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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00865

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/00865


ARRET



















S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE





C/



[N]

[H]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/00865 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77D



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 JANVIER 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Fabrice CHIVOT...

ARRET

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[N]

[H]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/00865 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77D

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

ET :

INTIMES

Monsieur [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [S] [H] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SARL Jsc gérée par Mme [S] [H] était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, ci-après la SA Caisse d'épargne.

Le 3 avril 2014, Mme [S] [H], gérante, et son concubin, M [B] [N], se sont portés chacun caution solidaire de la SARL Jsc en garantie du solde débiteur du compte dans la limite de 19.500 €.

Selon offre de crédit du 8 décembre 2016, acceptée le 14 décembre 2016, la SA Caisse d'épargne a consenti à la SARL Jsc un prêt d'un montant de 50.000 €, au taux d'intérêt de 1, 89 %, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer le rachat d'un fonds de commerce.

Par acte du 14 décembre 2016, M. [N] et Mme [H] se sont portés chacun caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite d'une montant de 16.250 € et pendant une durée de 124 mois.

Suivant jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la SARL Jsc, procédure convertie en liquidation judiciaire le 14 décembre 2018, maître [Z] étant respectivement désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la SA Caisse d'épargne a mis en demeure les cautions de s'acquitter du solde débiteur du compte courant de la SARL Jsc à hauteur de 15.626,22 € et du crédit à hauteur de11.646,70 €.

Par acte d'huissier du 19 mars 2019, la SA Caisse d'épargne a fait assigner M. [N] et Mme [H] en paiement, devant le tribunal de grande instance d'Amiens devenu le tribunal judiciaire, qui par jugement contradictoire du 13 janvier 2021 a :

- déclaré la Caisse d'épargne déchue de son droit de poursuite à l'égard de Mme [H] en sa qualité de caution souscrite le 14 décembre 2016 pour le prêt consenti à la société JSC le 14 décembre 2016 ;

- déclaré la Caisse d'épargne déchue de son droit de poursuite à l'égard de M. [N] en sa qualité de caution souscrite le 14 décembre 2016 pour le prêt consenti à la société JSC le 14 décembre 2016 ;

- condamné solidairement Mme [H] et M. [N], en leur qualité de caution solidaire de la société Jsc, au paiement de leur engagement de caution résultant du calcul du solde du compte courant de cette société arrêtée au 7 juin 2018 après application du taux d'intérêt légal aux encours débiteurs à partir du 3 avril 2014 ;

- enjoint à la Caisse d'épargne de présenter une demande chiffrée, ainsi que des relevés du compte courant depuis l'origine du cautionnement donné par Mme [H] et M. [N] le 3 avril 2014, expurgés du taux d'intérêt conventionnel;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [H] et de M. [N] ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties supporteront la charge des dépens par moitié ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté toute plus ample demande.

La SA Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la Caisse d'épargne de son droit de poursuite à l'égard de Mme [H] et M. [N], en leur qualité de caution, suivant acte du 14 décembre 2016, pour le crédit consenti à la SARL JSC le 14 décembre 2016 ;

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [H] et M. [N] de leur appel incident, de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

à titre subsidiaire, en cas d'octroi d'un échéancier sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

- d'assortir, le cas échéant, l'échéancier octroyé d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité ;

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 11.646,70 €, avec intérêts au taux contractuel de 1.98% courant à compter du 2 janvier 2019, date de l'arrêté de compte et de la mise en demeure, au titre du crédit P.B.E Amort. Progressif T.Fixe, en application des engagements de caution et des articles 1101 et suivants, 1343-1 et 2288 et suivants du code civil ;

- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 11.646,70 €, avec intérêts au taux contractuel de 1.98% courant à compter du 2 janvier 2019, date de l'arrêté de compte et de la mise en demeure, au titre du crédit P.B.E Amort. Progressif T.Fixe, en application des engagements de caution et des articles 1101 et suivants, 1343-1 et 2288 et suivants du code civil; - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner in solidum Mme [H] et Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les intimés demandent à la cour :

- de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

$gt; prononcé la déchéance de la totalité des intérêts du contrat de prêt accordé par la Caisse d'épargne à la SARL JSC;

$gt; déchu la Caisse d'épargne de son droit de poursuite à leur égard, au titre de leur engagement de caution du 14 décembre 2016 suivant l'octroi d'un prêt à la SARL JSC ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Jsc, au paiement de leur engagement de caution résultant du solde du compte courant débiteur de cette société.

statuant de nouveau,

- de déchoir la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir de leur engagement de caution au titre du solde du compte courant débiteur de la SARL Jsc ;

- de débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples

et contraires;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger qu'aucun intérêt ne peut être mis à leur charge;

- de leur accorder deux ans de délais de paiement.

