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31/05/2022 | FRANCE | N°19/07111

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 31 mai 2022, 19/07111


ARRET

























[P]









C/







[S]

[L]













DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 31 MAI 2022





N° RG 19/07111 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HP7D





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 29 AOÛT 2019





PARTIES EN CAUSE :

>


APPELANT





Monsieur [J] [P]

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01





ET :





INTIMES



Maître [G] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 'SCI DECEMBRE'

[Adresse 1]

[Locali...

ARRET

[P]

C/

[S]

[L]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 MAI 2022

N° RG 19/07111 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HP7D

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 29 AOÛT 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [P]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

ET :

INTIMES

Maître [G] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 'SCI DECEMBRE'

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignée à domicile suivant exploit de la SCP Nicolas SAVOYE - Philippe OLLAGNIER, huissiers de justice associés à ROUEN (76), en date du 09 octobre 2019, à la requête de Monsieur [V] [O]

Non représentée

Madame [T] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 79

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 31 mai 2022.

Le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

Par jugement du 13 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé le divorce de Mme [T] [L] et de M.[J] [P] et ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement du 7 janvier 2016, ce tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Décembre, dont Mme [L] et M. [P] sont co-associés à parts égales et désigné Me [G] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 janvier 2017, le même tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI Décembre et désigné Me [G] [S] en qualité de liquidateur.

M. [P] a produit au passif de la procédure une créance d'un montant de 291.428 € au titre de son compte courant d'associé.

Devant le juge commissaire, Mme [L] a contesté le montant de la créance alléguée par son ex-époux, affirmant qu'elle devait être réduite à la somme de 34.457,04 euros.

Par une ordonnance du 9 mars 2017, corrigée le 17 janvier 2018, le juge commissaire a dit que la contestation élevée par Mme [L] excédait sa compétence juridictionnelle et invité M. [P] à saisir le tribunal de grande instance d'Amiens afin de faire fixer sa créance.

Par acte d'huissier de justice du 16 février 2018, M. [P] a fait assigner Mme [L] et Me [S], ès qualités de liquidateur de la SCI Décembre, devant le tribunal de grande instance d'Amiens qui, par jugement réputé contradictoire du 29 août 2019, a:

- déclaré irrecevable la demande Mme [L] tendant à faire fixer sa créance à l'égard de la SCI Décembre;

- rejeté la demande d'expertise comptable de Mme [L];

- fixé à la somme de 145.581 € la créance de M. [P] sur la SCI Décembre;

- dit que cette créance sera portée sur l'état des créances de la SCI Décembre;

- rejeté les demandes des parties de dommages intérêts pour résistance abusive;

- condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une première déclaration (erreur matérielle sur la date du jugement entrepris) reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2019, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par une seconde déclaration (régularisation de l'erreur susvisée) reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2019, M. [P] a interjeté appel de la même décision.

Les deux affaires, enrolées sous les n° RG 19/6851 et 19/7111, ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 19/7111 suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la cour de:

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel;

en conséquence,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* fixé sa créance sur la SCI Décembre à la somme de 145.581,00 euros;

* l'a débouté de sa demande indemnitaire;

* condamné au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

statuant à nouveau,

- fixer le montant de sa créance sur la SCI Décembre à la somme de 291.428 €;

- condamner Mme [L] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

- condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

- débouter Mme [L], ainsi que Me [S], ès-qualités de liquidateur de la SCI Décembre, de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires;

- confirmer le reste de la décision entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [L] demande à la cour de:

- déclarer M. [P] recevable mais mal fondée en son appel;

en conséquence,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de M. [P] au passif de la SCI Décembre à la somme de 145.581 €;

statuant à nouveau,

- fixer la créance de M. [P] au passif de la SCI Décembre à la somme de 53.099 €;

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus;

en tout état de cause,

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant acte d'huissier de justice du 23 décembre 2019, M. [P] a fait signifier en les formes de l'article 658 du code de procédure civile ses conclusions d'appel à Me [S], ès-qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.

