La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/05329

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 juin 2022, 20/05329


ARRET



















[E]





C/



S.A. FINANCO









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 JUIN 2022





N° RG 20/05329 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4T7



JUGEMENT DU JCP DE LAON EN DATE DU 15 JUIN 2020



,

PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





Madame [M] [E], représentée par Madame [C] [E], ès qualités de cur

atrice de Madame [M] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :



INTIMEE





S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit si...

ARRET

[E]

C/

S.A. FINANCO

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/05329 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4T7

JUGEMENT DU JCP DE LAON EN DATE DU 15 JUIN 2020

,

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [E], représentée par Madame [C] [E], ès qualités de curatrice de Madame [M] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022.

Le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable de crédit du 23 septembre 2016, acceptée le même jour, la SA Financo a consenti à M. [Z] [E] et Mme [M] [H], épouse [E], un prêt personnel d'un montant de 11.000 euros, au taux débiteur de 4,56% l'an, remboursable en 60 mensualités de 206,16 euros.

Suivant jugement du 12 juin 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Laon a notamment :

- placé Mme [M] [H], épouse [E], sous curatelle renforcée;

- fixé la durée de la mesure à 3 ans;

- et désigné Mme [C] [E], en qualité de curateur, pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens.

Plusieurs échéances n'ayant pas été remboursées au titre du prêt susvisé, la SA Financo a, suite à une mise en demeure du 21 novembre 2018, constaté la déchéance du terme le 19 février 2019.

Statuant sur opposition de Mme [H], épouse [E] à une ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2019, signifiée aux époux [E]-[H] le 24 mai 2019, lui enjoignant seule de payer à la SA Financo la somme de 7.887,60 euros, au principal, outre les intérêts au taux légal non majoré, à compter de la signification de l'ordonnance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, par jugement en date du 15 juin 2020, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H], épouse [E], à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°02408/21/2019/000428 du 12 avril 2019;

- rejeté la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer;

- mis à néant ladite ordonnance;

et statuant de nouveau,

- débouté la SA Financo de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [E];

- débouté Mme [H], épouse [E], de l'intégralité de ses prétentions tendant à la nullité du prêt personnel n°46689584 ;

- condamné Mme [H], épouse [E], à payer à la SA Financo la somme de 7.887,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

- débouté la SA Financo du surplus de ses prétentions;

- rejeté les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles;

- condamné Mme [H], épouse [E], aux dépens de l'instance;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice Mme [C] [E], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2020.

Aux termes de leurs conclusions remises le 26 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [H] et Mme [C] [E] es-qualités de curatrice de Mme [H] demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel limité;

y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer;

* mis à néant ladite ordonnance;

* débouté Mme [H], épouse [E], de l'intégralité de ses prétentions tendant à la nullité du prêt personnel n°46689584 ;

* condamné Mme [H], épouse [E], à payer à la SA Financo la somme de 7.887,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

* rejeté les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles;

* et condamné Mme [H], épouse [E], aux dépens de l'instance;

statuant de nouveau,

à titre principal,

- prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction du 12 avril 2019;

- déclarer la SA Financo irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [H], épouse [E];

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la SA Financo a méconnu à son devoir de conseil et de mise en garde;

- condamner la SA Financo au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par celle-ci;

- ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la SA Financo;

à titre infiniment subsidiaire,

- accorder à Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, les plus larges délais de paiement;

- reporter la dette de Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, de 24 mois à compter de la décision à intervenir;

- et à défaut de report, échelonner la dette de Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, sur 24 mois à compter de la décision à intervenir;

en tout état de cause :

- débouter la SA Financo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la SA Financo à leur payer chacune la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Financo demande à la cour de:

- dire bien jugé et mal appelé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- débouter Mme [H], épouse [E], et sa curatrice, Mme [C] [E], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

- condamner Mme [H], assistée de sa curatrice, à lui payer la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.

SUR CE

Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, demande à la cour de prononcer la nullité de la signification à personne, par acte d'huissier du 24 mai 2019, de l'ordonnance d'injonction de payer, au motif qu'elle n'a pas été signifiée à sa curatrice, Mme [C] [E], conformément à l'article 467 du code civil.

Mme [H], épouse [E] et sa curatrice font valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande à ce titre, alors que la sanction encourue est une nullité de fond insusceptible de régularisation par le fait que le défaut de signification n'a pas empêché Mme [C] [E], ès-qualités, de faire opposition à l'ordonnance litigieuse dans le délai imparti.

