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02/06/2022 | FRANCE | N°21/03770

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/03770


ARRET



















06 SCPI NOVAPIERRE ITALIE





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/03770 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFOB



ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 09 JUILLET 2021





PARTIES EN CAUSE :


>

APPELANTE





06 SCPI NOVAPIERRE ITALIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par PAREF GESTION, ès qualités de liquidateur et de société de gestion de la SCPI NOVAPIERRE ITALIE

[Adresse 27]

[...

ARRET

06 SCPI NOVAPIERRE ITALIE

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/03770 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFOB

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 09 JUILLET 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

06 SCPI NOVAPIERRE ITALIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par PAREF GESTION, ès qualités de liquidateur et de société de gestion de la SCPI NOVAPIERRE ITALIE

[Adresse 27]

[Localité 67]

Représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2

Plaidant par Me Delphine DENDIEVEL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 62]

[Localité 70]

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SCPI Novapierre Italie au capital social de 50 000 000 €, a été constituée le 16 septembre 2019. Elle est gérée par la SA Paref gestion.

Ayant obtenu une garantie bancaire donnée par la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie le 20 décembre 2019, sous forme de cautionnement dans les termes de l'article L.214-86 du code monétaire et financier, la SCPI Novapierre Italie a ouvert au public, la souscription au capital social, par offre du 21 janvier 2020, publiée le 27 avril 2020 au bulletin des annonces légales, au prix de 250 € la part, dans les termes de l'article L.214-116 du code monétaire et financier.

Les souscriptions n'ayant pas atteint les 15 % du capital social comme l'impose la loi la SCPI Novapierre Italie a été dissoute de façon anticipée et les foncions de liquidateur confiées à la société de gestion.

Par LRAR des 12 mars et 20 avril 2021, la SA Paref gestion a actionné la garantie de la CRCAM afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 1.237.000 €.

La CRCAM Brie Picardie a refusé sa garantie à deux reprises à divers titres.

La SCPI Novapierre Italie a remboursé les associés non fondateurs à hauteur de 989.600 € et mis en demeure la CRCAM de lui payer au titre de sa garantie la somme de 247.400 €.

Par acte d'huissier du 21 juin 2021, la SCPI Novapierre Italie, sur autorisation donnée par ordonnance du 18 juin 2021, a fait assigner à jour fixe la CRCAM Brie Picardie devant le Président du tribunal de commerce d'Amiens, en paiement de cette somme à titre de provision.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 9 juillet 2021, le Président du tribunal de commerce d'Amiens a :

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

mais dès à présent,

- dit irrecevable pour défaut du droit d'agir la demande de la SCPI Novapierre Immobilier à l'encontre de la CRCAM Brie Picardie et l'a en conséquence débouté de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRCAM Brie Picardie ;

- laissé à la requérante la charge des entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA à 20% ;

- ordonné comme de droit l'exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.

La SCPI Novapierre Italie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mars 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

et statuant à nouveau,

- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de condamner la CRCAM Brie Picardie à lui payer la somme totale de 247.400 € à titre de provision aux associés non fondateurs de la SCPI Novapierre Italie, cette somme et ses bénéficiaires se décomposant comme suit :

$gt; AAAZ, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 490 714 458, dont le siège social est situé [Adresse 35] : 3.000 € ;

$gt; M. [OR] [W], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 74] (74) France, de nationalité française, analyste financier, domicilié [Adresse 92] : 12.000 € ;

$gt; M. [I] [M], né le [Date naissance 56] 1981 à [Localité 112] (94) France, de nationalité française, informaticien, domicilié [Adresse 58] France : 500 € ;

$gt; M. [G] [D], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 91] (99) Canada, de nationalité française, sans profession, domicilié [Adresse 31] France : 1.500€;

$gt; Financière de [Adresse 65], société à responsabilité limitée (société à associé unique), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 733 658, dont le siège social est situé [Adresse 65] : 612 € ;

$gt; M. [JF] [F], né le [Date naissance 71] 1953 à [Localité 101] (99) France, de nationalité française, médecin gynécologue, domicilié [Adresse 49] France : 16.000 € ;