Entre-temps, par arrêt avant dire droit du 20 août 2020, la cour d'appel d'Amiens a, compte tenu de la composition du patrimoine décrit par les époux et des demandes formulées par chacune des parties:

- prononcé la réouverture des débats;

- et désigné, avant dire droit, un notaire pour :

* procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P];

* et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial en veillant à détailler la composition de l'actif et du passif de communauté et de l'indivision post communautaire et à fournir à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de statuer sur la valeur des biens composant l'actif de communauté, sur les demandes de récompenses, sur le compte d'administration entre les parties et sur un éventuel recel de communauté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 28 octobre 2021.

SUR CE

La cour n'entend pas reprendre les arguments développés par l'une et l'autre des parties afin d'illustrer le contexte de séparation particulièrement contentieux entre les ex-époux dans lequel s'inscrit le présent litige, ce que la cour a bien compris, qui sont sans incidence sur la solution de ce dernier.

Il est utile de préciser qu'à supposer établies la mauvaise entente existant entre les ex-époux ex-associés à parts égales dans la SCI Décembre comme étant à l'origine de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière, et la responsabilité qui en incombe à l'un ou à l'autre des époux ou aux deux, à supposer établies les entraves à la bonne gestion de cette société causées par le comportement ou le positionnement adopté par l'un ou l'autre des associés, ou des deux, au cours de la vie de cette société ou après l'ouverture de la procédure collective, à supposer établies les fautes de gestion de l'un ou de l'autre des co-gérants et leur contribution ou pas au redressement judiciaire puis à sa liquidation, ceci est totalement indifférent à la solution du présent litige qui est la détermination du montant de la créance de M. [P] au passif de la SCI Décembre, au titre de son compte-courant d'associé, au 31 décembre 2015, la procédure collective de redressement judiciaire de cette société ayant été ouverte par jugement du 07 janvier 2016.

Dans le cadre de la présente procédure, il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'existence d'une faute de gestion.

Comme l'a justement rappelé le tribunal, l'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir.

Pour statuer comme il l'a fait, et fixer la créance de M. [P] au passif de la SCI Décembre, à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 07 janvier 2016, à la somme de 145.581 €, le tribunal a retenu qu'il ressort d'un courrier en date du 01er décembre 2016 (pièce n°25 de M. [J] [P]) émanant de la société d'expertise comptable que, au 01er janvier 2016, la communauté ayant existé entre les époux était débitrice envers la société de la somme de 296.830 €, soit la majeure partie du prix de la vente d'un immeuble de la société virée sur un compte joint des époux, dont la moitié s'impute sur le compte courant de chaque associé, d'où un solde de 145.581 € pour M. [J] [P].

Comme en première instance, M. [P] demande, en cause d'appel, de fixer à la somme de 291.428 € sa créance sur la SCI Décembre résultant de son compte d'associé à la date du 31 décembre 2015.

Mme [L] demande à ce que la créance de M. [P] soit réduite à la somme de 53.099 €.

Pour justificatif de sa créance, M. [P] produit, notamment, le grand livre général de la SCI Décembre au titre de l'exercice du 01 janvier au 31 décembre 2015 faisant apparaître un solde créditeur de son compte-courant d'associé d'un montant de 291.428,40 €.

Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir qu'il se trouve créancier de la SCI Décembre à hauteur de la somme de 291.428 € au titre de son compte courant d'associé, ce quantum étant ainsi repris au sein des bilans de la SCI Décembre, en ce compris le dernier; que dès lors, la somme reprise par la première juridiction est erronée dès lors que le tribunal a simplement fait le constat d'un bilan pour finalement le diviser par deux; que tel ne saurait être le calcul, la créance de M. [P] devant s'apprécier indépendamment des fonds existants mais bien au regard des mouvements, du solde, et des apports du concluant dans cette société.

Mme [L], de son côté, estime que M. [P], pour établir sa déclaration de créance, ne peut se baser exclusivement sur les comptes d'associés; qu'il doit se baser sur les comptes d'administration de la SCI.

Chacune des parties revient, dans ses conclusions sur divers mouvements des comptes d'associés au cours des années 2007 à 2015, les analyse, Mme [L] pour réduire le montant de la somme inscrite au compte-courant d'associé de M. [P], ce dernier pour justifier de sa demande de fixation.

