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09/06/2022 | FRANCE | N°20/05799

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 juin 2022, 20/05799


ARRET



















[S]





C/



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 JUIN 2022





N° RG 20/05799 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5Q2



JUGEMENT DU JCP DE SOISSONS EN DATE DU 18 AOÛT 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [Z] [V] [S]r>
[Adresse 3]

[Localité 1]





Représenté par Me François-Julien SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29







ET :



INTIMEE





S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ), agissant poursui...

ARRET

[S]

C/

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/05799 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5Q2

JUGEMENT DU JCP DE SOISSONS EN DATE DU 18 AOÛT 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me François-Julien SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29

ET :

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022.

Le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 10 avril 2018, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a consenti à M. [W] [S] et M. [N] [S] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Suzuki Swift d'un montant en capital de 15.600 € remboursable en 72 mensualités de 252,54 € (hors assurance) incluant les intérêts au taux effectif global de 5,870% l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a prononcé la déchéance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2019, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a fait assigner M. [W] [S] et M [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Soissons qui, par jugement réputé contradictoire, en date du 18 août 2020, a :

- déclaré recevable l'action formée par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements;

- constaté le désistement d'instance de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements à l'égard de M. [N] [S];

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements;

- condamné M. [W] [S] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 14.854,92 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- ordonné la restitution à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements du véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de vente aux enchères publiques, le prix de la vente venant en déduction du montant des sommes dues;

- débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements du surplus de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [W] [S] aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 27 novembre 2020, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [W] [S] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel;

- déclarer la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements irrecevable et mal fondée en son appel incident;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, condamné M. [W] [S] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 14.854,92 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu'aux dépens et ordonné la restitution à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements du véhicule Suzuki Swift ( le prix de la vente venant en déduction du montant des sommes dues), et confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements et l'a déboutée du surplus de ses demandes (astreinte et article 700);

statuant à nouveau,

- débouter la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande de restitution du véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de vente aux enchères publiques, le prix de la vente venant en déduction du montant des sommes dues;

- accorder des délais de paiement à M. [W] [S] en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil;

- autoriser M.[W] [S] à se libérer de sa dette de 14.854,92 € sur deux années;

En tout état de cause,

- débouter la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'ensemble de ses demandes;

- condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 24 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après Cgle), formant appel incident, demande à la cour de :

- débouter M. [W] [S] de toutes ses demandes;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamner M. [W] [S] au paiement de la somme de 17.024,61 € avec intérêts au taux de 4,7% sur le capital restant dû de 14.662,43 € à compter du 03 octobre 2018;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cgle de sa demande d'astreinte et en conséquence,

- condamner M. [W] [S] à restituer le véhicule Suzuki Swift 1.0 booster jet privilège n° de châssis JSAAZC13S00111976 immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte provisoire de 100 €/jour à compter de la décision à intervenir pendant un délai de 15 jours puis, passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant;

En toute hypothèse,

- condamner M. [W] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [W] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Me Patrick Plateau, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2021.

SUR CE

- sur la recevabilité de l'action

M. [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il déclaré recevable l'action formée par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements.

M. [S] ne demande toutefois pas dans son dispositif de déclarer la SA Cgle irrecevable en son action, et ne développe aucun moyen dans la discussion de ses conclusions sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- sur le fond

M. [S], qui sollicite à titre principal des délais de paiement, en raison de sa situation, et le débouté de la SA Cgle de sa demande de restitution du véhicule car il a été vendu, ne conteste pas le principe de la créance de la SA Cgle et demande que la décision dont appel soit confirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la SA Cgle de son droit aux intérêts.

Il est utile de préciser que si M. [S] sollicite, en tout état de cause, le débouté de la SA Cgle de l'ensemble de ses demandes, il ne développe dans la discussion de ses conclusions aucun moyen au soutien d'une demande de débouter de la SA Cgle de sa demande en paiement, à l'exception de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel, de sorte que la cour n'est saisie, s'agissant tant du principe que du quantum de la créance, que de la question de la déchéance du droit aux intérêts.

- sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite deux années, le paiement des sommes dues.'

Au soutien de sa demande, M. [S] fait valoir qu'il est au chômage depuis le 01er février 2020 et qu'il a été admis, le 17 décembre 2020, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour 24,32 € par jour; que vu l'aide que lui apporte son père, il pourra faire face au paiement échelonné de sa dette sur deux années; que rien dans la situation de la SA Cgle ne s'oppose à cela.

Il est toutefois justifié par la SA Cgle que les échéances sont impayées depuis juillet 2018, M. [S] ne rapportant pas la preuve du contraire.