L'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 mars 2022.

SUR CE :

Sur les engagements de caution

Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.

Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale.

Il est rappelé qu'en cas de disproportion avérée de l'engagement, ce dernier n'est pas nul, la caution étant seulement déchargée de l'obligation de garantir l'emprunteur principal.

Mme [S] [H] et M. [B] [N] étant concubins, l'appréciation de la disproportion se fait par rapport à la situation patrimoniale de chacun, prise de façon séparée.

Mme [S] [H] et M. [B] [N] se sont portés cautions solidaires de la SARL Jsc le 3 avril 2014 dans la limite de 19 500 € chacun, et le 14 décembre 2016 dans la limite de 16 250 € chacun. Seule une fiche d'information patrimoniale ayant été renseignée le 30 septembre 2016, il sera tenu compte des pièces financières produites par les cautions pour apprécier la proportionnalité de l'engagement donné en garantie du débit de compte courant et de la fiche de renseignement pour celui donné en garantie du prêt.

M.[N], justifie qu'en 2016 il était agent Sncf depuis 25 ans, qu'il a déclaré au titre des revenus 2014 des salaires à hauteur de 29 343 € et au titre des revenus 2015 des salaires à hauteur de 29 722 €. Il ne produit pas sa feuille d'imposition au titre des revenus 2013. Compte tenu de son statut connu et inchangé depuis de nombreuses années, ses revenus peuvent être évalués à 29 000 € sur cette période.

Mme [H] a déclaré au titre des revenus de l'année 2013 des salaires à hauteur de 11 000 € et au titre de l'année 2014 et 2015 des salaires à hauteur de 9 600 € pour ces deux années en qualité de commerçante sur la ville de [Localité 5] dans le Pas de calais.

Les concubins sont propriétaires lors de la souscription, d'un immeuble en indivision d'une valeur de 150 000 €, non grevé d'un emprunt, soit 75 000 € chacun de patrimoine.

Ils ont déclaré une charge de 499,34 € au titre du remboursement d'un prêt voiture à compter de décembre 2014 de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de cette charge pour apprécier la proportionnalité du débit de compte mais seulement celle du prêt, soit une charge répartie par moitié entre chacun des concubins à hauteur de 250 €

Ainsi lors de l'engagement de chacune des cautions en garantie du débit de compte à hauteur de 19 500 € en mars 2014, Mme [H] disposait d'un patrimoine de 75 000 € et de salaires à hauteur de 11 000 € et M. [N] disposait d'un patrimoine de 75 000 € et de salaires à hauteur de 29 000 €.

L'engagement de caution portant sur le débit de compte est dans ces circonstances proportionné à la situation patrimoniale de chacune des cautions.

Lors de l'engagement de caution au titre du prêt à hauteur de 16 250 € en 2016, Mme [H] et M. [N] disposaient toujours du même patrimoine, étaient garants du débit de compte de la SARL Jsc, Mme [H] percevant 9 600 € de salaires annuellement et M. [N] 29 722 € dont à déduire pour chacun le remboursement du prêt voiture à hauteur de 250 €.

Tenant compte du patrimoine et des revenus de chacun et de leurs charges respectives, le second engagement n'était pas disproportionné par rapport à la situation patrimoniale des cautions prises individuellement, la SA Caisse d'épargne ayant d'ailleurs pris la peine de limiter leurs engagements de caution respectifs alors que le prêt souscrit par la SARL Jsc était de 50 000 €.

Sur le montant des sommes dues

Les cautions font un développement dans le corps de leurs conclusions portant sur le manquement au devoir de mise en garde de la SA Caisse d'épargne mais n'en tirent pas les conséquences au dispositif, par la formulation d'une prétention dans les termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte que cette argumentation est inopérante.

