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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00169

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/00169


ARRET



















S.A.R.L. STD TRANSPORTS





C/



[O]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/00169 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6SV



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. STD TRANSPORTS, agis

sant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS







ET :





INTIMEE





Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Florenc...

ARRET

S.A.R.L. STD TRANSPORTS

C/

[O]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/00169 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6SV

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. STD TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant de factures impayées, la société STD Transports, a assigné Mme [U] [O], par acte d'huissier du 8 août 2018, devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement contradictoire du 27 octobre 2020 a :

- débouté la SARL STD Transports de ses fins et conclusions à l'endroit de Mme [O] ;

- condamné la SARL STD Transports à payer à Mme [O] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,36 euros, dont TVA à 20%.

La SARL STD Transports a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2020.

Aux termes de ses conclusions d'appelante remises le 15 mars 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés la SARL STD Transports demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

statuant à nouveau,

- de la recevoir en ses demandes et de l'en dire bien fondée ;

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6.234 € TTC, en règlement des factures correspondant aux prestations de transports effectuées et non réglées sur la période de juin à août 2017;

- de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure ;

- de débouter Mme [O] de toute prétention contraire, comme étant irrecevable et en tous cas mal fondée ;

- de condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 11 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [O] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de dire la SARL STD Transports sans qualité à agir, irrecevable et en tous cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter;

- de condamner la SARL STD Transports à lui payer :

$gt; 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ;

$gt; 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 mars 2022.

SUR CE :

Se prévalant de la liberté de la preuve en matière commerciale, la SARL STD Transports soutient qu'elle démontre avoir réalisé les prestations dont elle demande paiement au bénéfice de Mme [O], que cette dernière dans un premier temps, alors qu'elle était poursuivie par une société de recouvrement a reconnu le principe et le montant de la créance, puis dans un second temps a contesté la demande en paiement de parfaite mauvaise foi.

Elle explique que le 19 juin 2017, Mme [O] a sollicité M. [M] pour la réalisation d'une prestation de criblage d'un lot de pavés et matériaux divers (sable, béton) d'un poids de 600 tonnes environ et pour le transport de déchets inertes et de pavés en décharge jusqu'à un dépôt situé à [Localité 7] (80), que M. [M] a accepté de réaliser la prestation le 28 juin 2017, que face à l'impossibilité de réaliser lui même ce marché il l' a sollicitée (la société STD Transports dont M. [M] est le gérant) sans que Mme [O] émette un refus et que c'est dans ces circonstances que les factures ont été émises, qu'une société de recouvrement a été mandatée et que cette dernière a mis en demeure Mme [O], le 19 mars 2018 de payer :

- 2.055 € TTC, au titre d'une facture de transport n°1706025 du 30 juin 2017;

- 3.282 € TTC, au titre d'une facture de transport n°1707037 du 31 juillet 2017;

- 897 € TTC, au titre d'une facture de transport n° 1708039.

Elle fait valoir que ces factures sont fondées sur des bons de transports caractérisant qu'au mois d'août 2017, elle a pris en charge chez Mme [O] des pavés pour être transportés dans les locaux de la société Vert agri mais également sur le planning de l'entreprise du mois de juin 2017 démontrant qu'un transport a été effectué de [Localité 5] à [Localité 6] pour le compte de Mme [O].

Elle ajoute que des salariés témoignent avoir réalisé des transports de matériaux pour le compte de Mme [O].

L'intimée demande la confirmation du jugement dont appel ayant débouté la société STD de sa demande en paiement. Elle soutient que la demande en paiement est irrecevable à deux titres et mal fondée.

Au titre des fins de non recevoir, elle oppose à l'appelante le défaut de qualité à agir et le défaut de conformité des factures aux dispositions du code de commerce et et du code général des impôts. Elle fait remarquer qu'en sa qualité de sous traitante elle n'a pas de lien contractuel avec Mme [O] et que des factures irrégulières ne peuvent être comptablement enregistrées ni donner lieu à récupération de la TVA.

Plus subsidiairement, elle fait valoir que la demande est mal fondée dans la mesure où les factures émises ne correspondent pas à des prestations commandées et réalisées, que M. [M] a engagé une autre action à son endroit en utilisant les mêmes pièces qui contiennent au demeurant des informations incohérentes.

***

L'extrait Kbis produit par l'appelante renseigne sur le fait qu'elle exerce une activité de transports routiers (locations de bennes et camions grue) depuis le 1er janvier 1999, qu'elle est gérée par M. [S] [M] et qu'elle exploite un fonds de commerce acheté auprès ce dernier

Des conclusions des parties il est également établi que M.[S] [M] exerce aussi une activité en nom propre pour avoir engagé une action en paiement à l'endroit de Mme [O] également.