Outre le fait que M. [S] ne justifie pas de sa situation financière contemporaine des premiers impayés qui l'aurait empêché de s'acquitter des mensualités dues, il y a lieu d'observer avec l'établissement prêteur qu'il a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais.

Par ailleurs, la SA Cgle justifie par la production de la copie d'un procès-verbal d'audition par les services de gendarmerie de [Localité 6] de M. [N] [S], père de M. [W] [S], en date du 16 août 2018 ainsi que des conclusions en réplique de ce dernier dans le cadre de la procédure de première instance, de la plainte qu'il a déposée contre son fils dans la mesure où celui-ci a usurpé son identité pour le tenir co-solidaire du crédit souscrit. Il s'en déduit que la garantie de M. [N] [S] aide son fils à faire face au paiement échélonné n'est pas acquise.

Pour l'ensemble de ces développements, et vu l'ancienneté de la créance, il y a lieu de débouter M. [N] [S] de ce chef de demande.

- sur la restitution du véhicule

Pour résister à la demande de restitution du véhicule, M. [S] prétend qu'il a été vendu.

Il ne verse toutefois aux débats aucune pièce justificative de cette vente.

Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande; le jugement sera confirmé sur ce point.

La SA Cgle demande, dans le cadre de son appel incident, d'assortir la condamnation de M. [S] à la restitution du véhicule d'une astreinte.

M. [S] demande de déclarer la SA Cgle irrecevable en son appel incident, sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention.

Il convient, en conséquence, de déclarer l'appel incident de la SA Cgle qui a été formé dans le délai légal recevable.

Aucun justificatif de la vente du véhicule financé, affecté et constitué en gage au bénéfice de la société de crédit pour sûreté des sommes dues, laquelle ayant le choix d'inscrire ou pas le gage conformément aux stipulations du paragraphe 12 des conditions générales à caractère contractuel, n'est produit, il y a lieu, en conséquence, d'assortir cette restitution d'une astreinte provisoire de 50 € par jour pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en cas de besoin.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

- sur la déchéance du droit aux intérêts

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cgle motifs pris d'une part que, 'si elle justifie avoir consulté le fichier prévu par l'article L.751-1 du code de la consommation au moment de la signature du contrat de prêt, le document ne mentionne pas le nom de l'emprunteur ni le motif de la consultation', et d'autre part qu'elle ' ne justifie pas de la remise à l'emprunteur de la notice d'information, au demeurant non produite, comportant les conditions générales de l'assurance.'

Au soutien de son appel, la SA Cgle fait valoir qu'il n'existe aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP; que le justificatif qu'elle produit est valable; que le contrat a été souscrit sans assurance, comme cela ressort de la mention portée sur le contrat et des documents d'assurance où il est expressément mentionné que les assurances proposées ont été refusées.

M. [S] explique qu'aucune identification précise n'est possible à la lecture du document produit par la SA Cgle quant à l'établissement de crédit concerné, le nom de l'emprunteur, quant au motif de la consultation et le type de crédit envisagé; qu'il peut être établi sur n'importe quel support Word et par n'importe quel quidam; qu'il ne fournit aucune garantie quant à la réalité de la consultation avant la souscription du contrat de prêt par M. [S]; que la SA Cgle ne conteste pas le deuxième grief devant la cour.

Les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l'offre préalable.

Selon l'article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65,L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92, L.312-93, est décchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

L'article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu' 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur [...] consulte le fichier prévu à l'article L.751-1.' et est tenu de 'conserver des preuves de consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable'.

L'article L.341-2 de ce code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation de consultation du fichier des incidents de paiements est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.

En l'espèce, comme le soutient, à bon droit, la SA Cgle, la consultation du fichier nationale recensant les incidents de paiement se fait dans des formes particulières résultant du cahier des charges de la Banque de France. Ainsi la banque doit composer la clé Banque de France de la personne concernée composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance suivi des cinq premières lettres du nom de famille et d'un n° d'ordre pour différencier les dossiers répondant à la même clé, sans autre précision au système informatique de consultation.

La clé BDF de M. [W] [S] né le [Date naissance 2] 1988 est donc 231088DIDIE.

Pour chaque interrogation, le système informatique restitue de 0 à N réponses.

Si aucun dossier n'est recensé au FICP pour la clé recherchée, la réponse sera 'Dossier non trouvé pour la clé ....' ce qui signifie qu'aucune personne répondant à la clé de recherche n'est enregistrée au FICP.