En conséquence de cette nullité, elles demandent à la cour de déclarer irrecevables et non fondées l'ensemble des demandes formées par la SA Financo à son encontre.

L'intimée soutient qu'elle n'a eu connaissance de la mesure de curatelle renforcée visant Mme [M] [H], épouse [E], que lors du dépôt de conclusions rédigées au soutien des intérêts de cette dernière dans le cadre d'une instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, soit postérieurement à la signification de l'ordonnance litigieuse.

Outre le fait qu'elle n'avait pas été informée en temps utile du changement de statut de l'emprunteuse, la SA Financo souligne que la nullité encourue, à raison du défaut de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à la curatrice, a été régularisée, au sens des articles 114 et 115 du code de procédure civile, à défaut, pour les appelantes, de rapporter la preuve d'un grief, étant précisé d'une part, que le recours en opposition à injonction de payer a été introduit dans le délai imparti par Mme [C] [E], ès-qualités, laquelle est intervenue volontairement à l'instance, et d'autre part, que l'ordonnance litigieuse avait également été signifiée à M. [Z] [E], lequel pouvait assister correctement son épouse dans son opposition.

Selon l'article 444 du code civil: 'Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance'.

Selon le dernier alinéa de l'article 467 du code civil : 'A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur'.

Selon l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

En l'espèce, si l'appelante produit la copie du jugement du 12 juin 2018, elle ne démontre pas, que cette décision a fait l'objet de mesures de publicité légale la rendant opposable à l'intimée, de sorte qu'il n'est pas établi, au sens de l'article 9 précité du code de procédure civile, que la mesure de curatelle renforcée visant Mme [H], épouse [E], était opposable à la SA Financo au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 24 mai 2019.

Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'intimée avait connaissance à titre personnel du statut de majeur protégé de Mme [M] [H], épouse [E], à cette date.

L'appelante étant mal fondée à se prévaloir de la nullité prévue au dernier alinéa précité de l'article 467 du code civil, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens des parties concernant l'éventualité d'une régularisation de cette sanction.

Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice sera déboutée de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

- sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Si Mme [H] épouse [E] assistée de sa curatrice sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, force est de constater qu'aucune prétention sur ce point ne figure dans le dispositif de ses conclusions, et qu'aucun moyen n'est développé dans la discussion au soutien d'une telle demande.

La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande.

- sur la nullité du contrat de prêt personnel n°46689584, le principe et le quantum de la créance de la SA Financo

En première instance, Mme [H] épouse [E] a été déboutée de sa demande de nullité du contrat de prêt pour défaut de consentement.

Si dans sa déclaration d'appel, Mme [H] épouse [E] assistée de sa curatrice vise parmi les chefs du jugement critiqués, le débouté de l'intégralité de ses prétentions tendant à la nullité du prêt personnel, elle sollicite à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Financo au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par celles-ci et la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la SA Financo.

Aucun appel incident n'a été formé sur ce point par la SA Financo.

Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune prétention relative à la nullité du contrat de prêt personnel, au principe et au quantum de la créance de la SA Financo, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de conseil et de mise en garde et de compensation entre les dommages et intérêts et la créance de la société Financo

Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, fait valoir que la SA Financo a gravement manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant le prêt litigieux du 23 septembre 2016, sans vérifier sa solvabilité, ni se renseigner sur l'utilité ou la destination des fonds sollicités, ni l'alerter sur les risques encourus de l'opération, sachant qu'elle avait déjà conclu neuf contrats de ce type auprès de cinq établissements de crédit différents entre le 14 octobre 2014 et le 25 juillet 2016.

L'appelante soutient que la faute du prêteur lui a causé un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas souscrire le prêt d'espèce, qu'il convient d'indemniser à hauteur du montant des sommes sollicitées par l'intimée.

La SA Financo prétend qu'elle n'était pas tenue de mettre en garde les époux [E], dès lors qu'il ressort de la fiche de dialogue qu'ils ont signée le 23 septembre 2016, ainsi que des pièces justificatives de leurs ressources et charges fournies en amont de leur engagement, que le crédit d'espèce ne présentait pas un risque d'endettement excessif, au jour de sa conclusion.

L'intimée souligne qu'elle était en droit de présumer de la loyauté des co-emprunteurs et de l'authenticité de leurs déclarations et justificatifs de ressources; qu'il ne lui appartient pas d'assumer la responsabilité de la dissimulation par les époux [E] de leurs engagements préexistants.

