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02/06/2022 | FRANCE | N°21/03568

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/03568


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[V]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/03568 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCD



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 AVRIL 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. COFIDIS, agissant poursuites

et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[V]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/03568 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCD

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à domicile, le 19/08/21

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre de prêt acceptée le 10 octobre 2012, la SA Cofidis a consenti à M [J] [V] et à Mme [X] [V] un prêt personnel d'un montant de 15.000€ au taux conventionnel fixe de 9,84 % l'an, remboursable en 60 mensualités.

M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise .

Par ordonnance du 13 mars 2017 notifiée le 12 avril 2017, le tribunal d'instance a conféré force exécutoire aux mesures recommandées prévoyant notamment la suspension de l'exigibilité du prêt litigieux durant 24 mois.

Mme [V] a bénéficié d'un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'issue du moratoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020 la SA Cofidis a mis en demeure M. [V] de régulariser des impayés dans un délai de trente jours.

Par LRAR du 16 juillet 2020 la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] de lui payer la totalité des sommes qu'elle estimait dues en vertu du prêt.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, la SA Cofidis a fait assigner M. [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2021 a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Cofidis ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 10 octobre 2012 ;

- condamné M. [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 5.613 € correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt personnel souscrit le 10 octobre 2012 ;

- dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020,

jusqu'au plus complet paiement ;

- condamné M. [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2021.

L'appelante a fait signifier à M. [V] :

- sa déclaration d'appel, par acte d'huissier du 19 août 2021 délivré à domicile ;

- ses conclusions d'appel et pièces suivant bordereau de communication, par acte d'huissier du 8 octobre 2021 déposé en l'étude (articles 656 et 658 du code de procédure civile).

M. [V] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions remises le 5 octobre 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. [V] à lui payer la somme en principal de 10.483,18 €, se décomposant de la façon suivante :

$gt; 8.826,42€, au titre du capital ;

$gt; 950,65€, au titre des agios dus ;

$gt; 706,11€, au titre de l'indemnité légale de 8 % ;

$gt; les intérêts contentieux au taux de 9,84 % l'an, courus et à courir, à compter du 31 octobre 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement;

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 mars 2022.

SUR CE :

Le premier juge, faisant application des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation dans leur version en vigueur à compter du 1er mai 2011 a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au motif que l'offre de prêt ne mentionne pas le montant des échéances incluant la prime d'assurance et que les caractères dans lesquels l'offre est rédigée ne dépassent pas 3 millimètres.

Aux termes de l'article L311-18 dans sa version applicable au 1er mai 2011 le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

En application de l'article R.311-5 :

I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous:

(...)

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

(...)

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

(...)

3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;

b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;

c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;

d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;

c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;

II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.

Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.

III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.

En l'espèce, l'encadré prévu par les textes figure sur l'offre de contrat de prêt personnel et contient les informations sus décrites.

La souscription d'une assurance étant facultative, le prêteur n'avait pas à y faire figurer le montant de la mensualité contenant le coût de l'assurance, faisant observer que les emprunteurs ont fait le choix de ne pas souscrire d'assurance en cochant cette option dans les encadrés figurant au verso de l'offre.

Par ailleurs, le prêteur verse aux débats l'offre de prêt en original imprimée en caractères clairs et lisibles. Les mentions devant se trouver dans l'encadré (type de crédit, montant total du crédit, conditions de mises à disposition des fonds, durée du contrat, montant des échéances, ordre dans lequel les échéances seront affectées, taux débiteur fixe, TAEG, montant total dû, frais liés à l'exécution et le nombre d'échéances) sont en caractères gras et en majorité mesurent 3 millimètres.

M. [J] [V] a donc été mis en possession d'une offre de prêt conforme aux dispositions des articles L. 311-18 et R.311-5 du code de la consommation.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit le 10 octobre 2012.

Concernant les sommes dues, il est fait droit à la demande en paiement de la SA Cofidis dans les termes du décompte arrêté au 29 octobre 2020 sauf à exclure le poste 'agios' non prévu au contrat dans les paragraphes 'défaillance dans les remboursements' et 'indemnité en cas de retard de paiement'.

En conséquence M.[J] [V] est condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 8.826,42 €, outre intérêts au taux de 9,84 % l'an, à compter du 31 octobre 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement et 706,11€, au titre de l'indemnité légale de 8 %.

M. [J] [V] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la charge des dépens et l'indemnité de procédure ;

statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

condamne M. [J] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 8.826,42 €, outre intérêts au taux de 9,84 % l'an, à compter du 31 octobre 2020 ;

condamne M. [J] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 706,11€, au titre de l'indemnité légale de 8 % assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2020 ;

condamne M. [J] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 300 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d'avocats, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03568
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03568 ?
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