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19/05/2022 | FRANCE | N°21/04052

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 21/04052


ARRET

























[K]









C/







S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 21/04052 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF77





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 13 JUILLET 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET

AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [G], [T], [I], [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMI...

ARRET

[K]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 21/04052 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF77

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 13 JUILLET 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G], [T], [I], [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02, et ayant pour avocat plaidant Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès-qualités de liquidateur de la société VIABILIFLORE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

Le 10 avril 2015, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens, une société par actions simplifiée dénommée Viabiliflore France , ayant son siège social à [Localité 5] , et pour président M.[G] [K]. L'activité déclarée de la société était le négoce de tous matériaux non soumis à réglementation particulière , l'installation de stations de traitement des eaux usées , la conception de projets , le terrassement , l'activité de travaux publics et l'assainissement .

Par jugement en date du 5 avril 2018, le Tribunal de Commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Viabiliflore France, a fixé la date de cessation des paiements au 15 mars 2018 , a désigné M.[S] [H] en qualité d'administrateur et la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire .

Par jugement en date du 5 juin 2018 , sur requête de M.[H], le Tribunal de Commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société .

La Selarl Grave Randoux , a fait assigner, par acte d'huissier en date du 21 octobre 2020 , M.[G] [K] devant le Tribunal de Commerce afin que soit prononcée à l'encontre de celui ci une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Tribunal de Commerce d'Amiens , par jugement en date du 13 juillet 2021, a :

-prononcé à l'encontre de M.[G] [K] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans .

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Grave Randoux .

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2021 , M.[G] [K] a interjeté appel de la décision .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, M.[K] demande à la Cour de :

-le dire recevable et bien fondé en son appel et ses demandes .

-rejeter toutes les demandes , fins et conclusions de la Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur de la SAS Viabiliflore France .

-débouter la Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur de la SAS Viabiliflore de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M.[G] [K] .

En conséquence ,

-infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[K] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans .

-confirmer le jugement pour le surplus .

-condamner la Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur de la SAS Viabiliflore France à payer à M.[K] la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2021 , la Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur de la SAS Viabiliflore France demande à la Cour de :

-déclarer irrecevable en tous les cas mal fondé l'appel interjeté par M.[G] [K] .

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Amiens en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[G] [K] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit .

-condamner M.[G] [K] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[G] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M.Dominique Anne André , avocat.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui par avis du 7 février 2022, a sollicité la confirmation du jugement .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

La Selarl Grave Randoux fait valoir que l'appel est irrecevable , M.[G] [K] n'ayant formulé en première instance que de simples généralités, que seul était demandé dans le dispositif de ses conclusions de première instance , le rejet de toutes les demandes .

M.[K] déclare que son appel est recevable .

Ainsi que le reconnaît la Selarl Grave Randoux dans ses conclusions , M.[G] [K] a conclu en première instance au rejet de la demande tendant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre , il s'agit bien d'une demande , qu'il a opposée en défense à la demande principale .Le Tribunal a fait droit à la demande de sanction, M.[K] est donc recevable à interjeter appel de la décision qui lui fait grief, étant observé qu'il ne formule aucune demande nouvelle en appel .

Son appel sera déclaré recevable .

Sur le prononcé de la faillite personnelle

Selon les dispositions de l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a

-disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

-sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ,

- fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles , qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ,ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ,

-poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ,

-détourné ou dissimulé une partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale .

En application de l'article L 653-8 du code précité dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653 -6 , le tribunal peut prononcer , à la place de la faillite personnelle , l'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale .

La durée de la mesure ne peut être supérieure à 15 ans .

Le tribunal a déclaré que si la liberté d'entreprendre était un principe général de notre droit donnant l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeurait pas mois que toute liberté trouvait sa limite dans son abus , que garant de cette liberté , il ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se devait d'écarter des professions commerciales tous ceux qui délibérément, ou par leur incompétence, avaient méconnu la législation et les usages commerciaux, et porté atteinte au crédit et à la confiance que devait susciter le commerce dans la collectivité nationale .

Il a estimé qu'il ressortait des pièces produites et contrairement aux prétentions de M.[K] que celui ci avait indiscutablement commis des fautes de gestion incriminées par les dispositions légales, en ayant poursuivi a minima une exploitation déficitaire pendant plusieurs années sans avoir entrepris le processus de reconstitution des capitaux propres qui lui incombait au titre des dispositions légales, tous éléments suffisants à établir et caractériser la faute de gestion au visa de l'article L 653-4 § 4 du Code de Commerce , comme en ayant fait au visa de l'article L 653-4 § 3, des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en continuant de percevoir une rémunération nette de 4 000 € particulièrement excessive vu les pertes enregistrées .

Il a ajouté que autant ne pouvait être retenue la démonstration de la Selarl Grave Randoux sur les prétendus détournements d'actifs raisonnés à partir d'hypothèse restant des hypothèses, autant le Tribunal disposait d'éléments suffisants pour entrer en voie de sanction de faillite personnelle à l'encontre de M.[G] [K] pour 8 ans .