Enfin, la SA Financo prétend que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un manquement au devoir de mise en garde, ni la réalité et le sérieux du préjudice allégué, étant précisé, d'une part, qu'au vu du nombre des crédits souscrits par elle à l'époque, le fait pour la banque de la mettre en garde sur ses capacités de remboursement, le cas échéant, ne l'aurait pas dissuadée de s'engager, et d'autre part, que l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter n'est pas égale à l'avantage procuré par cette chance si elle s'était réalisée.

Il est admis que le non respect par le prêteur de son devoir de mise en garde, lequel recouvre celui de conseil, peut être sanctionné dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle fondée en l'espèce sur l'article 1231-1 du code civil, suivant lequel : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Il n'est pas contesté que l'obligation du prêteur de mise en garde s'apprécie au regard des trois obligations suivantes:

- ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné, compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ;

- se renseigner sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ;

- alerter l'emprunteur sur les risques encourus, à défaut de remboursement du crédit, en attirant son attention sur la nature, les risques et la portée de ses engagements.

L'établissement de crédit n'est tenu d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] [H], épouse [E], est un emprunteur non averti.

Lors de la souscription du prêt le 23 septembre 2016, à hauteur de 11.000 euros, remboursable en 61 mensualités de 206,16 euros, l'appelante a déclaré au nom du couple [E]-[H] :

- un total de ressources mensuelles de 3.200 euros;

- pour un total de charges mensuelles de 440 euros, au titre du remboursement d'un crédit immobilier pour l'acquisition de leur domicile.

Par ailleurs, la SA Financo justifie avoir consulté, préalablement à l'octroi du prêt, le fichier national des incidents de paiements, le 23 septembre 2016, sous le n° de dossier 49689584, lequel correspond au prêt litigieux, selon le tableau d'amortissement versé aux débats (édité le 7 août 2019), et avoir rassemblé des pièces relatives à leur situation financière, notamment des bulletins de salaire.

En revanche, il ressort des pièces produites par Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, qu'au jour de la conclusion du prêt litigieux, elle s'était déjà engagée à rembourser neuf prêts à la consommation, souscrits auprès de cinq opérateurs de crédit différents (Banque Casino, Carrefour Banque, Cofidis, Banque Accord et Franfinance), entre le 14 octobre 2014 et le 25 juillet 2016.

Mme [H], épouse [E], ayant dissimulé ses engagements antérieurs dans la fiche de dialogue signée par elle le 23 septembre 2016, il y a lieu de considérer que la SA Financo a accordé aux époux [E]-[H] un crédit adapté à leur situation financière, compte tenu de leurs revenus et charges déclarées, des éléments justificatifs transmis et de la vérification préalable du FICP.

En l'absence de preuve d'un manquement de l'intimée à son obligation de mise en garde, il convient de débouter Mme [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, de ces chefs de demandes.

- Sur la demande infiniment subsidiaire de report ou d'échelonnement du paiement de la dette

Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil: 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

Mme [M] [H], épouse [E], sollicite le report de l'exigibilité de sa dette, ou subsidiairement des délais de paiement.

Elle expose qu'elle souffre d'une tendance à l'achat compulsif et souscrit ainsi de nombreux crédits à la consommation et ce, depuis de nombreuses année, ayant placé le couple dans une situation financière précaire; qu'elle est de bonne foi.

Toutefois, Mme [H], épouse [E] ne produit aux débats aucune pièce justificative de sa situation financière, ni aucun budget pour étayer sa demande de report ou d'échelonnement de paiement, la cour étant dans l'impossibilité d'apprécier ses capacités éventuelles de remboursement échelonné.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, de ses demandes fondées sur l'article 1343-5 précité du code civil.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [M] [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, Mme [C] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] épouse [E] aux dépens. Mme [M] [H], épouse [E], et sa curatrice, Mme [C] [E], seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Financo ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME le jugement entrepris ;

y ajoutant,

- DEBOUTE Mme [M] [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, Mme [C] [E], de l'intégralité de leurs demandes;

- CONDAMNE Mme [M] [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, Mme [C] [E], à payer à la SA Financo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE Mme [M] [H], épouse [E], assistée de sa curatrice, Mme [C] [E], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lusson & Catillon, avocats, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05329
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.05329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award