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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00137

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 juin 2022, 21/00137


ARRET



















[Z]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 JUIN 2022





N° RG 21/00137 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6QW



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





Madame [V] [Z] épouse

[B]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 103









ET :





INTIMEE







S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en...

ARRET

[Z]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/00137 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6QW

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [Z] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 103

ET :

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

Ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2017, la SA Banque populaire du Nord a consenti à Mme [V] [Z], épouse [B], et M [S] [B] l'ouverture d'un compte particulier dénommé 'compte joint entre époux' portant le n°31432341963.

Par offre de prêt n°08696452 acceptée le 12 avril 2018, la SA Banque populaire du Nord a consenti aux époux [B]-[Z] un prêt affecté à l'achat de matériel (une défonceuse) d'un montant de 6.700 €, au taux de 1,95%, payable en 36 mensualités de 194,94 €.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, la banque a notifié aux époux [B] la fin de l'autorisation de découvert moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois.

Se prévalant d'un débit non autorisé et d'échéances impayées, la banque a mis en demeure les époux [B] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé du 3 avril 2019.

Par courriers recommandés du 28 juin 2019, les époux [B] ont été mis en demeure de payer le solde du découvert en compte et les sommes dues au titre du prêt dans le cadre de l'exigibilité anticipée.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, la SA Banque populaire du Nord a fait assigner Mme [V] [Z] épouse [B] en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin qui par jugement rendu par défaut le 25 septembre 2020 a :

- déclaré recevables les demandes de la SA Banque Populaire du Nord;

- condamné Mme [V] [Z] épouse [B] au titre du découvert en compte n° 31432341963 à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.043,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;

- condamné Mme [V] [Z] épouse [B] au titre du prêt n° 08696452 souscrit le 14 avril 2018 à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 5.233,91 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 juin 2019 ;

- débouté la SA Banque populaire du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [Z] épouse [B] aux dépens ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.

Mme [V] [Z] épouse [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2020.

Aux termes de ses conclusions remises le 27 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, à défaut d'avoir remis d'autres conclusions régulièrement, l'appelante demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré en sa totalité ;

- de débouter la SA Banque populaire du Nord de l'intégralité de ses demandes;

- de condamner la SA Banque populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 29 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque populaire du Nord demande à la cour :

- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [Z] ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien-fondé, tant de la demande en capital de la créance de la société concluante, que de l'indemnité de 8%;

- d'accueillir son appel incident ;

y faisant droit et statuant à nouveau ,

- de réformer ce jugement pour le surplus ;

- de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [Z] au titre du solde débiteur du compte joint n°31432341963 à lui payer la somme de 2.073,56 €, de laquelle seront déduits les frais et intérêts à compter du 25 janvier 2019, au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019 et ce jusqu'à la date effective de règlement ;

- de condamner Mme [Z] au titre du contrat de prêt n°08696452 à lui payer la somme de 5.290,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,95%, majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019 et ce jusqu'à la date effective de règlement ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de la procédure de première instance, outre 2.500 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2022.

SUR CE :

A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine que les prétentions se trouvant au dispositif des conclusions et que ces dernières doivent comporter dans leur corps les moyens de fait et de droit.

En l'espèce outre le fait que l'appelante ne développe aucun moyen en droit dans ses conclusions , ne figure au dispositif de ces dernières qu'une demande de débouté.

Le débouté total ne pouvant être la conséquence des fautes contractuelles supposées commises par la banque dont Mme [B] fait état à savoir qu'elle a manqué à son obligation de conseil en la faisant se porter co-empruntrice du prêt professionnel et en ne vérifiant pas sa solvabilité, ces moyens sont inopérants dans la mesure où aucune demande indemnitaire n'est sollicitée.

Sur la demande en paiement au titre du débit de compte courant

En l'espèce la SA Banque populaire du Nord produit la convention d'ouverture de compte, les relevés comportant l'historique des opérations passées sur ce compte, les différentes correspondances adressées aux débiteurs.

L'appelante qui soutient que la SA Banque populaire du Nord est défaillante à rapporter la preuve des sommes dues au titre du débit de compte au motif qu'elle ne produit pas l'historique du compte alors qu'elle le produit, est mal fondée dans ses moyens et prétentions.

En outre, elle n'explique pas à quel titre ces documents comprennent des mentions ou opérations erronées.

Par ailleurs, le premier juge , se fondant sur l'article L.312-1-1 du code de la consommation et après avoir constaté que le découvert non autorisé avait été dépassé pendant plus de trois mois sans que la SA Banque populaire propose la souscription d'un prêt, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et des frais portés au débit, ramenant la somme due au titre du débit à 1 043,12 €.

