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02/06/2022 | FRANCE | N°19/03350

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 juin 2022, 19/03350


ARRET







S.C.I. DAISE DEVELOPPEMENT





C/



[V]

[X]























































































PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX JUIN DEU

X MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/03350 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJXZ



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF





PARTIES EN CAUSE :



SCI DAISE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[...

ARRET

S.C.I. DAISE DEVELOPPEMENT

C/

[V]

[X]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/03350 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJXZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

SCI DAISE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me VELIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Maître [N] [V] avocat membre de la SELARL [V] & ASSOCIES

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [B] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. [E] [L] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte du 17 septembre 2009 dressé par Maître [B] [X], notaire, la SCI Daise Développement(ci-après la SCI Daise) a vendu à la société Bao un ensemble immobilier pour le prix de 2.312.400 € payable au fur et à mesure des reventes en l'état ou en l'état futur d'achèvement des parties de l'ensemble immobilier, et au plus tard le 30 septembre 2010.

Cette vente a été assortie d'un privilège de vendeur pour garantir le paiement du prix en principal, frais et accessoires, l'inscription ayant été prise par le notaire pour 2. 774. 880 € le 17 novembre 2009, renouvelée le 17 février 2012 avec élection de domicile en son étude.

La société Bao n'a pas payé l'intégralité du prix de vente et suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2012, a été déclarée en liquidation judiciaire, Me [D] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [V], avocat, est intervenu pour défendre les intérêts de la SCI Daise dans le cadre de la liquidation judiciaire et a procédé le 25 juillet 2012 à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur au titre du privilège du vendeur pour un montant de 1.184.263, 41 euros et à titre chirographaire pour 6954,  54euros.

Ayant constaté que l'inscription de privilège du vendeur n'avait pas été renouvelée, par acte d'huissier du 19 juillet 2016, la SCI Daise a fait assigner Me [X] devant le tribunal de grande instance d'Amiens en réparation de son préjudice.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2017, elle a fait assigner Me [V] aux mêmes fins.

Retenant l'existence d'une faute à l'encontre de Me [X] et de Me [V], par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens a déboué la Sci Daise de ses demandes leur encontre faute d'élément permettant d'évaluer le caractère certain de la perte de chance et de l'évaluer.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2019, la SCI Daise a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 octobre 2021, la SCI Daise demande à la Cour de :

' La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

' Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître  [B] [X] notaire et de Maître François Xavier [V] avocat ;

' L'Infirmer partiellement sur le quantum ;

' Débouter Maître [X] et de Maître [V] de leurs demandes, moyens et fins ;

' Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

' Les condamner à lui verser chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 mars 2021, Me [V] demande à la Cour de :

-Constater qu'il a seulement reçu mission de la part de la société Daise de procéder à la déclaration de créances à la liquidation judiciaire de la société Bao.

-Constater qu'il a scrupuleusement respecté les termes de cette mission.

-Constater qu'il ne lui appartenait en aucun cas de s'assurer du renouvellement d'inscription de privilège de vendeur dès lors qu'il n'était as le rédacteur de l'acte de vente du 17 septembre 2009 et qu'il n'avait pas à procéder à l'inscription de cette garantie.

-Constater que la société Daise n'a pas su préserver ses intérêts à compter du 30 septembre 2010 en sollicitant la résolution de plein droit de la vente, alors même que la société Bao était défaillante dans le respect de ses obligations.

-Constater qu'une telle défaillance rompt tout lien de causalité avec les fautes aujourd'hui reprochées à son encontre.

-Constater que la société Daise ne rapporte pas la preuve d'avoir été privée de sa qualité de créancier privilégié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Bao.

-Constater que la société Daise ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir de l'impossibilité de pouvoir procéder au recouvrement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Bao.

-Constater qu'en tout état de cause les prétentions de la société Daise ne peuvent être appréhendées que sous le régime juridique de la perte de chance de ne pas avoir été en mesure de faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Bao.

En conséquence,

-Dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

-Dire et juger que la société Daise a rompu tout lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée .

-Dire et juger que la société Daise est défaillante dans l'administration de la preuve d'un préjudice indemnisable à son encontre.

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Daise de l'intégralité de ses prétentions financières dirigées contre lui.

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1.000 € au titre des frais de procédure de première instance.

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour d'appel pouvait retenir à son encontre une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il appartiendra à la Cour d'Appel de déterminer la proportion de cette faute dans la réalisation du dommage subi par la société Daise en jugeant que celle-ci a concouru seulement à hauteur de 10 %.