$gt; M. [DT] [N], né le [Date naissance 39] 1956 à [Localité 83] (44), de nationalité française, cadre infirmier, domicilié [Adresse 36] France et Mme [RA] [U] épouse [N], née le [Date naissance 40] 1959 à [Localité 86] (56), de nationalité française, adjointe administrative, domiciliée au [Adresse 36] France : 500 € ;

$gt; M. [K] [N], né le [Date naissance 33] 1971 à [Localité 102] (42) France, de nationalité française, enseignant, domicilié au [Adresse 69] France : 8.000€ ;

$gt; M. [OO] [A], né le [Date naissance 61] 1985 à [Localité 87] France, de nationalité française, cardiologue, domicilié [Adresse 81] France : 4.000 € ;

$gt; Mme [R] [DS] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 105] (78) France, de nationalité française, comptable, domiciliée au [Adresse 43] France : 2.000€ ;

$gt; Mme [WI] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 73] (30) France, de nationalité française, masseur kinésithérapeute domiciliée [Adresse 29] France : 4.000 € ;

$gt; M. [KO] [C], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 105] (78) France, de nationalité française, chef des cultures, domicilié [Adresse 22] France : 3.200 € ;

$gt; M. [B] [S], né le [Date naissance 47] 1964 à [Localité 99] (France), de nationalité française, consultant en gestion d'entreprise, domicilié [Adresse 63] France : 1.000€ ;

$gt; M. [N] [LX], né le [Date naissance 26] 1973 à [Localité 93] (45), de nationalité française, routier international, domicilié [Localité 45] France et Mme [KM] [LX] née le [Date naissance 48] 1973 à [Localité 110] (47) France, de nationalité française, assistante de direction, domiciliée [Localité 45] France : 500€ ;

$gt; M. [B] [AW], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 96] (30) France, artisan maçon, domicilié [Adresse 16] France : 13.200 € ;

$gt; M. [E] [KN], né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 88] (56) France, de nationalité française, peintre ouvrier pose revêtement, domicilié [Adresse 60] France : 2.000€;

$gt; M. [K] [PY] [ZD] [VC] [DB], né le [Date naissance 53] 1943 à [Localité 94] France, de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 46] : 50.000€ ;

$gt; M. [HV] [FC], né le [Date naissance 50] 1984 à [Localité 97] (56) France, de nationalité française, entrepreneur (inactif), domicilié [Adresse 19] France : 20.000€

$gt; M. [JE] [VB], né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 98] (35) France, de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 64] France : 4.000 € ;

$gt; SAS Loisirs et Culture, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 307 276 980, dont le siège social est situé au [Adresse 38] : 15.000€ ;

$gt; M. [L] [DC], né le [Date naissance 34] 1959 à [Localité 106] (29) France, de nationalité française, cadre fonctionnaire, domicilié [Adresse 14] France et Mme [V] [NG] épouse [DC], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 84] (22) France, de nationalité française, cadre fonctionnaire, domiciliée [Adresse 14] France : 900€

$gt; M. [ZC] [SI], né le [Date naissance 55] 1954 à [Localité 78] (92) France, de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 23] France : 10.000€ ;

$gt; M. [WK] [H], né le [Date naissance 54] 1953 à [Localité 111] (99) Portugal, de nationalité française, enseignant professeur, domicilié [Adresse 68] France : 600 € ;

$gt; Mme [PZ] [AM], née le [Date naissance 52] 1956 à [Localité 104] (974) France, de nationalité française, pharmacienne, domiciliée [Adresse 57] France : 13.750 € ;

$gt; Paref Gestion, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 373 753, dont le siège social est situé [Adresse 27] : 500€;

$gt; M. [TR] [XU] [FD], né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 107] (95) France, de nationalité française, agent d'entretien, domicilié [Adresse 66] France : 500€ ;

$gt; M. [GL] [OP], né le [Date naissance 51] 1980 à [Localité 79] (69) France, de nationalité française, directeur commercial, domicilié [Adresse 32] France : 7.100€ ;

$gt; Mme [O] [GM], née le [Date naissance 28] 1960 à [Localité 90] (34) France, de nationalité française, clerc de notaire, domiciliée [Adresse 44] France : 4.000 € ;

$gt; Mme [CJ] [ZE], née le [Date naissance 53] 1988 à [Localité 76] (99) Algérie, de nationalité française, herboriste, domiciliée [Adresse 15] France : 3.250€ ;