M.[K] expose que la Selarl Grave Randoux ne démontre pas le quantum de l'insuffisance d'actif qu'elle indique être de 651 746, 83 €, qu'en effet une partie de la créance fiscale a été abandonnée de sorte que la créance s'élève à 29 413 € au lieu de 48 805 € , que la créance de l'Ags n'était que de 59 569, 27 € et non de 74 919 € , que celle de la société Blesmes de 20 161 € n'a pas été contestée alors qu'elle n'était pas fondée en son principe puisque le véhicule a été repris et que son prix a été réglé , que le cautionnement qui garantissait le prêt consenti par la Caisse d'Epargne n'a pas été mis en oeuvre par le mandataire. Il ajoute que la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 119 488 € a donné lieu à un abandon par cette dernière , que plusieurs créances de clients n'ont pas été contestées alors que les travaux avaient été exécutés ou pris en charge et réglés .

Il fait donc valoir que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas en réalité celui indiqué par le mandataire .

Il ajoute que pour qu'une condamnation puisse être prononcée en application de l'article L 653-1 du Code de Commerce , le juge doit relever l'existence d'une faute de gestion, que seule la gestion du dirigeant social antérieure au jugement d'ouverture de la procédure , peut ouvrir l'action en faillite personnelle de l'article précité , que cette faute doit être caractérisée , qu'en l'espèce , ni la Selarl Grave Randoux ni le Tribunal de Commerce n'expliquent dans quelle mesure il aurait poursuivi une exploitation déficitaire au moyen d'éléments objectifs , l'intimé se contentant de produire des documents comptables sans explications idoines, qu'aucun élément ne démontre que son salaire aurait été excessif , que la Selarl Grave Randoux raisonne en termes de suspicions mais ne démontre pas de fautes .

Il souligne enfin que le Tribunal n'a pas motivé sa décision tant sur le principe que sur son quantum, qu'il n'a pas été tenu compte notamment de sa situation matérielle et personnelle .

La Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur de la société Viabiliflore France expose qu'avant de constituer la société Viabiliflore en 2015, M.[K] avait créé la société Générale de récupération des eaux pluviales qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 16 avril 2014, que la société Viabiliflore, immatriculée en avril 2015, n'a exercé son activité que trois ans seulement avant d'être déclarée en redressement judiciaire le 5 avril 2018.

Elle fait valoir que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale , qu'en l'espèce il ressort des bilans que à la date du 31 décembre 2015 , les pertes s'élevaient à 38 083, 12 € , qu'au 31 décembre 2016 , les pertes s'élevaient à 154 859, 31 € et qu'au 31 décembre 2017 , les pertes s'élevaient à 61 943, 31 € , que ces pertes successives ont entrainé des capitaux propres négatifs cumulés ' 204 885, 74 € , que depuis le début de l'activité la société s'est toujours trouvée en insuffisance brute d'exploitation, les résultats bruts d'exploitation ayant été constamment négatifs à hauteur de 35 769 € au 31 décembre 2015 , 151 269 € au 31 décembre 2016 et 75 852 € au 31 décembre 2017, tout ceci confirmant l'absence totale de rentabilité de l'entreprise et ce , depuis sa création , que la poursuite d'une activité déficitaire est donc avérée .Elle ajoute que cette poursuite d'activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements revêt également un caractère abusif , M.[K] ayant perçu une rémunération de 3 000 € par mois en 2016 et de 4000 € en 2017.

La Selarl Grave Randoux ajoute que M.[K] a procédé à des détournements d'actifs , précisant que l'insuffisance d'actif s'élevait à 1798 € au 31 décembre 2015 , à 41 434 € au 31 décembre 2016 , à 107 928 € au 31 décembre 2017 mais que le passif déclaré s'est en réalité élevé à 665 744 € , les disponibilités à 13 997, 83 € , soit une insuffisance d'actif de 651 746, 83 € , ce qui est très au delà de l'insuffisance d'actif ressortant au bilan à la date du 31 décembre 2017, que les stocks s'élevaient à 80 013 € au 31 décembre 2017 mais que ces derniers étaient quasiment inexistants au jour de l'ouverture de la procédure, évalués à 3 750 € , que M.[K] a déclaré au commissaire priseur ne pas tenir un état permanent des stocks manuellement ou informatique, qu'ainsi il peut être déduit que soit le stock a été surévalué au 31 décembre 2017 afin de minimiser le montant des pertes ce qui confirme que le dirigeant avait parfaitement conscience de poursuivre une activité déficitaire , soit l'évaluation des stocks au 31 décembre 2017 correspond à une réalité ce qui démontre que [G] [K] a détourné des éléments d'actifs .Il ajoute que les créances clients s'élevaient au 31 décembre 2017 à 275 771 € mais qu'il n'y avait pas de provisions pour créances douteuses ce qui implique que ces créances étaient dues , mais que le compte analytique établi postérieurement n'a fait ressortir aucune créance client à recouvrer, qu'en l'absence d'explications sur ce point , il doit être considéré qu'il a été procédé à un transfert occulte d'éléments d'actifs à hauteur d'une somme globale de 275 000 € .