En conséquence,

-Condamner Maître [X] à le relever et le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 90 %.

-Condamner la société Daise à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la société Daise aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pascal Perdu, avocat, comme prescrits aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2019, Mme [B] [X] demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute en manquant à son devoir de conseil,

Le confirmer pour le surplus,

En conséquence :

A titre principal,

-Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

En conséquence,

-Débouter la SCIDaise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que la SCI Daise ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct certain et actuel en lien de causalité avec la faute qu'elle aurait commise

En conséquence,

-Débouter la SCIDaise de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

-Débouter Maître [N] [V] de sa demande tendant à voir dire que la faute qu'il a commise aurait concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 10% uniquement.

-Débouter Maître [N] [V] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à le relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 90%.

-Dire que dans l'hypothèse où une faute devait être retenue tant à son encontre que de Maître [V], chaque faute a concouru à la réalisation du dommage à parts égales.

-Condamner la SCIDaise à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la SCI Daise aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise, avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 31 mars 2022.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur les manquements de Maître [X] :

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Par ailleurs, selon l'article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

En application de ces textes les notaires engagent leur responsabilité délictuelle lorsqu'ils ne respectent pas les obligations professionnelles mises à leur charge lesquelles comprennent notamment l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils reçoivent.

La responsabilité du notaire doit être appréciée au regard de l'étendue de la mission qui lui a été confiée.

Ainsi le notaire chargé de dresser un acte constitutif d'hypothèque ou de privilège de vendeur qui n'a pas reçu un mandat exprès ou tacite, à cet effet, n'est pas tenu, de procéder au renouvellement de cette inscription mais, dans la mesure où il se doit d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse pour ses clients, et tenu à un devoir de conseil et d'information, il doit informer son client de la date de validité de l'acte constitutif d'hypothèque ou de privilège de vendeur qu'il a régularisé et de la nécessité de procéder à son renouvellement.

L'article 2434 du code civil précise en son alinéa 2 que si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.

En l'espèce, Maître [B] [X] a rédigé l'acte notarié de vente du 17   septembre 2009 et a inscrit le privilège du vendeur à la conservation des hypothèques le 1er novembre 2009.

Par courrier du 31 août 2010, pour satisfaire à son devoir de conseil et d'information, elle a écrit à la SCI Daise ' cette hypothèque s'éteindra automatiquement au 30 septembre 2011, à moins que vous ne me sollicitiez avant cette date pour la renouveler '.La SCI Daise l'ayant mandatée pour ce faire, Maître [B] [X] a renouvelé l'inscription jusqu'au 30 septembre 2012.

Toutefois, Maître [B] [X] ne justifie pas avoir écrit à la SCI Daise pour l'informer de la date à laquelle l'inscription renouvelée s'éteindrait en l'invitant à la solliciter pour un nouveau renouvellement.

Par ailleurs, Maître [B] [X] ne peut invoquer les dispositions de l'article 2434 du code civil précité et prétendre que l'acte prévoyant une échéance au 30 septembre 2010, aucun renouvellement ne pouvait être effectué au-delà du 30 septembre 2011. En effet les parties avait manifestement convenu d'une prorogation de ce délai puisqu'elle-même a procédé au renouvellement de l'inscription jusqu'au 30 septembre 2012.

En outre dès lors que l'acte notarié prévoyait que les paiements du prix en vertu duquel le privilège du vendeur avait été pris devaient être exécutés à l'étude du notaire Maître [B] [X] aurait dû constater le non respect des échéances et attirer en conséquence l'attention de la SCI Daise sur la nécessité de renouveler le privilège, afin de garantir le paiement du solde du prix.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Maître [B] [X] avait commis une faute à l'égard de la SCI Daise en ne l'informant pas de la nécessité de procéder à un nouveau renouvellement de l'inscription de privilège du vendeur au-delà du 30 septembre 2012.

Sur les manquements de Maître [V] :

Comme celle du notaire, la responsabilité de l'avocat peut être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

L'avocat a comme le notaire un devoir de s'assurer de l'efficacité de ses actes et sa responsabilité doit être appréciée au regard de l'étendue de la mission qui lui a été confiée.

En l'espèce, il est constant que Maître [V] avocat a reçu mandat de la SCI Daise de procéder à sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Bao. Il n'est cependant pas démontré qu'il lui a été demandé par la SCI Daise de se substituer à Maître [B] [X] pour le règlement du solde du prix de vente et d'assurer le recouvrement de la créance de la SCI Daise.