Cependant, la SARL STD demande le paiement de prestations réalisées et produit des factures supposées émises par elle consécutivement à des prestations réalisées, que Mme [O] lui a commandées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recevoir le moyen d'irrecevabilité opposé par l'intimée tiré du défaut de qualité à agir de l'appelante.

Par ailleurs, le moyen tiré de l'irrégularité des factures n'est pas une fin de non recevoir de sorte que la demande en paiement ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif.

Au soutien de sa demande en paiement des trois factures litigieuses (2.055 € TTC, au titre d'une facture de transport n°1706025 du 30 juin 2017, 3.282 € TTC, au titre d'une facture de transport n°1707037 du 31 juillet 2017 et 897 € TTC au titre d'une facture de transport n° 1708039) l'appelante produit :

- un document du 19 juin 2017 intitulé 'bon de commande' portant en haut à gauche le tampon humide de Mme [O] et à droite la mention 'M. [M]' pour des prestations de ' griblage' de matériaux divers 600 tonnes et leur transport en décharge comprenant le prix de mise en place de la pelle (100 € aller et 100 € retour), prix de location de la pelle (80 € de l'heure), prix des transports (à définir), condition de règlement (réception de facture par virement), début de chantier (jeudi prochain);

- des factures STD :

$gt; une facture datée du 30 juin 2017 n°1706025 d'un montant de 2 055 € (location d'un camion de 15 tonnes pendant 23h25 et transfert de porte engin) ;

$gt; une facture du 31 juillet 2017 n°1707037 d'un montant de 3 282 € (location d'un camion de 15 tonnes pendant 2 heures, d'une benne cassin pendant 3 heures et transport pavés pendant 29 heures) ;

$gt; une facture du 30 août 2017 n° 1708039 d'un montant de 747,50 € (transports pavés circuits par porte engin pendant 11 h 60 à 65 € de l'heure) ;

- les courriers d'un cabinet de recouvrement portant les références : [S] [M] et STD Transports SARL ;

- le bon de commande sus mentionné portant des mentions manuscrites;

- des bons de transport STD :

$gt; un bon 201 du 4 août 2017 pour un transport de 25 tonnes ;

$gt; un bon 112 du 23 juin 2017 pour un chantier à [Localité 5] ;

$gt; deux bons 126 et 127 du 20 et 21 juillet 2017 pour des transports de pavés ;

$gt; deux bons 128 et 252 du 22 juillet 2017 pour un transport de pavé et l'utilisation d'un camion de 15 tonnes ;

- un extrait de planning du jeudi 29 juin portant sur un chargement de pavés à [Localité 5] (entreprise ignorée) ;

- un extrait du grand livre de l'entreprise [S] [M] contenant les lignes :

$gt; 1er avril 2018 [O] paiement concernant : 6 234 € (au débit) ;

$gt;17 février 2019 rembt [O] TC Amiens 6 234 € (crédit) ;

- des photos de camions et deux attestations de grutier et chauffeur routier , l'un attestant avoir réalisé des transports en août 2017 pour M. [O] et l'autre attestant avoir travaillé d'août à octobre pour le criblage des pavés de M. '[D]'.

Elle soutient par ailleurs qu'elle a agi en qualité de sous traitante de l'entreprise [S] [M] qui ne disposait pas des moyens de réaliser les prestations négociées avec Mme [O].

Si aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, et qu'il est établi que M et Mme [O] ont des relations d'affaires avec la SARL STD mais également avec l'entreprise de M. [S] [M], les pièces produites par la SARL STD pour recouvrer directement trois factures portant sur une somme globale de 6 234 €, contre le client de M. [M] sont insuffisantes à caractériser qu'elle a réalisé les prestations litigieuses dans la mesure où elles sont enregistrées au grand livre de l'entreprise de M. [S] [M]. Par ailleurs les pièces produites ne permettent pas de rattacher la commande à la prestation supposée réalisée, en terme de prix, de quantité, de donneur d'ordre, la cour observant que la société de recouvrement a poursuivi le paiement des factures pour les deux structures ( [S] [M] et SARL STD). Ces pièces caractérisent l'existence d'une confusion comptable entre la SARL STD dirigée par M. [S] [M] et l'entreprise [S] [M].

Enfin la SARL STD qui ne démontre pas avoir été agréée en qualité de sous traitante par le client est mal fondée à agir directement contre ce dernier.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SARL STD de sa demande en paiement.

Mme [U] [O] qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la SARL STD qui peut prétendre à agir en justice du fait de leurs relations d'affaires habituelles est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La SARL STD qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe contradictoirement par mise à disposition ;

confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

condamne la SARL STD à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamne la SARL STD aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00169
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00169 ?
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