Le mandataire liquidateur fait valoir également que la faillite personnelle peut également être prononcée lorsque l'activité a été exercée contrairement à une interdiction prévue par la loi , que la loi impose pour certaines activités la souscription d'une assurance obligatoire , et que l'exercice sans assurance est donc parfaitement illégale, qu'en l'espèce la société Viabiliflore France exerçait une activité de construction d'ouvrage et devait être assurée puisque sa responsabilité décennale pouvait être engagée , que la société n'avait réglé aucune cotisation d'assurance en 2017 ainsi qu'en atteste la déclaration de créance de la compagnie Allianz .

Elle ajoute qu'en appel , pas plus qu'en première instance, M.[K] qui conteste la proportionnalité de la sanction prononcée , ne donne aucune aucun élément sur son état de fortune ou ses conditions de vie personnelle .

Il est constant que M.[G] [K] était le dirigeant de droit de la société Viabiliflore France laquelle a commencé son activité en avril 2015, une déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 28 mars 2018 , et la société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 2018 . Le passif déclaré s'élève à 665 744, 66 € , l'actif à 13 997, 83 € .

Les pièces comptables produites établissent que les résultats d'exploitation ont toujours été déficitaires , pour des montants de ' 35 769 € au 31 décembre 2015 , -151 269 € au 31 décembre 2016 et ' 75 852 € au 31 décembre 2017 , les capitaux propres cumulés étant négatifs à hauteur de 204 885 € .L'administrateur a souligné dans son rapport que dés la constitution de la société , M.[K] avait perçu une rémunération mensuelle de 4 000 € et des remboursements de frais significatifs, outre le paiement par la société des échéances mensuelles de prêt de son véhicule personnel, le montant des rémunérations du dirigeant été confirmé par la Selarl Grave Randoux pour 2017 , étant observé que M.[K] ne conteste pas ces montants. Par ailleurs , il doit être observé que les bilans produits ne mentionnent aucune valeur mobilière de placement et des disponibilités très faibles pour l'entreprise soit 349, 41 € au 31 décembre 2016 et 5 963, 44 € € au 31 décembre 2017 , il est donc constant que l'activité s'est poursuivie tout au long de l'année 2017 avec une quasi absence de trésorerie , ce qui ne pouvait conduire qu'à une cessation des paiements laquelle a été déclarée le 28 mars 2018 .

Ces éléments établissent que M.[K] a donc poursuivi abusivement , dans un intérêt personnel ,en l'espèce , percevoir une rémunération et la prise en charge de frais personnels une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société Viabiliflore .

S'agissant du détournement de passif allégué , s'il est constant que les stocks étaient évalués au 31 décembre 2017 à un montant de 80 013, 98 € et que ces derniers ont été évalués après dépréciation de 25 % , par prudence ,selon le commissaire priseur , le 14 mai 2018 à un montant de 3 750 € ,et que M.[K] a indiqué ne pas tenir un état permanent des stocks , aucun élément

n 'établit cependant un détournement par M.[K] , ce détournement restant une hypothèse pour le mandataire au vu de l'évaluation de 2017 portée au bilan , par ailleurs le chiffre d'affaires de la société pour les premiers mois de 2018 n'est pas produit, or ce chiffre a nécessairement une incidence sur les stocks .Le détournement allégué d'actif à hauteur de 76 264 € n'est donc pas démontré .Il en est de même pour les créances clients, le fait que certaines ne soient pas portées en provisions pour créances douteuses ou irrecouvrables ne démontrent pas qu'elles aient été recouvrées par M.[K] .

Il n'est pas démontré d'agissements de M.[K] faits dans son intérêt personnel autres que ceux décrits ci dessus , qui auraient été contraires à l'intérêt de la société , il convient de débouter l'intimé de sa demande sur ce point .

Le fait que la société Viabiliflore ne se soit pas acquittée de ses cotisations d'assurances auprès de la compagnie Allianz au cours de l'année 2017 , alors qu'elle en avait l'obligation, du fait de la nature des travaux qu'elle entreprenait , ne constitue pas l'exercice d'une activité contraire à une interdiction prévue par la loi telle que prévue par l'article L 653 -5 , même si ce comportement constitue une faute de gestion et à tout le moins une négligence grave .

M.[K] ne produit devant la Cour aucun élément sur sa situation personnelle et matérielle cependant son comportement ne justifie pas de le sanctionner par une faillite personnelle mais par le prononcé d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 8 ans , le jugement sera infirmé .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[K] succombant partiellement en ses demandes , sera condamné à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités , la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M.[G] [K] .

Statuant à nouveau,

Prononce à l'encontre de M.[G] [K] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale , artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 8 ans .

Condamne M.[G] [K] à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[G] [K] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04052
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.04052 ?
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