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31/05/2022 | FRANCE | N°20/03591

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 31 mai 2022, 20/03591


ARRET



















S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[Z]

S.A.S. LTE









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 31 MAI 2022





N° RG 20/03591 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZQK



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 10 AVRIL 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, v...

ARRET

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Z]

S.A.S. LTE

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 MAI 2022

N° RG 20/03591 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZQK

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 10 AVRIL 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant ME Francis DEFFRENNES, memebre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34, et ayant pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, de la SELAS A7 AVOCATS ET MÉDIATEURS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U LTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat postualnt au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10, et ayant pour avocat plaidant Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 31 mai 2022.

Le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [Z] a signé le 9 août 2016 un bon de commande relative portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque auprès de la société Action Ecologie Confort (A.e.g.), devenue la SASU Lte après changement de dénomination sociale.

Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance, Cetelem, pour le financement de cette installation d'un montant de 25.500 euros.

Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017, M. [Z] a fait assigner en nullité des contrats de vente et de crédit affecté, avec privation de la créance de restitution du prêteur à raison des fautes commises par ce dernier dans le déblocage des fonds, la SASU Aec et la SA Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Senlis qui, par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire en date du 10 avril 2020, a :

- prononcé la nullité de la vente litigieuse;

- constaté la nullité de plein droit du prêt accessoire à cette vente;

- condamné la SASU Lte à procéder à la dépose et à la reprise du matériel, ainsi qu'à la remise en état de la toiture et à la réparation des dégâts causés par les matériels ;

- constaté que la SA Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la SA Bnp Paribas Personal Finance :

* à rembourser à M. [Z] les échéances de prêt acquittées par lui ;

* et à procéder au retrait de l'inscription de M. [Z] au Fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la SA Bnp Paribas Personal Finance à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Bnp et la SASU Lte aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de:

à titre principal,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre;

- dire et juger que le bon de commande litigieux est conforme aux articles L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation (dans leur version applicable en la cause);

à défaut,

- constater, dire et juger que M. [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.121-17 et L.121-18-1 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables;

- constater la carence probatoire de M. [Z];

en conséquence,

- ordonner à M. [Z] de reprendre immédiatement le règlement des échéances du prêt litigieux et ce, jusqu'au plus parfait paiement;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et constaté de manière subséquente la nullité de plein droit du crédit affecté,

- constater, dire et juger que la SA Bnp Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit;

par conséquent,

- condamner M. [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux, déduction faite des éventuels paiements d'ores et déjà effectués;

- condamner la SASU Lte à garantir M. [Z] du remboursement du capital prêté au profit de la SA Bnp Paribas Personal Finance;

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la SA Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque;

- constater, dire et juger que M. [Z] :

* reconnaît expressément que la centrale photovoltaïque et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à son domicile et ne démontre aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile;

- dire et juger que si la centrale photovoltaïque livrée et installée à son domicile n'est pas encore mise en service, M. [Z] ne saurait en faire grief, ni à la SASU Lte, ni à la SA Bnp, puisque cela résulte exclusivement de son propre fait, ou plutôt de sa propre carence;

à défaut,

- dire et juger que M. [Z] :

* dispose de la faculté de faire raccorder l'installation photovoltaïque au réseau ERDF-ENEDIS (à un coût modique au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant du crédit affecté qui lui a été consenti) lui permettant ainsi de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse;

* ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi à raison de la faute qu'il tente de mettre à la charge de la Bnp, à défaut de rapporter la preuve qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé;

par conséquent,

- dire et juger que la SA Bnp ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [Z];

- condamner M. [Z] à rembourser à la SA Bnp le montant du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux, déduction faite des éventuels paiements d'ores et déjà effectués;

à défaut,

- réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par M. [Z];

- condamner M. [Z] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux;

- condamner la SASU Lte à garantir M. [Z] du remboursement du capital prêté au profit de la Bnp

en tout état de cause,

- condamner solidairement ou à l'un à défaut de l'autre, M. [Z] et la SASU Lte à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum ou à l'un à défaut de l'autre, M. [Z] et la SASU Lte aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] demande à la cour de:

- juger infondé l'appel formé par la SA Bnp Paribas Personal Finance;

- débouter la SA Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Z] ou contraires à ses demandes, fins et conclusions;

- débouter la SA Lte de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Z] ou contraires à ses demandes, fins et conclusions;

- faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. [Z], soit :

A titre liminaire

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas constaté la caducité du bon de commande n°2939 et n'a pas opposé à M. [Z] le prétendu bon de commande n°6399 versé aux débats de première instance par la SASU Lte, que la SA Bnp Paribas Personal Finance n'a pas financé;

sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande conclu le 09 août 2016, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, annulation qui prive la SA Bnp Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts, condamné la SASU Lte à procéder à la désintallation des matériels vendus au titre du bon de commande annulé et à remettre l'habitation de M. [Z] en l'état antérieur à la conclusion du contrat;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SA Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et que cette faute la prive de son droit à restitution des fonds prêtés;

Ou, si par impossible la cour considérait que la faute de la SA Bnp Paribas Personal Finance ne causait pas à M. [Z] un préjudice de 25.500 €,

- juger subsidiairement que cette faute a causé à M. [Z] un préjudice de 25.245 €;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BNP :

* à lui restituer le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées par lui et à procéder à sa désinscription du FICP;

- condamner solidairement la SA Bnp Paribas Personal Finance et la SASU Lte à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SASU Lte demande à la cour de:

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien-fondée;

y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la caducité du bon de commande n°2939 du 9 août 2016;

- débouter M. [Z] de sa demande d'annulation fondée sur un exercice valable de son droit de rétractation, puisque de son propre aveu, la lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2016 est une demande d'annulation pure et simple du contrat de vente litigieux;

- dire et juger que :

* la SASU Aec, devenue la SASU Lte, a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations, et notamment son obligation d'information;

* le bon de commande du 9 août 2016 respecte l'ensemble des dispositions applicables aux opérations de démarchage;

* la SASU Lte n'a commis aucune man'uvre frauduleuse au préjudice de M. [Z];

* M. [Z] a couvert l'éventuelle nullité du contrat de vente du 9 août 2016 et ce faisant, en a confirmé la validité;

en conséquence,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SASU Lte;

- dire et juger que M. [Z] reste tenu d'exécuter l'ensemble de ses obligations, notamment l'exécution du contrat de crédit affecté;

à titre subsidiaire, en cas d'anéantissement des contrats,

- donner acte à la SASU Lte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant aux demandes de M. [Z] à l'égard de la SA Bnp Paribas Personal Finance;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Bnp Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la SASU Lte à garantir M. [Z] du remboursement du prêt dans la mesure où elle est un tiers à cette opération;

reconventionnellement, en cas d'infirmation du jugement de ce chef,

- condamner M. [Z] à garantir et relever indemne la SASU Lte de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et quel qu'en soit le fondement;

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à lui payer :

* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

* la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner tout succombant aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Canal, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 30 novembre 2021.

SUR CE

- sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Par lettre adressée à la cour par RPVA le 04 janvier 2022, le conseil de M. [Z] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de pouvoir mettre en conformité ses écritures, en raison du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SASU Lte.

Outre le fait que la demande na pas été régilèrement formée par voie de conclusions écrites, le jugement qui ouvre la procédure collective ayant été rendu le 21 décembre 2021, soit postérieurement à la clôture des débats prononcée le 02 novembre 2021 et en cours de délibéré, n'est pas constitutif d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Il n'y a donc pas lieu de statuer la révocation de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.

- sur les demandes de constater, dire et juger

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci , qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

A cet égard, la cour remarque que le tribunal avait fait le même rappel aux parties.

- sur la caducité du bon de commande n°2939 du 09 août 2016

Le tribunal a considéré qu'il était impossible sur la base des trois bons de commande produits en copie par chacune des trois parties, dont l'authenticité questionne, de vérifier la régularité du contrat litigieux au regard des règles édictées par le code de la consommation, a retenu que la société Lte, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisant notamment pas l'original des bons de commande litigieux, échoue à démontrer l'existence d'un bon de commande respectant les formes prescrites à peine de nullité; que la nullité est donc bien encourue mais cette nullité relative est susceptible de confirmation s'il est prouvé que celui qui se prévaut de la nullité a eu connaissance du vice et a eu l'intention de le réparer.

