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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03487

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 21/03487


ARRET

























S.A.R.L. JARDI-BAT









C/







S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 21/03487 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5R





ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMM

ERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 JUIN 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentant...

ARRET

S.A.R.L. JARDI-BAT

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 21/03487 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5R

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 JUIN 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83

ET :

INTIMEES

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90, et ayant pour avocat plaidant la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès-qualités de liquidateur de la société JARDI BAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 11 février 2020, la société Jardi Bat a souscrit un contrat avec la société Locam portant sur la location de matériel informatique , le loyer trimestriel étant fixé à la somme de 2 751 € HT soit 3 201, 20 € .

Par jugement en date du 20 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Jardi Bat et a désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur .

Par jugement en date du 22 novembre 2020 , le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Jardi Bat et a désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur. La société Locam a déclaré sa créance pour un montant total de 83 520, 36 € à titre chirographaire .

Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge commissaire a ratifié les propositions d'admission du liquidateur judiciaire pour les créances non contestées en ce compris les déclarations de créances discutées pour lesquelles le créancier n'a pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire, et a arrêté l'état vérifié et constitué des créances. La notification du dépôt de l'état des créances est intervenue le 11 juin 2021 .

Par déclaration en date du 25 juin 2021, la Sarl Jardi Bat a interjeté appel , en précisant notamment que son appel avait pour objet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance qui avait admis la créance de la SAS Locam à hauteur de 83 520, 36 € au passif de la société .

Le dossier a fait l'objet d'une procédure à bref délai par ordonnance en date du 13 septembre 2021, la date d'audience étant fixée au 24 février 2022 .

Aux termes de ses dernières conclusions, sur le fond du dossier, en date du 10 février 2022 expurgées des demandes de dire et juger , la société Jardi Bat demande à la Cour de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé .

-infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions .

-déclarer irrégulière la notification émanant de la Sarl Grave Randoux es qualités de liquidateur de la société Jardi Bat à l'adresse du gérant de ce dernier , et ce , avec toutes suites et conséquences de droit , dés lors que le délai d'instance de 15 jours n'a pas été respecté et dés lors qu'aucun avis de passage n'avait été glissé dans la boîte aux lettres du gérant Jardi Bat .

-débouter tant la Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur judiciaire de Jardi Bat que Locam de leurs moyens d'irrecevabilité respectifs .

-débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Jardi Bat agissant en vertu de ses droits propres, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit .

-condamner les succombants solidairement ou in solidum au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner les succombants solidairement ou in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et en prononcer distraction au profit de M.Dominique Anne André, avocat .

Aux termes de conclusions en date du 23 février 2022, la Sarl Jadi Bat demande à la Cour d'ordonner le rejet des conclusions n°2 et des pièces complémentaires portant les numéros 4 à 8 de la Selarl Grave Randoux en raison de leur tardiveté .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2022 , la Selarl Grave Randoux demande à la Cour de :

à titre principal ,

-déclarer que la déclaration d'appel est sans effet dévolutif

en conséquence, déclarer l'appel irrecevable .

à titre subsidiaire ,

-déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel

à titre plus subsidiaire ,

-constater que la débitrice n'a pas répondu à la convocation afin de vérification des créances par le mandataire judiciaire ,

en conséquence, la dire irrecevable en son appel

encore plus subsidiairement ,

-déclarer l'appel irrecevable faute de contestation de la créance .

En tout état de cause ,

-confirmer l'ordonnance querellée .

-débouter la débitrice représentée par son dirigeant de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions .

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, la société Locam demande à la Cour de :

à titre principal ,

-déclarer tardif l'appel interjeté par la société Jardi Bat .

À titre subsidiaire ,

-déclarer que la déclaration d'appel n'a pas eu d'effet dévolutif.

A titre encore plus subsidiaire ,

-déclarer irrecevables les demandes de la société Jardi Bat

A titre infiniment subsidiaire ,

-débouter la société Jardi Bat de l'ensemble de ses demandes .

En tout état de cause ,

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation .

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui, par avis du 7 février 2022 , a conclu à la confirmation de la décision .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

A titre liminaire la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hormis les cas prévus par la loi , en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Sur le rejet des conclusions de la Selarl Grave Randoux en date du 22 février 2022

La Sarl Jardi Bat fait valoir que les conclusions déposées par la Selarl Grave Randoux le 22 février en fin d'après midi ou dans la soirée sont tardives , de même que la communication de pièces n°4 à 8 , transmises le même jour , qu'elle n'a pas la possibilité matérielle de répliquer à ses écritures , que cette tardiveté impose le rejet tant des conclusions que des pièces .