$gt; Roull, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 351 218 607, dont le siège social est situé [Adresse 108] : 15.000€ ;

$gt; M. [N] [HU], né le [Date naissance 25] 1981 à [Localité 75] (74) France, de nationalité française, directeur général, domicilié [Adresse 20] Thaïlande France : 10.000€ ;

$gt; Usufruimmo 2016, société civile immobilière à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 230 829, dont le siège social est situé au siège social de sa gérante, la société par actions simplifiée à capital variable [Adresse 82] : 1.557€ ;

$gt; Mme [DU] [Y] épouse [DA], née le [Date naissance 41] 1950 à [Localité 95] (79) France, de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 37] France : 3.660 € ;

$gt; M. [OR] [LY], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 85]-[Localité 100] (06) France, de nationalité française, responsable informatique, domicilié [Adresse 21] France : 1.988€ ;

$gt; M. [XT] [HW], né le [Date naissance 18] 1985 à [Localité 109] (57) France, de nationalité française, ingénieur, domicilié [Adresse 59] France : 1.992€ ;

$gt; Mme [X] [WL] épouse [HW], née le [Date naissance 48] 1987 à [Localité 89] (77) France, de nationalité française, vétérinaire, domiciliée [Adresse 59] France : 996€ ;

$gt; M. [NF] [WJ]-[DA], né le [Date naissance 72] 2012 à [Localité 80] (92) France, de nationalité française, domicilié [Adresse 24] (représentants légaux : M. [JE] [DA], père et représentant légal et [J] [WJ], mère et représentante légale, domiciliés [Adresse 24]) : 2.040 € ;

$gt; M. [TS] [WJ]-[DA], né le [Date naissance 72] 2012 à [Localité 80] (92) France, de nationalité française, domicilié [Adresse 24] France (représentants légaux : M. [JE] [DA], père et représentant légal et [J] [WJ], mère et représentante légale, domiciliés [Adresse 24]) : 2.040 € ;

$gt; M. [GK], [XT], [FB] [SH], né le [Date naissance 42] 1974 à [Localité 77] (33) France, de nationalité française, chef de cabine, domicilié [Adresse 12] France : 2.555 € ;

$gt; M. [PX] [Z], né le [Date naissance 17] 2007 à [Localité 103] (44) France, de nationalité française, domicilié [Adresse 11] France (représentants légaux : Mme [JD] [Z], mère et représentante légale et M. [G] [Z], père et représentant légal domiciliés [Adresse 11] France): 2.340 €;

$gt; Mme [VA] [Z], née le [Date naissance 30] 2014 à [Localité 103] (44) France, de nationalité française, domiciliée [Adresse 11] France (représentants légaux : Mme [JD] [Z], mère et représentante légale et M. [G] [Z], père et représentant légal domiciliés [Adresse 11] France): 1.920 €;

en tout état de cause :

- de dire et juger :

$gt; qu'il n'y a aucune urgence et qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande en paiement de la somme de 247.400€ à titre d'une prétendue créance indemnitaire formée par la CRCAM Brie Picardie ;

$gt; que la demande en paiement de la somme de 247.400€ de la CRCAM Brie Picardie à son encontre, à titre de créance indemnitaire et d'une prétendue compensation, n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du Juge des référés et, partant;

$gt; qu'il n'y a lieu à référé ;

- de renvoyer la CRCAM Brie Picardie à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

- de dire et juger :

$gt; à titre surabondant, que la demande en paiement de la somme de 247.400€ de la CRCAM Brie Picardie à titre de créance indemnitaire est mal fondée ;

$gt; qu'en tout état de cause, les conditions d'une compensation judiciaire entre d'éventuelles condamnations à intervenir de la CRCAM Brie Picardie et de la SCPI Novapierre Italie ne sont pas remplies ;

en conséquence,

- de débouter la CRCAM Brie Picardie de l'intégralité de ses demandes;

- et de condamner la CRCAM Brie Picardie à lui payer la somme de 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Fineltaa demande à la cour :

- de déclarer la SCPI Novapierre Italie irrecevable en ses demandes ;

à tout le moins,

- de dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse, se déclarer incompétent ;