Comme en première instance, la SASU Lte fait valoir que deux bons de commande ont été signés le même jour sous les numéros 2939 et 6399 par M. [D] [Z], portant sur la même vente et dont la seule différence était de disposer de deux contrats de vente correspondant aux deux dossiers qui lui ont été soumis. Elle explique qu'ainsi le bon de commande n°2939 était relatif à l'offre de financement auprès de la société Sofemo, tandis que le bon de commande n°6399 était relatif à l'offre de financement sollicité auprès de la société Cetelem; que les éléments commandés étaient identiques; que dès lors que le financement sollicité auprès de la société Sofemo n'a même pas été étudié, et dans la mesure où il s'agit de contrats interdépendants, la société Lte n'a donc donné aucune suite ou exécution au bon de commande n°2939 du 09 août 2016; que ce refus de réponse de financement par la société Sofemo doit donc s'analyser comme la disparition de l'un des éléments essentiels du bon de commande n°2939; que la caducité d'une convention existe notamment lorsqu'un élément essentiel du contrat disparaît.

M. [Z] prétend qu'il n'a pas signé le bon de commande n°6399; que la société Lte a reproduit sa signature; qu'il s'agit tout simplement d'un faux, d'un simple décalque car dans la partie 'signature' des deux bons de commande, les mentions manuscrites sont exactement les mêmes.

Comme en première instance, les trois parties produisent, en copie, un bon de commande différent :

- la SASU Lte produit la copie d'un bon de commande n°6399 signé en date du 09 août 2016 mentionnant la fourniture d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 25.500 € TTC financé en totalité par la société Cetelem;

- la SA Bnp Paribas Personal Finance verse la copie d'un bon de commande dont le numéro n'est pas identifiable signé en date du 09 août 2016 mentionnant la fourniture d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 25.500 € TTC financé par la société Cetelem;

- M. [Z] produit la copie d'un bon de commande n°2939 signé en date du 09 août 2016 mentionnant la fourniture d'une centrale photovoltaïque sans indication d'un quelconque prix, financée par la société Sofemo pour un montant de 25.500 €.

M. [Z] produit également, et cette fois l'original carboné, d'un bon de commande n°2939 en sa possession signé en date du 09 août 2016, mentionnant la fourniture d'une centrale photovoltaïque sans indication d'un quelconque prix financée par la société Sofemo pour un montant de 25.500 €.

Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la société Lte, les éléments commandés ne sont pas tout à fait identiques puisque que sur le bon de commande n°6399 vanté par cette dernière il est mentionné la fourniture d'un chauffe-eau en sus d'une centrale photovoltaïque.

Il est utile de faire observer à la SASU Lte que, comme l'a souligné le tribunal, il appartient à cette société de produire l'original des bons de commande litigieux, et si, comme elle le prétend, ses bons de commande sont établis sur du papier carbone de sorte qu'elle laisse la première page au client et conserve la copie, ce qui est d'ailleurs contraire aux usages, le vendeur gardant en général la première page et laissant la copie au client, elle devrait être en mesure de produire à la cour, à tout le moins, les copies carbonées, ce qu'elle ne fait pas puisqu'il s'agit d'une photocopie.

A cet égard, la production par M. [Z] du double carboné du bon de commande n°2939 tend à démontrer que la société Lte respectait cet usage.

Outre le fait que le bon de commande n°6399 produit en photocopie, dont M. [Z] dénie sa signature, n'est pas versé en original aux débats, il ressort de la comparaison entre les paragraphes 'signature' de chacun des deux bons de commande que les mentions manuscrites sont exactement les mêmes, et plus particulièrement celles figurant dans le cadre réservé à l'acquéreur. Ces dernières mentions sont également identiques à celles figurant sur l'exemplaire en original versé par M. [Z].

Il se déduit de ces éléments l'authenticité d'un bon de commande portant le n°2939 signé par M. [Z] le 09 août 2016.

La société Lte doit donc être déboutée de sa demande de caducité du bon de commande n°2939.

Par ailleurs, force est de constater qu'il existe d'importantes discordances entre les bons de commande produits par les parties qui, à l'exception de M. [Z], ne versent aux débats aucun exemplaire en original, à tout le moins le double carboné, dans la mesure où le bon de commande produit en copie par la banque, outre le fait qu'il ne mentionne aucun numéro de bon de commande, contient des renseignements supplémentaires qui ne figurent pas sur l'exemplaire produit en original carboné.