Par ailleurs elles demandent que la SA Caisse d'épargne soit à titre principal déboutée de sa demande et subsidiairement déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel concernant le prêt souscrit en 2016 mais également au titre du débit de compte courant au motif qu'elle a manqué à son obligation d'information annuelle, ce à quoi la SA Caisse d'épargne s'oppose au motif qu'elle a pour partie, selon elle, respecté son obligation en 2019 et 2020. Au demeurant elle fait remarquer que les sommes réclamées sont inférieures largement aux sommes dues par le débiteur principal de sorte que même, après imputation des intérêts au taux contractuel, les cautions restent devoir les sommes sollicitées.

Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au

11 décembre 2016 les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

- sur le débit de compte courant

Dans le jugement dont appel, Mme [H] et M. [N] ont été condamnés solidairement en leur qualité de caution de la SARL Jsc, au paiement ' de leur engagement de caution résultant du calcul du solde du compte courant de cette société arrêtée au 7 juin 2018 après application du taux d'intérêt légal aux encours débiteurs à partir du 3 avril 2014 et il a été enjoint à la Caisse d'épargne de présenter une demande chiffrée, ainsi que des relevés du compte courant depuis l'origine du cautionnement donné par Mme [H] et M. [N] le 3 avril 2014, expurgés du taux d'intérêt conventionnel'.

La SA Caisse d'épargne ne justifie pas avoir informé annuellement, les cautions dans les termes de l'article précité, au titre des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de chaque année au titre du débit de compte courant de sorte que la déchéance du droit aux intérêts et des accessoires est encourue.

Sur injonction des premiers juges, la SA Caisse d'épargne produit en cause d'appel un document chiffrant les intérêts expurgés à 1 428,43 €.

Des relevés de compte il ressort que solde débiteur au jour du jugement de redressement judiciaire s'élève à 15 596,62 €.

En conséquence, après imputation des intérêts expurgés, et chaque caution s'étant engagée dans la limite de 19 500 € il y a lieu de condamner Mme [S] [H] et M. [B] [N] à payer chacun à la SA Caisse d'épargne, la somme de 7 085 € (14 168,19 € /2) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019.

- sur le prêt amortissable

Au même titre que pour le débit de compte la SA Caisse d'épargne ne justifie pas avoir respecté l'obligation annuelle d'information des cautions pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; les pièces produites portant les n° 25,26,27 et 28 étant insuffisantes à démontrer le respect de cette obligation à défaut pour la SA Caisse d'épargne d'être en mesure de rapporter la preuve qu'elle a réellement envoyé les lettres qu'elle qualifie de lettres d'informations au titre des années 2019 et 2020.

Partant il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

La SA Caisse d'épargne produit un décompte laissant apparaître en sa faveur une somme de 11 646,70 € à la charge de M. [N] et la même somme à la charge de Mme [H]. Cependant ce décompte tient compte des intérêts au taux contractuel et de l'indemnité de déchéance du terme qui ne sont pas dues en raison de la déchéance prononcée.

Après déduction des postes qui ne sont pas dus, M. [N] et Mme [H] doivent être condamnés chacun à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 11 040,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019.

Sur la demande d'échelonnement

M. [N] et Mme [H] qui justifient avoir vendu leur immeuble qui n'était grevé d'aucun prêt sont en mesure de faire face aux condamnations prononcées, de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande en application de l'article 1343-5 du code civil.

Chaque partie succombant, les dépens d'appel sont partagés par moitié et chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts , rejeté la demande de délais de paiement de Mme [H] et de M. [N], rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile , dit que les parties supporteront la charge des dépens par moitié.

statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

condamne Mme [S] [H] et M. [B] [N] à payer chacun à la SA Caisse d'épargne, la somme de 7 085 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019

condamne Mme [S] [H] et M. [N] à payer chacun à la SA Caisse d'épargne la somme de 11 040,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019

déboute la SA Caisse d'épargne du surplus de ses demandes ;

déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

dit que les parties supporteront la charge des dépens par moitié.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00865
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00865 ?
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