La banque se porte appelante incidente et sans remettre en cause sa défaillance, soutient que dans ce cas la déchéance ne peut être prononcée qu'à compter de l'issue du délai de trois mois point de départ de son obligation.

Aux termes de l'article L.312-93 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En application de l'article L341-9 le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

L'obligation prévue à l'article L.312-93 du code de la consommation trouvant à s'appliquer lorsque le débit en compte se prolonge au-delà d'un délai de trois mois, la banque populaire n'a été défaillante dans ses obligations qu'à compter du 25 janvier 2019, de sorte que la sanction de l'article L.341-9 s'applique à compter de cette date.

De l'historique des mouvements il ressort qu'à compter du 25 janvier 2019 la SA Banque populaire du Nord a prélevé 551,13 € de frais commissions et intérêts débiteurs divers dont elle doit être déchue en application de l'article L.341-9 sus mentionné.

Dans ces circonstances, infirmant le jugement dont appel, Mme [V] [Z] épouse [B] est condamnée à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1 522,43 € au titre du débit de compte courant (2 073,56 € - 551,13 €) outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019.

Sur la demande en paiement du prêt professionnel

Le premier juge, après avoir prononcé la déchéances des intérêts au taux contractuel pour défaut de vérification du FICP a condamné Mme [V] [Z] épouse [B] au titre du prêt n° 08696452 souscrit le 14 avril 2018 à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 5.233,91 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 juin 2019.

La SA banque populaire se porte appelante incidente, et demande la condamnation de Mme [V] [Z] épouse [B] à lui payer la somme de 5.290,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,95%, majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019 et ce jusqu'à la date effective de règlement . Elle fait valoir que s'agissant d'un prêt professionnel ce dernier n'est pas soumis aux dispositions applicables au crédit à la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel a été prononcée à tort. Elle prétend donc aux intérêts au taux contractuel et à une majoration de 5 points prévue selon elle à l'article 7 du contrat .

Le premier juge a de façon erronée appliqué les dispositions légales applicables aux crédits à la consommation alors que le prêt souscrit est un prêt professionnel destiné à financer de l'équipement pour l'activité de M. [B] de sorte qu'il n'y pas lieu de déchoir la SA Banque populaire du Nord des intérêts au taux contractuel pour défaut de vérification du FICP.

Du décompte de créance de la banque il ressort que :

Le capital restant dû s'élevait à 4 325,59 € au 10 mai 2019 ;

Les échéances impayées s'élevaient à 389,88 € à la même date.

Soit au total : 4 715,47 €.

Le contrat prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 8 % en cas d'exigibilité anticipée et une indemnité forfaitaire de 5% ou 5 points (article 7 page 6 du contrat) dans le cas où la banque doit introduire une instance mais ne prévoit pas de majoration de 5 points de l'intérêt au taux contractuel comme le soutient la banque.

En conséquence, la demande de majoration de l'intérêt au taux contractuel sollicitée en application de l'article 7 du contrat est écartée.

Si l'allocation au prêteur d'une indemnité de 8% des sommes dues en cas d'exigibilité anticipée est prévue par la loi et peut trouver à s'appliquer en l'espèce, il ya lieu d'écarter la demande en paiement d'une indemnité de 5% prévue en cas de recours à une procédure judiciaire dans la mesure où cette somme s'analyse en une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil dès lors que le créancier peut demander paiement des frais irrépétibles exposés et des dépens.

En conséquence, la SA Banque populaire peut prétendre à indemnité de 8% qu'elle réclame à hauteur de 346,05 € et est déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 5% qu' elle évalue à 216,28 €.

Partant, infirmant le jugement dont appel Mme [V] [Z] épouse [B] est condamnée à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 5 061,52 € outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % sur la somme de 4 325,59 € à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019.

Sur la demande de capitalisation

La SA Banque populaire du Nord demande dans le cadre de son appel incident que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

La demande de la SA Banque populaire du Nord afin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, nouvelle en cause d'appel (à défaut d'avoir été demandé dans l'acte de saisine) est irrecevable à défaut de constituer un accessoire ou un complément nécessaire aux demandes principales au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de sorte que la SA Banque populaire est déboutée de son appel incident portant sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Mme [V] [Z] épouse [B] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe;

infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SA Banque Populaire du Nord ; débouté la SA Banque populaire du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] [Z] épouse [B] aux dépens.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

condamne Mme [V] [Z] épouse [B] au titre du découvert en compte n° 31432341963 à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.522,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;

condamne Mme [Z] épouse [B] au titre du prêt n° 08696452 souscrit le 14 avril 2018 à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 5 061,52 € outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % sur la somme de 4 325,59 € à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019 ;

déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

condamne Mme [V] [Z] épouse [B] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamne Mme [V] [Z] épouse [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00137
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00137 ?
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