A l'égard de l'acquéreur, seul fait foi le bon de commande carboné qu'il a en sa possession. La validité du bon de commande doit être appréciée au regard de cet exemplaire qui lui a été remis, et non au regard de l'exemplaire remis postérieurement à la banque par le vendeur, lequel a pu ajouter des mentions qui n'ont aucune valeur contractuelle.

Dès lors, les moyens développés dans ses conclusions par la SASU Lte sur la validité du contrat de vente n°6399 signé le 09 août 2016, et ceux subséquents sur la confirmation par M. [Z] de la nullité, car portant sur le bon de commande vanté par elle, sont inopérants et ne seront donc pas examinés.

- sur la nullité du contrat principal de vente

Le bon de commande constituant le contrat principal à prendre en considération est celui dont M. [Z] verse en original l'exemplaire carboné portant le numéro 2939, signé le 09 août 2016,

la SASU Lte ayant été déboutée de sa demande de caducité ci-avant.

Pour prononcer la nullité du contrat principal de vente signé le 09 août 2016, le tribunal a retenu que l'acte litigieux se contente de mentionner en petit caractère ' je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande dont j'ai reçu un exemplaire' et les textes reproduits en annexe du bon de commande sont imprimés en paquet sans aucune respiration, ce qui en rend la lecture mal aisée. Au surplus, le fait de reconnaître avoir pris connaissance des conditions générales de vente au moment de la signature du bon de commande ne signifie nullement que M. [D] [Z] avait connaissance des causes de nullité affectant son propre contrat au moment même de sa signature; qu'outre la connaissance des vices affectant le contrat de vente n'est pas démontrée, le fait de laisser le contrat s'exécuter normalement en acceptant la livraison, en signant l'attestation de fin de travaux et en commençant à régler les mensualités du prêt affecté ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de M. [D] [Z] de réparer les irrégularités affectant leur engagement; que les conditions de confirmation d'un acte nul ne sont donc pas réunies.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que pour que la règle de l'ancien article L.311-32 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause), selon laquelle la nullité du contrat principal de vente ou de prestation de services entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit, ait vocation à s'appliquer, il faut néanmoins que les conditions de droit commun de la nullité du contrat de vente soient remplies; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les quatre conditions de validité du contrat de vente régularisé le 09 août 2016 entre M. [Z] et la société Aec sont remplies; que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que l'une de ces quatre conditions de validité du contrat avec la société venderesse ne serait pas remplie; que la nullité des actes ne saurait être prononcée; qu'il a donné son consentement; qu'il n'a pas usé de sa faculté de rétractation; que le contrat est parfaitement causé et comporte un objet certain formant la matière de l'engagement; que non seulement le contrat de vente est valable mais il a été exécuté; que les panneaux photovoltaïques commandés ont été livrés et installés au domicile de M. [Z]; que par conséquent, M. [Z] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.

L'action en nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 09 août 2016 est fondée sur les dispositions du code de la consommation et plus particulièrement celles relatives aux contrats de crédit conclus hors établissement dont l'article L.242-1 qui renvoie à l'article L. 221-1, dans leur version applicable en l'espèce, dispositions spéciales qui prévalent sur les dispositions de droit commun en matière de contrat.

Dès lors, quand bien même les quatre conditions pour la validité d'une convention prévues à l'article 1108 ancien du code civil seraient elles réunies, M. [Z] est fondé à agir en nullité du contrat de vente souscrit avec la SASU Lte en application des dispositions du code de la consommation ci-dessus mentionnées.

Compte tenu de la date du contrat de vente, le 09 août 2016, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrées en vigueur le 01er juillet 2016.

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L.221-18 du code de la consommation et l es conditions d'exercice de cette faculté;

Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.

Selon l'article L.221-5 de ce code, 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.

.../...'

L'article L. 111-1 de ce code dispose qu' 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'

En l'espèce, il ressort de l'exemplaire du bon de commande les constatations suivantes :

- il ne comporte aucun prix, pas même global, de la main d'oeuvre comme du matériel fournis, mention requise à peine de nullité;

- s'il indique qu'il s'agit d'une centrale photovoltaïque composée de 18 panneaux photovoltaïques certifiés CE d'une puissance unitaire de 250 WC total puissance 4500 WC, comprenant kit d'intégration, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur mise à la terre des générateurs (norme NF 15-10) il n'en précise pas la marque, ce qui empêche toute comparaison de performances de ce produit avec celles des produits d'une autre marque, et constitue à ce titre une caractéristique essentiel du bien, comme le souligne, à juste titre, M. [Z];