S'il convient de faire la différence entre le bilan comptable (exigé par l'administration fiscale et qui reprend les recettes/dépenses ou bénéfices/pertes de la société) et les comptes d'associés qui déterminent l'investissement de chaque associé dans la trésorerie de l'entreprise, comme le remarque justement Mme [L], il n'en demeure pas moins que les différents mouvements qui affectent ces comptes sont repris au bilan comptable qui retrace donc fidèlement l'investissement de chaque associé dans la trésorerie de l'entreprise.

Si, comme elle le prétend, Mme [L] a toujours contesté le montant avancé par M. [P] dans la mesure où elle n'a jamais pu avoir accès à des documents comptables réflétant la situation, elle ne justifie toutefois pas d'une opposition, voire d'une entrave de la part de M. [P], ni d'un obstacle ou d'une résistance de sa part à ce qu'elle prenne connaissance des factures comme des relevés de compte ayant servi à l'établissement des bilans par l'expert-comptable.

Par ailleurs, d'une part, les explications fournies en cause d'appel par Mme [L] qui soutient que des erreurs importantes ont été commises dans l'établissement des comptes d'associés, et particulièrement celui de son ex-époux, notamment au sujet de sommes qui provenaient de la communauté, non répercutées comme telles, selon elle, par le comptable mais portées uniquement au crédit de M. [P], et d'autre part, l'analyse qu'elle effectue des mouvements opérés sur les comptes d'associés, considérant que le comptable n'a pas distingué entre l'origine des fonds, argent personnel de M. [P] ou fonds provenant de la communauté (notamment en 2007), tendent à faire rétablir la comptabilité de la SCI Décembre tenue depuis plusieurs années.

Or, outre le fait qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à la reprise de la comptabilité de la SCI, il est utile d'observer que Mme [L] a, chaque année, en sa qualité d'associée à parts égales avec M. [P], approuvé les comptes de cette société, ainsi que la répartition des bénéfices, qu'elle ne justifie pas d'avoir, en son temps, soit avant cette approbation, et en cette qualité, effectué la moindre remarque ou observation, et/ou sollicité des explications de la part de l'expert-comptable et/ou la communication des justificatifs ayant servi à l'établissement de la comptabilité utilisée pour l'établissement des déclarations fiscales, ou essuyé un refus tant de l'expert-comptable ou de M. [P].

Dès lors, les contestations des comptes de Mme [L] sont inopérantes car tardives.

Par suite, les explications, interprétations et autres analyses des parties des pièces comptables qu'elles versent l'une et l'autre ne sont d'aucune efficacité pour combattre l'analyse et la synthèse des comptes effectuée par l'expert-comptable de cette SCI, la société d'expertise comptable C.d.h. à Amiens, reprises dans sa lettre du 01er décembre 2016, dont l'exécution de la mission au cours des exercices comptables de cette SCI n'a fait l'objet d'aucune critique formalisée auprès d'elle, et ce même si cette lettre a été faite à la suite de la demande de M. [P] dans le cadre de la procédure en cours relatif aux comptes de la SCI Décembre.

L'expert-comptable indique, en précisant que ce dossier ('M. [J] [P] SCI Décembre') est une annexe au dossier du divorce de M. [P], avoir examiné les comptes annuels de la SCI Décembre pour la période allant jusqu'au bilan du 31/12/2015, avoir analysé les Grands Livres pour les années concernées et récapitulé les sommes inscrites aux comptes courants des associés, à savoir :

- [XXXXXXXXXX02] compte courant Mme [T] [L],

- [XXXXXXXXXX03] compte courant M. [J] [P],

- 455300 compte courant commun.

Il a récapitulé les opérations significatives qui ont affecté ces comptes, à savoir :

'1) Conséquences du procès-verbal du 28 décembre 2012" (étant précisé que Mme [L] déclare avoir signé ce procès-verbal en 2014, ce qui ressort de la pièce 50 produite par M. [P] qui porte la date du 12 mai 2014) qui a enregistré une écriture de régularisation en débitant une somme de 10.389 € du compte courant d'associé de Mme [L] pour la créditer à celui de M. [P], portant le crédit du solde de chacun des deux comptes d'associé à la somme de 53.812 €, le compte de communauté présentant un solde créditeur de 104.100 €.

