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02/06/2022 | FRANCE | N°21/02297

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/02297


ARRET



















S.A.R.L. BOUCHERIE MERAOUMIA





C/



S.A.S. FINELTAA









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/02297 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICVO



ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 13 AVRIL 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. BOUCHERIE M

ERAOUMIA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70





ET :







INTIMEE







S.A.S. FINELTAA, venant aux droits de l...

ARRET

S.A.R.L. BOUCHERIE MERAOUMIA

C/

S.A.S. FINELTAA

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/02297 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICVO

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 13 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BOUCHERIE MERAOUMIA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70

ET :

INTIMEE

S.A.S. FINELTAA, venant aux droits de la société SOCAVIA BASSE NORMANDIE (SBN), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77

Plaidant par Me VARNEAU, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant de factures impayées dans le cadre de leurs relations d'affaires anciennes, la SAS Fineltaa venant aux droits de la société Socavia Basse Normandie à mis en demeure la SARL Boucherie Méraoumia par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020 de lui payer une somme de 15.434,55 € correspondant à des marchandises livrées.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, la SAS Fineltaa a fait assigner en paiement la SARL Boucherie Méraoumia devant le président du tribunal de commerce d'Amiens statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire du 13 avril 2021, a :

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

mais dès à présent,

- débouté la SARL Boucherie Méraoumia de ses fins et conclusions ;

- condamné la SARL Boucherie Méraoumia à payer à la SAS Fineltaa:

$gt; la somme provisionnelle de 15.434,55 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

$gt; la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA à 20%;

- ordonné comme de droit l'exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.

La SARL Boucherie Méraoumia a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2021.

Aux termes de ses conclusions remises le 28 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2021;

avant-dire droit :

- de procéder à la vérification de l'écriture de M. [F] [T] ou d'ordonner une ex-

pertise graphologique ;

à titre principal,

- de constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- de débouter la SAS Fineltaa de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la SAS Fineltaa à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 27 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Fineltaa demande à la cour :

- de débouter la SARL Boucherie Méraoumia de toutes ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont irrecevables et mal fondée s;

- de confirmer la décision entreprise en qu'elle a condamné la SARL Boucherie Méraoumia à lui payer la somme de 15.434,55 € TTC avec intérêts de droit ;

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au 4 décembre 2020, date de présentation de la mise en demeure ;

- de confirmer la décision entreprise en qu'elle a condamné la SARL Boucherie Méraoumia à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la SARL Boucherie Méraoumia à lui payer la somme de de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Le représentant de la SARL Boucherie Méraoumia conteste le bien fondé de la demande en paiement et soutient qu'elle se heurte à une contestation sérieuse au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve des sommes réclamées. Il soutient qu'il ne peut lui être attribué la signature se trouvant sur les bons de livraisons fondant les factures litigieuses et demande au visa des articles 288 du code de procédure civile et 1323 et 1324 du code civil, qu'il soit procédé à une vérification d'écriture ou à une expertise graphologique de M.[F] [T].

La SAS Fineltaa soutient que sa demande en paiement est bien fondée, que la SARL Boucherie Méraoumia est de mauvaise foi, qu'elle n'a pas pris la peine de retirer le courrier recommandé de mise en demeure qu'elle lui a adressé, qu'elle n'a jamais contesté la régularité des factures émises ni avoir reçu les marchandises objets de ces dernières, ni avoir critiqué la qualité de la viande livrée.

Elle s'oppose à la demande d'expertise qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la SARL Boucherie Méraoumia à prouver ses allégations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des articles 1323 et 1324 anciens (1372 et suivants nouveaux) du code civil relatifs aux actes sous seing privés dès lors que les parties n'ont pas formalisé leurs relations commerciales par ce type de contrat.

Le régime applicable en l'espèce est celui de la preuve en matière commerciale.

Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au soutien de sa demande en paiement la SAS Fineltaa produit :

- son extrait kbis,

- l'extrait kbis de la SARL Méraoumia ;

- 4 factures respectivement datées du 2 mars 2018, du 12, 18 et 24 octobre 2018 ;

- une mise en demeure du 3 décembre 2020 à laquelle est joint l'avis portant la mention pli avisé non réclamé ;

- 4 bons de livraison portant respectivement les dates du 2 mars 2018, du 12, 18 et 24 octobre 2018.

Pour contester ces éléments, la SARL Méraoumia produit :

- 2 factures émises par la SAS Socavias en 2015 ;

- 9 factures émises par la SAS Socavias en 2016 ;

- 9 factures émises par la SAS Socavias en 2017 ;

- une attestation de l'expert comptable aux termes de laquelle 'la SARL Méraoumia pratiquait toujours des déductions sur les factures de son fournisseur Socavia suite à des erreurs de tarifs, déductions convenues avec le commercial du secteur, que la société Socavia devait régulariser ces déductions par des avoirs commerciaux, que ce procédé a toujours été pratiqué depuis des années, même au temps de M. [O] Méraoumia'.

La dénégation de signature du dirigeant de la SARL Boucherie Méraoumia sur les bons de livraison n'étant étayée d'aucune pièce (copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou tout autre document d'identité), ni la demande de vérification de la signature d'un M. [F] [T] dont les fonctions et le statut au sein de la société sont ignorées et le dirigeant d'une société ne réceptionnant pas forcément la marchandise livrée, ce moyen n'est pas pertinent de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification ou comparaison de quelconque écriture.

En revanche, il est établi que les factures ont été émises à Cany Barville le même jour que celui de la livraison supposée réalisée à [Localité 3] dans le cadre d'une tournée référencée : [Localité 4].

Cette circonstance, à défaut d'explication portant sur la possibilité de livrer et d'émettre des factures le même jour dans le cadre d'une tournée, constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés, incompétent pour ce faire, de trancher.

Partant l'ordonnance dont appel est infirmée en toutes ses dispositions.

La SAS Fineltaa qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SARL Boucherie Méraoumia la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme l'ordonnance du 13 avril 2021 sauf en ce que le président du tribunal de commerce d'Amiens a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

dit n'y avoir lieu à référé ;

condamne la SAS Fineltaa à payer à la SARL Boucherie Méraoumia la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

condamne la SAS Fineltaa aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02297
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.02297 ?
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