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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00530

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/00530


ARRET



















[R]





C/



[X]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/00530 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7JY



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [P] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMEE





Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Virginie BERNIER substituant Me Amélie DATHY, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98

Ayant...

ARRET

[R]

C/

[X]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/00530 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7JY

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie BERNIER substituant Me Amélie DATHY, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98

Ayant pour avocat plaidant, Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant être créancière d'une somme de 10 000 € à l'endroit de Mme [P] [R] , Mme [S] [X] l'a mise en demeure le 25 juillet 2018 de lui régler ladite somme sous 15 jours et l'a assignée en paiement par acte d'huissier du 14 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin devenu le tribunal judiciaire, qui par jugement contradictoire du 17 décembre 2020 a :

- condamné Mme [R] à payer la somme de 10.000 € à Mme [X];

- dit que cette somme de 10.000 € portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018;

- débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de Mme [R] en réparation du préjudice moral ;

- débouté Mme [R] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;

- condamné Mme [R] à verser à Mme [X] une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer délivrée par acte d'huissier du 14 novembre 2018, d'un montant de 74,76

€, outre les frais de mise en demeure du 25 juillet 2018, d'un montant de 5,20 € ;

- débouté Mme [X] de sa demande afin de voir inclus dans les dépens la somme de 102,96 € correspondant aux frais d'établissement par la SCP Duval Janel de deux requêtes en injonction de payer des 26 février et 7 mars 2019 ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Mme [P] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions remises le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel;

y faisant droit,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :

$gt; condamnée à payer à Mme [X] la somme de 10.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2018;

$gt; déboutée de ses demandes de report et de délais de paiement;

$gt; condamnée à verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;

statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

à titre principal,

- de débouter Mme [X] de ses demandes :

$gt; de paiement de la somme de 10.000 € ;

$gt; d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; au titre des entiers dépens de l'instance.

à titre subsidiaire,

- de dire que la créance de Mme [X] ne pourra excéder la somme de 6.000 € ;

- de reporter la dette de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

à défaut,

- d'échelonner la dette sur 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir;.

en tout état de cause,

- de débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 10 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [X] demande à la cour :

- de déclarer 1'appel incident recevable et fondé.

y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [R] en réparation de son préjudice moral ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- de condamner Mme [R] à lui payer :

$gt; la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;

$gt; la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 mars 2022.

SUR CE :

Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 €

L'appelante soutient que Mme [S] [X] est mal fondée à la poursuivre en paiement d'une somme de 10 000 € au motif qu'elle lui a remboursé cette somme en deux temps et subsidiairement au motif que cette somme n'est pas exigible.

Elle explique que si Mme [X] lui a prêté une somme de 10 000 €, prêt formalisé par la remise d'un chèque qu'elle a encaissé au crédit de son compte bancaire, dorénavant elle n'est plus redevable de quelconque somme à son endroit dans la mesure où elle a remboursé en totalité le montant emprunté, par la remise d'une somme de 6 000 € en liquide puis par le paiement du solde de 4 000 €.

Elle fait valoir que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle détient encore une créance à son endroit, alors que la concernant elle justifie être libérée de toute dette.

Elle explique que le décompte qu'elle produit, signé de Mme [X] vaut acquiescement par cette dernière du règlement de la somme de 4 000 € et peut être qualifié de commencement de preuve par écrit.

Concernant les 6 000 €, elle soutient que le lien d'amitié les unissant a rendu impossible moralement la formalisation du remboursement.

Subsidiairement elle affirme que la somme dont Mme [X] demande paiement n'est pas exigible à défaut pour Mme [X] d'avoir prévu un terme.

Mme [X] demande la confirmation de la décision ayant condamné Mme [R] à la rembourser.

Elle rappelle qu'elle a prêté une somme de 10 000 € à Mme [R] le 20 août 2014, sous forme de remise d'un chèque et que ce prêt a été formalisé dans une reconnaissance de dette manuscrite le 28 août 2014 rédigée par Mme [P] [Z] née [R].

Elle soutient que Mme [R] ne lui a pas remboursé cette somme et que si elle a pu lui rembourser une somme de 4 000 €, ce remboursement a été affecté au remboursement d'un autre prêt qu'elle lui avait consenti auparavant.

Elle explique qu'elle a justement saisi le tribunal pour faire fixer le terme de la dette en raison de son ancienneté.

En l'espèce l'appelante ne conteste pas le principe du prêt d'argent par Mme [X] à hauteur de 10 000 € sous forme de chèque, prêt formalisé par une reconnaissance de dette et Mme [X] ne contestant pas le fait qu'aucun terme précis n'a été déterminé.

Dans ces circonstances, il pèse sur l'empruntrice qui prétend avoir remboursé la somme de 10 000 € d'en rapporter la preuve comme le prévoit l'article 1315 ancien du code civil applicable à l'espèce compte tenu de la date du prêt souscrit au mois d'août 2014.

Mme [R] qui affirme avoir remboursé une somme de 6 000 € en espèce ne produit pas de relevé de banque démontrant qu'elle aurait débité cette somme d'un compte bancaire ou de divers comptes par la production de relevés bancaires et de reçus, postérieurement à l'emprunt.

Concernant la somme de 4 000 €, il se comprend du document manuscrit corroboré par des pièces produites par Mme [X], que cette dernière lui avait déjà prêté une somme de 4 000 € au mois de mars 2014 en cours de remboursement lorsqu'elle lui a prêté une nouvelle somme de 10 000 €.

Dans ces circonstances Mme [P] [R] ne rapporte pas la preuve de paiements susceptibles d'éteindre son obligation à l'endroit de Mme [X].

Le lien d'amitié unissant les parties a amené Mme [S] [X] à considérer que Mme [P] [R] la rembourserait lorsqu'elle en aurait la possibilité, de sorte qu'en application de l'article 1901 du code civil il appartient au juge de fixer le terme.

Tenant compte de la date du prêt (août 2014) et de son montant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la dette était exigible et qu'il a fait courir les intérêts à compter de l'assignation en justice du 14 novembre 2018.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] à payer la somme de 10.000 € à Mme [S] [X] et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Si Mme [X] a rencontré des difficultés financières en lien avec les prêts d'argent consentis à Mme [R], elle ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique hormis la fin d'une relation d'amitié, circonstance insuffisante à caractériser un préjudice moral.

Le jugement est dans ces conditions confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de report et d'échelonnement

Mme [P] [R] demande à bénéficier d'un report et d'un échelonnement dans les termes de l'article 1343-5 du code civil.

L'ancienneté de la dette et les pièces financières parcellaires et anciennes produites par l'appelante, ne permettent pas à la cour de faire application de ces dispositions.

Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Mme [P] [R] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à Mme [S] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [P] [R] épouse [Z] à payer à Mme [S] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [P] [R] épouse [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00530
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00530 ?
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