Bien au contraire, il est établi par le courrier adressé par Maître [V] à Maître Hélène Doudoux du 19 juillet 2012 qu'il n'a pas réclamé la transmission de l'ensemble du dossier pour se substituer au notaire dans le recouvrement de la créance mais simplement une copie du bordereau d'inscription du privilège pour pouvoir régulariser une déclaration de créance privilégié.

Maître Hélène Doudoux, en réponse, le 23 juillet 2012, ne lui a transmis qu'une copie du bordereau et non l'ensemble du dossier lui permettant de se substituer à elle dans le recouvrement de la créance.

Par ailleurs, après la déclaration de créance, le liquidateur judiciaire n'a manifestement correspondu qu'avec la seule SCI Daise laquelle ne démontre pas avoir invité ce liquidateur à correspondre avec Maître [V] et ne l'a pas désigné comme chargé du recouvrement de sa créance.

Il n'est donc nullement établi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges que la mission de déclarer la créance privilégiée de la société Daise confiée à Maître [V] comprenait la mission d'assurer le recouvrement de la créance.

Maître [V] qui n'avait reçu que le seul mandat de déclarer la créance et qui savait de surcroît qu'un autre professionnel du droit, notaire avait déjà assuré le premier renouvellement du privlège du vendeur, n'a donc pas manqué à ses obligations d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de la SCI 

Daise sur la nécessité de procéder à un nouveau renouvellement de ce privilège.

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que Maître [V] avait manqué à ses obligations contractuelles.

Néanmoins les premiers juges ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Daise dirigée contre Maître [V], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Daise dirigée contre Maître [V].

Sur l'existence d'un préjudice en lien avec la faute commise par Maître [B] [X] :

En application de l'article 1147 du code civil, la responsabilité d'une personne suppose la démonstration d'un préjudice en relation de cause à effet avec une faute.

En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'appel, il est produit un message électronique du liquidateur judiciaire de la société Bao adressé à la SCI Daise le 6 janvier 2020 d'où il ressort que ' sauf à ce que le privilège soit valide au jour des ventes (auquel cas le dividende s'élève, sous toutes réserves et notamment celles des créanciers venant en rang supérieur, à 55.128,76 euros ), il n'y a pas de dividende à vous revenir'.

Le 14 octobre 2021, le liquidateur judiciaire a confirmé à la SCI Daise qu'elle ne pouvait prétendre à aucune somme.

Il est donc acquis qu'à ce jour, que pour la SCI Daise la perte de son privilège lui a fait perdre toute chance de recouvrer sa créance alors que si elle avait pu en bénéficier elle aurait pu recouvrer, sous réserve que les créanciers privilégiés de rang supérieur au sien ne fassent pas valoir leurs droits, une somme de 55.128,76 € .

La SCI Daise a donc bien subi un préjudice en rapport avec la faute commise par Maître [B] [X]. Ce préjudice s'analyse en une perte de chance de recouvrer une somme de 55.128,76 euros.

Toutefois la perte d'une chance d'obtenir l'exécution d'une obligation ne peut être indemnisée comme l'inexécution de l'obligation elle-même et l'existence de plusieurs créancier de rang supérieur à celui de la SCI Daise diminuait sa chance d'obtenir paiement de la somme de 55.128,76 euros.

Dans ces conditions le péjudice consécutif à la perte de chance subie par la SCI Daise doit être fixé à la somme de 50.000 euros .

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Daise de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Maître [B] [X] et il convient de condamner Maître [B] [X] à payer à la SCI Daise la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu'elle a subie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Maître [B] [X] étant la partie essentiellement succombante, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Daise aux dépens de première instance et de condamner Maître [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Daise, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Daise à payer à Maître [B] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner Maître [B] [X] à lui payer de ce chef la somme de 4000 euros.

L'équité commandant également de faire application de ces mêmes dispositions en faveur de Maître [V], il convient de condamner la SCI Daise à lui payer de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1000 euros pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Amiens sauf en ce qu'il a débouté la SCI Daise de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Maître [B] [X], condamné la SCI Daise aux dépens de première instance et condamné la SCI Daise à payer à Maître [B] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Maître [B] [X] à payer à la SCI Daise la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Maître [B] [X] à payer à la SCI Daise la somme d 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Daise à payer à Maître [V] la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Maître [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jérôme Le Roy, avocat et Maître Pascal Perdu, avocat à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait directement l'avance sans recevoir de provision.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03350
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.03350 ?
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