- il ne comporte pas la date ou le délai de livraison;

- s'il prévoit les conditions de règlement, c'est-à-dire au moyen d'un prêt, force est de constater qu'elles sont erronées car elles ne correspondent pas aux conditions de financement de la SA Bnp Paribas Personal Finance puisqu'il est indiqué un TEG de 4,64%, Taux nominal de 4,5% au lieud'un TEG de 4,80% et un taux nominal de 4,7%, comme établissement prêteur Sofemo au lieu de Cetelem, un montant des mensualités de 244,64 € au lieu de 241,86 €, et le coût du crédit et celui total de l'achat à crédit ne sont pas mentionnés;

- si dans les conditions générales de vente, il est indiqué le délai de rétractation de 14 jours à compter 1)° de la conclusion du contrat.../...2°) de la réception du bien par le consommateur.../..., force est de constater que le bordereau de rétractation prévoit son utilisation 'au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande', ce qui constitue une imprécision, voire une ambiguïté quant au point de départ du délai de rétractation qui fait grief au consommateur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le contrat principal de vente n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation, à peine de nullité.

- sur la confirmation de la nullité prétendue

La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation ci-dessus énoncées, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par la nullité relative du contrat, susceptible d'être couverte par la confirmation de l'acte prévue à l'article 1182 du code civil, étant rappelé que la confirmation de l'acte suppose, chez l'acquéreur, une connaissance du vice, une exécution volontaire et l'intention de réparer le vice.

En l'espèce, il est constant que M. [Z] a déclaré que 'les travaux de pose de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique compatible solaire ont bien été réalisés, en bonne et due forme, en date du 06 septembre 2009 relatif au contrat souscrit avec la société A.e.c.'

Il n'est pas non plus contesté que M. [Z] a demandé, le 06 septembre 2016, le déblocage des fonds, soit 25.500 €, à la Bnp Paribas Personal Finance, correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de service 'dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier.'

Le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon, ce d'autant plus que les articles qui y sont reproduits ne sont plus ceux en vigueur, qu'il existe une ambiguïté quant au point de départ du délai de rétractation de 14 jours avec le bordereau destiné à cette fin, qu'elles sont reproduites 'en paquet' comme le souligne le premier juge, en caractères peu lisibles car de petite taille et de couleur gris clair, comme l'observe justement M. [Z], sans espace entre les paragraphes, ce qui ne permet pas d'attirer l'attention du souscripteur sur les numéros d'articles.

Il en résulte que faute pour M. [Z] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, qu'il s'agisse de l'absence d'exercice de la faculté de rétractation ( ce d'autant plus que le bon de commande contenait une ambiguïté quant à son point de départ), de la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux et de l'appel de fonds adressé à la Bnp Paribas Personal Finance, étant observé que cette attestation ne fait référence à aucun numéro de bon de commande.

Aucune confirmation de la nullité n'est donc caractérisée.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande conclu entre la SASU Lte anciennement dénommée société A.e.c. et M. [D] [Z].

- sur l'annulation du contrat de prêt

Selon l'article L.312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

La décision déférée sera, donc, également confirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt.

- sur la faute de la SA Bnp Paribas Personal Finance

La SA Bnp Paribas Personal Finance, soutient, pour l'essentiel, qu'au vu de l'attestation de fin de travaux et de l'appel de fonds signés par M. [Z] le 06 septembre 2016 attestant que les travaux étaient terminés et qu'ils étaient conformes au devis, elle était bien fondée à verser les fonds à la société A.e.c., sur instruction de l'emprunteur, de sorte qu'aucune faute n'est imputable à l'établissement financier prêteur; que sa responsabilité ne peut davantage être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement du réseau ERDF au moment du déblocage des fonds.

Elle fait valoir, arguant de la jurisprudence de cours d'appel, que le prêteur ne peut être tenu des irrégularités relevées du contrat de vente au regard du droit de la consommation déjà sanctionnées par la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt, aucun texte du code de la consommation ne lui imposant de vérifier la régularité du contrat d'achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.