- de renvoyer la SCPI Novapierre Italie à se pourvoir devant le juge du fond ;

surabondamment,

- de constater que les conditions de mise en jeu de la caution litigieuse ne sont pas remplies;

- de débouter la SCPI Novapierre Italie de l'intégralité de ses demandes;

en conséquence,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que la SCPI Novapierre Italie ne disposait pas de qualité ou d'intérêt à agir;

en tout état de cause,

- de condamner la SCPI Novapierre Italie à lui régler la somme de 247.400€, au titre de sa créance indemnitaire ;

si la cour devait faire droit à la demande de la SCPI Novapierre Italie,

- de dire et juger y avoir lieu à compensation entre les sommes dues entre les parties ;

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- de condamner la SCPI Novapierre Italie à lui régler la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant en cause d'appel,

- de condamner la SCPI Novapierre Italie à lui régler la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 22 mars 2021.

SUR CE

L'appelante soutient que son action est recevable et bien fondée car elle dispose d'un intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire de la garantie bancaire et que l'obligation de la CRCAM de lui payer la somme de 247 400 € n'est pas sérieusement contestable au regard des termes de son engagement de caution destiné à la garantir. Elle affirme qu'elle remplit toute les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Elle soutient par ailleurs que la demande reconventionnelle en paiement de la banque fondée sur un prétendu recours avant paiement afin d'obtenir une somme susceptible de se compenser avec la créance litigieuse n'est pas recevable devant le juge des référés en ce que cette obligation qui a un fondement indemnitaire est sérieusement contestable.

L'intimée demande que l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la SCPI Novapierre soit confirmée.

Elle soutient que l'appelante n'a pas qualité ni intérêt à agir à défaut d'être créancière à son endroit ; seuls les associés non-fondateurs étant créanciers.

Par ailleurs elle fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas remplies.

Reconventionnellement, elle demande la condamnation de la SCPI Novapierre Italie à lui payer la somme de 247 400 € en application de l'article 2309 du code civil qui prévoit que la caution peut agir contre les débiteurs pour être indemnisée.

Sur la demande de la SCPI Novapierre Italie

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile le président peut, dans les mêmes limites (celles prévues à l'article 872), et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L214-116 du code monétaire et financier, à concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

Il est exposé au sein des stipulations contractuelles de l'acte de caution bancaire donnée par la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie à la SCPI Novapierre Italie, dans les termes des articles L.214-86 et L 214-116 du code monétaire et financier, que 'le présent cautionnement garantit aux associés de la SCPI Novapierre Italie ayant souscrit dans le public (...), le remboursement du montant du prix de souscription des parts dont ils seront titulaires lors de la mise en jeu du présent cautionnement'.

'Ce cautionnement pourra être mis en jeu sous réserve :

1° que les souscriptions n'atteignent pas les 15 % du capital maximum ;

2° qu'après justification de l'envoi, dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai légal d'une année susmentionnée, par la société de gestion de la SCPI Novapierre Italie à l'autorité des marchés financiers et à la banque, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant la date de l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur la dissolution de la SCPI et indiquant la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser ;

Les termes de la garantie bancaire par lesquels le cautionnement donné garantit les associés sous condition du respect du formalisme prévu au 2° à savoir la remise à la banque par le gestionnaire de la SCPI de la liste des souscripteurs et des sommes à rembourser, caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le titulaire du droit d'agir et donc sur la recevabilité de la demande que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé ni à paiement d'une provision.

Sur la demande reconventionnelle de la CRCAM

En application de l'article 2309 du Code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement.

La qualité de bénéficiaire de la garantie étant discutée et les dispositions de l'article susmentionné prévoyant une possible indemnisation, le juge des référés n'est pas compétent pour trancher ces demandes sérieusement contestables.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

L'appelante qui succombe majoritairement supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle dit irrecevable pour défaut du droit d'agir la demande de la SCPI Novapierre Immobilier à l'encontre de la CRCAM Brie Picardie et l'a en conséquence débouté de ses demandes ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant ;

dit n'y avoir lieu à référé ;

ordonne le renvoi des parties à mieux se pourvoir ;

condamne la SCPI Novapierre Italie représentée par la SA Paref gestion, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Bire Picardie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SCPI Novapierre Italie représentée par la SA Paref gestion aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03770
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03770 ?
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