'article 901-4 du code de procédure civile; qu'en conséquence la déclaration d'appel est nulle et les demandes de Mme [I] sont irrecevables.

Elle fait valoir que la demande de l'appelante relative à l'exception d'inexécution suite à un dégât des eaux du 9 mars 2020 est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel, suivant les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Elle prétend, à titre subsidiaire qu'elle n'est pas responsable du sinistre, provoqué par une fuite d'eau dans les parties communes d'un immeuble en copropriété; que l'appelante ne lui a adressé aucune réclamation au titre de ce sinistre avant la procédure d'appel; que la cause du sinistre a été réparée le 14 avril 2020, de sorte que le commerce pouvait rouvrir à compter de cette date;

Elle ajoute que l'appelante ne justifie d'aucune perte d'exploitation et n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2022.

SUR CE

A titre liminaire , la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci , qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

- sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que ' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Selon l'article 562 du code de procédure civile, ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Il est admis que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (cass.civ. 2ème 30 janvier 2020 n°18-22.528)

Ainsi, la cour d'appel est investie par l'acte d'appel du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, dans la limite de la critique du jugement, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 10 mai 2021 formée par Mme [C] [I] mentionne à la rubrique 'Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible.'

Considérant que l'objet du litige était indivisible, l'appelant n'a, donc, indiqué aucun chef du jugement critiqué.

Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.

En l'espèce, seule la SCP Le Cap Gri est intimée et aucune autre partie n'est dans la cause aux termes de l'ordonnance dont appel.

Comme l'observe, à bon droit, la SCI Le Cap Gri, la présente procédure ne s'inscrit pas dans le cadre d'un litige indivisible.

La déclaration d'appel devait, par conséquent, mentionner les chefs du jugement expressément critiqué et auxquels l'appel est limité.

Toutefois, il est admis que le défaut d'indication des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel constitue une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge de justifier de l'existence d'un grief (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n°19-20-416)

Force est de constater qu'en l'espèce, la SCI le Cap Gri ne justifie d'aucun grief.

Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.

- sur la recevabilité des demandes de Mme [I]

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Selon l'article 565 de ce code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 de ce code prévoit que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appelante, Mme [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel faisant état de l'existence de contestations sérieuses.

Elle se prévaut à cette fin d'un sinistre (dégât des eaux ) survenu le 09 mars 2020 dont elle impute la responsabilité à la SCI Le Cap Gri qui a manqué, selon elle, à son obligation de délivrance et de maintien conforme de la chose louée ainsi qu'à son obligation de garantir le clos et le couvert.

Or, force est de constater que devant le juge des référés, Mme [I] ne contestait pas la procédure en référé, ses prétentions consistant en une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, qu'elle ne s'opposait donc pas à la demande formée en référé de la SCI Le Cap Gri en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail la liant à la SCI Le Cap Gri au moyen tiré d'une exception d'inexécution par le bailleur de ses obligations.

La demande en constatation de l'existence de contestations sérieuses tirées d'une exception d'inexécution par le bailleur de ses obligations pour s'opposer aux demandes du bailleur en cause d'appel, qui de plus n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes formées en première instance par Mme [I], et ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au juge des référés, constitue donc une demande nouvelle soumise à la cour qui doit être déclarée irrecevable.

Les demandes de Mme [I] concernant les conséquences du dégât des eaux formées pour le première fois en cause d'appel sont également irrecevables.

- sur les demandes subsidiaires de Mme [I]

Mme [I] sollicite, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement.

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [I]. L'ordonnance de référé sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge des référés.

En effet, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, il n'existe de perspective de reprise de l'activité professionnelle par Mme [I], ni de ressources suffisantes consistant en une pension d'invalidité d'un montant de 455 € par mois qui lui permettraient de respecter un échéancier à hauteur a minima de 416 € par mois comme elle le proposait en première instance, ce d'autant plus que la dette locative s'est accrue depuis sans qu'elle ne justifie d'un quelconque règlement.

Mme [I] sera par conséquent également déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

- sur les autres demandes

En l'absence de preuve d'une faute de la part de Mme [I] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'user de la voie de recours qui lui était ouverte, la demande en dommages et intérêts de la SCI Le Cap Gri pour procédure abusive n'est pas fondée.

Mme [I], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Cap Gri ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCI Le Cap Gri de sa demande en nullit de la déclaration d'appel régularisée le 10 mai 2021 par Mme [C] [I];

DECLARE irrecevables comme nouvelles l'ensemble des demandes de Mme [C] [I] à l'exception de sa demande susbsidiaire de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire;

CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions;

y ajoutant,

DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;

DEBOUTE la SCI Le Cap Gri de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à la SCI Le Cap Gri la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens d'appel qu seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Lourdel-Iglesias, avocat, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02503
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.02503 ?
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