Elle indique que si une faute dans le respect de ses obligations était retenue, elle ne priverait pas l'établissement financier prêteur de l'intégralité du capital dès lors que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice que le comportement fautif de la banque lui aurait causé; qu'à défaut de preuve contraire, les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique ont été livrés et installés par la société venderesse à son domicile; qu'ils sont conformes au bon de commandé régularisé auprès de la société Lte et ne présentent aucun défaut technique susceptible de les rendre impropres à leur destination et fonctionnent parfaitement; que selon la société Lte, et au vu des courriers que celle-ci a adressés à M.[Z] pour procéder au raccordement de son installation, lesquels sont restés sans réponse, si celle-ci n'est pas mise en service, M. [Z] ne saurait en faire grief ni à la société A.e.c. (devenue Lte) ni à la SA Bnp paribas Personal Finance; que si un préjudice devait être retenu, il consiste dans la perte de chance de ne pas contracter et doit être, à tout le moins, réduit à de plus justes proportions.

M. [Z] conclut à la confirmation du jugement attaqué l'ayant dispensé de restituer le capital prêté. Il soutient que le prêteur a commis une faute en se dessaisissant des fonds en faveur de la société A.e.c. sans vérifier la régularité du contrat principal, lequel est affecté de causes de nullité insusceptible d'interprétation car s'agissant d'éléments légalement exigés, et ne pouvaient être ignorées par le prêteur, ainsi en est-il du bordereau de rétractation non-conforme et de l'absence d'indication du délai de livraison, et sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal qui comprenait le raccordement et la mise en service de l'installation au vu d'une attestation de fin de travaux qui indiquait, sans ambiguïté qu'il s'agissait uniquement de la pose du matériel.

Il est admis que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société A.e.c. comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [Z] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.

Ces vérifications auraient également permis à la SA Bnp Pariabs Personal Finance de s'apercevoir que le bon de commande qu'elle détenait, outre le fait que notamment il comportait une ambiguïté quant au point de départ du délai de rétractation et n'indiquait aucun délai de livraison, présentait des différences notables avec l'exemplaire en possession de l'emprunteur.

En effet, la photocopie du bon de commande produite par la banque mentionne au paragraphe 'Centrale photovoltaïque' les observations manuscrites suivantes : 'démarches administratives incluses + frais de Racc ERDF entièrement à la charge d'Aec' et renseigne sur le tarif du matériel 'HT : 21250 €, TVA 4.250€ Taux : 20% TTC: 25.500 €', ce que ne contient pas l'exemplaire de M. [Z].

De plus, cette photocopie au paragraphe 'Conditions de règlement' mentionne comme établissement prêteur 'Cetelem' tandis que le document de M. [Z] indique 'Sofemo', et des conditions de financement différentes.

Il est également admis que le prêteur qui manque à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds commet également une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.

Aucune faute en revanche ne peut être reprochée au prêteur qui délivre les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur certifiant la livraison du bien et/ou l'exécution de la prestation de service, dès lors qu'une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée et permettant au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat. L'emprunteur qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'une telle attestation, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré et/ou que la prestation n'avait pas été exécutée.

En l'espèce, l'attestation de fin de travaux en date du 06 septembre 2016 ne permettait pas au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat, lorsqu'il lui a été demandé de libérer les fonds à cette date, dans la mesure où si celui-ci indique que l'acheteur déclare que 'les travaux de pose de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique compatible solaire ont bien été réalisés, en bonne et due forme, en date du 06/09/2016 relatif au contrat souscrit avec la société A.e.c.', le bon de commande en possession de la banque prévoyait, outre la fourniture de matériels, ballon d'eau chaude et panneaux photovoltaïques, la réalisation des prestations de services consistant, non seulement dans l'installation complète desdits panneaux, des démarches administratives incluses + frais de raccordement ERDF, certes entièrement à la charge de la société venderesse, donc exclus du financement, mais également dans la mise en service, ce qui ne pouvait se concevoir que si le raccordement ERDF était réalisé. La banque devait donc s'assurer de l'exécution complète de la commande, soit la mise en service effective de l'installation commandée.

Le prêteur ne pouvait donc se méprendre sur la nature de l'opération financée, la consistance et l'ampleur des prestations à la charge du prestataire. Dans un tel contexte, en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation, dont les mentions étant plus que succinctes en ce qu'elle se limitait à l'indication de la pose des matériels fournis ne pouvaient suffire à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, sans procéder à des vérifications complémentaires, la SA BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Cependant, il est aussi admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer à la banque le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité du contrat principal, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, ou de vérifier son exécution complète, dès lors que l'emprunteur n'a subi aucun préjudice consécutif à la faute de la banque.

