ARRET
N°
[R]
C/
S.A. BNP PARIBAS
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00731 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7WT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [F] [O] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 49
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002040 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne morale, le 07/07/2021
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER : Mme [I] [W]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [L] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte d'huissier du 22 juin 2020, la SA BNP Paribas a fait assigner en paiement Mme [T] [R], épouse [E], devant le tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2020 a :
- dit les demandes de la SA BNP Paribas recevables et y faisant droit ;
- condamné Mme [R] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 23.040 € avec intérêts au taux nominal contractuel de 5,78% l'an, à compter du 23 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement
- condamné Mme [R] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- et débouté la SA BNP Paribas de ses demandes plus amples ou contraires.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2021.
Le 27 avril 2021, le greffe a envoyé au conseil de l'appelante l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Le même jour, le conseil de l'appelante a remis au greffe la décision d'aide juridictionnelle du 4 mars 2021 rectifiée le 22 mars 2021, le désignant pour assurer la défense de Mme [R] et désignant la SCP Guérin Bourgeac huissiers de justice pour assurer les significations.
Le 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a présenté au conseil de l'appelante une demande d'observations écrites relative au défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile
En réponse, le conseil de l'appelante a indiqué que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée dans les délais de l'article 902 en raison de la carence de la SCP Guérin Bourgeac huissiers de justice désignée par la bureau d'aide juridictionnelle dont il a demandé le remplacement.
Par actes d'huissier du 7 juillet 2021, délivré par la SCP Guérin Bourgeac huissiers de justice, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante à la SA BNP Paribas par acte délivré à personne morale.
La SA BNP Paribas n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 mars 2022.
SUR CE :
En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, le conseil de l'appelant ne conteste pas ne pas avoir signifié la déclaration d'appel dans le mois de la réception de l'avis en date du 27 avril 2021 et ne justifie pas avoir informé le conseiller de la mise en état des difficultés qu'il pouvait rencontrer avec l'huissier désigné durant ce délai.
Si le conseil de l'appelant a demandé le remplacement de l'huissier suite à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, cette demande ne peut interrompre un délai expiré, faisant observer que la SCP d'huissier initialement désignée n'a pas été remplacé e et que les actes ont, certes, été signifiés mais hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 21 00731 en date du 5 février 2021 et de condamner l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition par le greffe ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 21 00731 en date du 5 février 2021 .
Condamne Mme [F] [O] [K] épouse [E] aux dépens,
Le Greffier,La Présidente,