Si un ou plusieurs dossiers répondent à la clé de recherche, les informations détaillées de chaque dossier enregistré au FICP sont restituées à l'établissement demandeur.

En l'espèce, le document produit mentionne 'DOSSIER NON TROUVE' de sorte que M. [W] [S] n'est pas inscrit.

Outre le fait que le support de ce document est indifférent, il ne peut être établi par n'importe quel quidam, contrairement à ce que soutient M. [S] les informations figurant dans le FICP étant réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes de financement.

En l'espèce, le document produit qui mentionne la clé BDF de M. [W] [S], la date de consultation (le 10 avril 2018), un numéro 'affaire identifiant externe' correspondant au numéro de l'offre de crédit (OT0002244314) ainsi que le résultat de la consultation suffisent à établir que la SA Cgle a consulté le FICP avant de conclure le contrat de crédit.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce fait.

L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que, ' Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.'

En l'espèce, il ressort des informations précontractuelles versées aux débats, que la souscription d'une assurance liée au crédit n'est pas obligatoire, qu'elle peut néanmoins être proposée par le prêteur , le coût de l'assurance proposées y figure, soit 18,43 €/mois.

Il est, par ailleurs, mentionné au contrat de crédit produit, en première page au paragraphe 'ASSURANCES ET PRESTATIONS FACULTATIVES' qu'il n'a été souscrit à aucune des prestations facultatives proposées, à la rubrique 'ASSURANCES DES PERSONNES', l'assurance proposée auprès de Finassurance; il y est également indiqué'que les contrats d'assurance ci-dessous vous sont proposés en fonction de votre situation, de vos exigences et de vos besoins'; l'encadré 'Vos besoins et exigences' est renseigné ainsi 'Vous ne souhaitez souscrire à aucune assurance'; l'encadré suivant intitulé 'Notre proposition en réponse à vos besoins et exigences' est renseigné ainsi ' Au regard de votre situation, nous vous avons proposé de...' suit la liste des garanties proposées, puis la précision 'Offre que vous avez expressément refusée.' ; suit un dernier encadré ainsi rédigé 'TRES IMPORTANT Je soussigné M. [S] [W] reconnais avoir pris connaissance du présent document préalablement à ma décision et déclare avoir expressément refusé tout contrat' , cette mention est suivie du lieu et de la date (10 avril 2018) puis de la signature dans un encadré 'signé électroniquement par [W] [S] le 10/04/2018".

Dès lors par suite du refus de l'emprunteur, il ne peut être reproché à la SA Cgle l'absence de production de la notice d'assurance alors que le contrat est souscrit sans assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce fait.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cgle.

- sur l'indemnité de résiliation de 8%

Il est établi que la SA Cgle a interjeté appel incident de la décision qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

M. [S] prétend que la SA Cgle n'a jamais régularisé appel incident sur l'indemnité de résiliation dont elle a été déboutée par les premiers juges.

Comme l'observe, à bon droit, la SA Cgle, c'est sur ce fondement que le tribunal a supprimé l'indemnité de résiliation de 8% de sorte que son appel incident sur l'indemnité de résiliation est recevable.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue par la SA Cgle, celle-ci est fondée à solliciter l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a déboutée la SA Cgle de la demande de ce chef.

- sur le quantum de la créance

Au vu du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l'historique du compte, la créance de la SA Cgle s'établit comme suit :

- arriéré :1.099,59 €

- capital restant dû : 14.662,43 €

- indemnité de 8% :1.172,99 €

TOTAL : 17.024,61 €

Il convient, donc, de condamner M. [W] [S] à payer à la SA Cgle la somme de 17.024,61 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,7% l'an sur le capital restant dû de 14.662,43 € à compter du 03 octobre 2018, date de la mise en demeure.

Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.

- sur les autres demandes

M. [S] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Cgle ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel incident de la SA Cgle;

DEBOUTE M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes;

INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cgle, condamné M. [W] [S] à lui payer la somme de 14.854,92 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et l'a déboutée de ses demandes d'astreinte et au titre de l'indemnité de résiliation;

statuant sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 17.024,61 € avec intérêts au taux de 4,7% sur le capital restant dû de 14.662,43 € à compter du 03 octobre 2018;

CONDAMNE M. [W] [S] à restituer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements le véhicule Suzuki Swift 1.0 booster jet privilège n° de châssis JSAAZC13S00111976 immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 50 € par jour pour une durée de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en cas de besoin;

CONFIRME la décision dont appel pour le surplus;

CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat ayant fait l'avance des frais sans en avoir reçu provision.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05799
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.05799 ?
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