Si l'audience a été fixée le 24 février 2022 , il convient de constater , que la Selarl Grave Randoux a conclu une première fois , le 20 septembre 2021 ,que la société Jardi Bat a conclu à plusieurs reprises et pour la dernière fois , sur le fond , le 10 février 2022 en produisant notamment une pièce en date du 3 janvier 2022 , que la société Locam a quant à elle conclu le 14 février 2022 , qu'ainsi les conclusions en date du 22 février 2022 de la Selarl Grave Randoux ne peuvent être considérées comme tardives étant observé qu'à titre principal , elle demande que l'appel soit déclaré irrecevable , ce qu'elle demandait déjà dans ses premières conclusions .

Il convient donc de débouter la société Jardi Bat de sa demande de rejet des conclusions en date du 22 février 2022 de la Selarl Grave Randoux .

Sur la recevabilité de l'appel

La Selarl Grave Randoux es qualités fait valoir que la créance de la société Locam n'a pas été contestée par le dirigeant qui a été valablement convoqué pour la vérification du passif , que l'ordonnance querellée n'est pas une ordonnance d'admission de créance mais celle de la ratification de l'état des créances , que la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement auxquels l'appel est limité ce qui n'est pas le cas en l'espèce , que l'effet dévolutif n'opère pas ,que l'acte d'appel est nul et l'appel doit être déclaré irrecevable .

La société Locam déclare que l'ordonnance déférée a été notifiée le 11 juin 2020 , qu'elle disposait d 'un délai de 10 jours pour faire appel, que l'appel a été interjeté le 25 juin 2021 et est donc tardif .

Elle ajoute que la déclaration d'appel mentionne que « l'appel porte sur les pièces communiquées en première instance et celles en appel afin d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance n°24 de la société Locam à hauteur de 83 520, 36 € au passif de la société Jardi Bat , que cette formulation est particulièrement ambigüe, que l'objet de l'appel porterait sur des pièces, que la déclaration ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués, que l'effet dévolutif de l'appel ne peut donc opérer .

La société Jardi Bat réplique qu'elle a réceptionné le courrier de notification de l'ordonnance le 15 juin 2021 et a interjeté appel le 25 juin 2021, que son appel est donc recevable. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les mentions figurant dans le corps de la déclaration d'appel soient anormalement synthétiques ou irrégulières ou abrégées au regard de la teneur de la décision rendue , que la déclaration d'appel est donc régulière et que l'effet dévolutif de l'appel a régulièrement joué, qu'en tout état de cause , la nullité prévue par l'article 901 du code de procédure civile ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme , que la démonstration d'un grief doit être apportée, ce que ne fait pas la société Locam .

Il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl Jardi Bat a interjeté appel le 25 juin 2021,d'une notification en date du 15 juin d'une décision , l'appel n'est donc pas tardif. Cependant selon les déclarations portées sur sa déclaration d'appel, il s'agit d'un appel portant sur une ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] , en date du 2 juin 2021 , et il était précisé dans la rubrique objet -portée de l'appel «  l'appel porte sur les pièces communiquées en première instance et celles en appel afin d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance n°24 de la SAS Locam à hauteur de 83 520, 36 € au passif de la Sarl Jardi Bat. Elle a joint à sa déclaration d'appel , le courrier en date du 11 juin 2021 de notification du dépôt de l'état des créances vérifiées en date du 2 juin 2021 et des décisions d'admission au passif et statuant sur les contestations, l'ordonnance du 2 juin 2021 arrêtant l'état vérifié et constitué des créances de la procédure de liquidation judiciaire avec ses annexes .

Les mentions de la déclaration d'appel sont à tout le moins ambigües dés lors qu'elles indiquent que l'appel porte sur des pièces communiquées en première instance et en appel , alors que l'appel ne peut porter que sur une décision. L'ordonnance du 2 juin 2020 transmise n'est pas une décision d'admission de créance mais une décision administrative insusceptible de recours, aucun effet dévolutif de l'appel ne saurait être invoqué, étant observé de façon surabondante que la créance de la société Locam mentionnée dans l'état des créances a été admise sur proposition du mandataire judiciaire sans que M.[C],gérant de la société,dûment convoqué, n'ait émis d'observations dans le délai imparti .

Au vu de l'ensemble de ces éléments , l'appel de la société Jardi Bat doit être déclaré irrecevable .

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Sarl Jardi Bat .

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03487
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03487 ?
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