'2) Conséquences de la vente des maisons de [Localité 10] et [Localité 9] (en 2007)

En 2007, les deux maisons sus-mentionnées sont vendues et la SCI encaisse et constate une plus-value de 244.841,25 €.

De cette opération, j'atteste que cette plus-value comptable aurait dû être comptabilisée au crédit du compte 'communauté' portant ainsi le solde à la somme créditrice de 348.941 €, alors que cette plus-value a été créditée pour moitié chacun, sous déduction de la perte constatée en 2007, aux comptes-courants des associés (compte [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]).

En outre, le produit net de la vente, soit 396.106 €, a été débité du compte commun, puisque la SCI a reversé sur le compte joint de Monsieur et Madame la trésorerie encaissée sur ces ventes.

Après cette opération, il est constaté, à juste titre, une dette du compte communauté à la SCI de 292.006 €, dette qui doit être compensée par moitié, et réaffectée sur la somme créditrice des comptes courants des associés (compte [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]).

3) Les opérations qui ont suivi n'appellent pas de remarques particulières puisqu'elles constatent l'affectation par moitié chacun des résultats nets comptables dégagés par la SCI, d'une part, et, d'autre part, les apports financiers (pour règlements de factures sociales) de M. [J] [P], et créditées à son compte courant d'associé ([XXXXXXXXXX03]).

4) Synthèse des comptes

Ainsi au 31/12/2015, la situation des comptes courants d'associés est la suivante:

- [XXXXXXXXXX02] Mme [T] [L], créditrice de 197.886 €,

- [XXXXXXXXXX03] M. [J] [P], créditeur de 291.428 €,

- 455300 compte de communauté débiteur de 296.830 €;

Il convient d'affecter 50/50 le compte débiteur de communauté, soit 296.830 € à chacun des associés, et d'affecter le résultat bénéficiaire de l'année 2015, soit 5.137 € également 50/50 et la situation réelle, que j'atteste est donc la suivante au 01/01/2016 (hors écritures et mouvements effectués sur 2016):

- créance de M. [J] [P] sur la SCI pour 145.581 €,

- créance de Mme [T] [L] sur la SCI pour 52.038 €.

S'agissant du litige opposant la SCI décembre à M. [M] [Z], il m'a été produit un décompte des sommes dues et/ou affectées daté du 22/11/2016.' (étant précisé qu'il n'est pas contesté que que la vente de cet immeuble a été annulé suivant un arrêt du 09 septembre 2014 de la présente cour)

'Ce décompte fait état de sommes affectées au crédit (en déduction de la dette totale de 587.544,08 €) et s'élevant à 271.700,62 €.

Cette somme se décompose en :

- saisie sur loyers et divers........................................................ 13.305,10

(recettes SCI Décembre)

- sommes prélevées par SCP Notaires sur compte

SCI Décembre.......................................................................... 84.079,39

et 174.316,13

--------------

271.700,62

Ces sommes doivent être réaffectées dans la comptabilité 2016 de la SCI Décembre avec une contrepartie aux débits des comptes courants d'associés, soit :

- [XXXXXXXXXX02] Mme [T] [L] pour 135.850,31 €

- [XXXXXXXXXX03] M. [J] [P] pour 135.850,31 €

et réduisent à due concurrence leurs créances respectives constatées au 01/01/2016.'

Il ressort de cette analyse claire des comptes de la SCI Décembre opérée par son expert-comptable, que le compte-courant d'associé de M. [P] s'élevait au 31 décembre 2015 à la somme de 145.581,50 €, (soit 291.428 € - [(296.830 € : 2 = 148.415 €)] = 143.013 € + 2.568,50 € [5.137 € : 2] ). L'expert a retenu la somme de 145.581 €.

Pour l'ensemble de ces développements, c'est, à bon droit, que le tribunal a fixé à la somme de 145.581 € la créance de M. [P] sur la SCI Décembre au titre de son compte-courant d'associé à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé.

- sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

- sur les autres demandes

Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à Mme [L], ce dernier succombant en cause d'appel.

M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 29 août 2019 en toutes ses dispositions;

DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 19/07111
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.07111 ?
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