Il appartient à l'emprunteur de caractériser ce préjudice en lien avec la faute de la banque.

En l'espèce, M. [Z] évalue, à titre principal, son préjudice à la hauteur du montant du capital du prêt, soit la somme de 25.500 €, considérant, dans la discussion de ses conclusions qu'il avait valablement exercé son droit de rétractation opéré par ses lettres recommandées avec avis de réception du 22 Septembre 2016, et demandant à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté, le déblocage des fonds ne pouvant lui être opposé.

Toutefois, dans son dispositif, M. [Z] ne demande nullement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté mais la confirmation du jugement déféré qui a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit par l'effet de la nullité du contrat de vente principal.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen de droit tiré de l'article L.312-54 du code de la consommation que dispose que 'Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.'

A titre subsidiaire, M. [Z] évalue le préjudice que lui a causé la faute de la SA Bnp Paribas Personal Finance à la somme de 25.245 € correspondant à 99% du montant du capital prêté.

Comme indiqué ci-dessus, le bon de commande conclu avec la société A.e.c. comportait des irrégularités formelles apparentes, à savoir plus particulièrement l'ambiguïté quant au délai de rétractation et l'absence d'information d'un délai de rétractation de 14 jours possible à compter de la date de livraison, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [Z] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.

Force est de constater que M. [Z] n'a pas bien été informé quant aux modalités d'exercice de son droit de rétractation de 14 jours devant être exercé à compter de la date de livraison des biens, de sorte qu'il pouvait de ce fait rétracter son consentement jusqu'au 22 septembre 2017 par l'articulation des dispositions des articles L.221-1, L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation, comme le soutient, à bon droit, M. [Z].

Il est établi par la production de la lettre recommandée avec accusé de réception que M. [Z] a adressée le 22 septembre 2016 à la société A.e.c.qu'il entendait 'annuler purement et simplement le bon de commande' en raison des causes de nullité l'affectant, à savoir, 'bon de commande irrespectueux des dispositions d'ordre public de l'article L.121-21 du code de la consommation, - prétendu autofinancement est un leurre malhonnête, -pose des panneaux avant l'accord administratif- un raccordement non effectué', ce qui tend à démontrer que s'il avait été averti par la SA Bnp Paribas Personal Finance, avant le déblocage des fonds, des causes de nullité affectant son contrat, il aurait exercé son droit de rétractation.

Dès lors, M. [Z] subit un préjudice qui consiste dans la perte de chance de ne pas rétracter son consentement, la faute de la banque étant de nature à la priver de son droit à restitution des fonds prêtés.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la SA Bnp Paribas Personal Finance à commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté et l'a condamnée à restituer à M. [Z] le montant total des échéances du prêt affecté.

- sur la demande de garantie de la SA Bnp Paribas Personal Finance à l'égard de la SASU L.t.e.

La SA Bnp Paribas Personal Finance ne pouvant prétendre à la restitution du capital emprunté, par l'effet de sa faute, il convient de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de la SASU L.t.e.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- sur la remise en état

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la SASU Lte à procéder à la dépose et à la reprise du matériel, ainsi qu'à la remise en état de la toiture et à la réparation des dégâts causés par les matériels. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge.

- sur l'inscription au fichier FICP

C'est,à bon droit, que le tribunal a condamné la SA Bnp Paribas Personal Finance à procéder au retrait de l'inscription de M. [Z], dont la dette est anéantie, au Fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers.

- sur les autres demandes

La SASU Lte qui succombe en cause d'appel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce d'autant plus qu'elle ne démontre pas que M. [Z] aurait agi abusivement, alors qu'il a été fait droit à ses demandes principales en annulation des contrats.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La SA Bnp Paribas Personal Finance et la SASU L.t.e. qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.500 € en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance évaluée en équité à la somme de 1.500 € qui sera confirmée.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Bnp Paribas Personal Finance et de la SASU L.t.e. leurs entiers frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- déboute la SASU L.t.e. de sa demande de caducité du bon de commande n°2939 ;

- condamne in solidum la SA Bnp Paribas Personal Finance et la SASU L.t.e. à payer à M. [D] [Z] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SA Bnp Paribas Personal Finance et la SASU L.t.e. aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/03591
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.03591 ?
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