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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03485

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 21/03485


ARRET

























S.A.R.L. JARDI-BAT









C/







Société CREDIPAR

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 21/03485 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5N





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 JUIN 2021r>


APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ...

ARRET

S.A.R.L. JARDI-BAT

C/

Société CREDIPAR

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 21/03485 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5N

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 JUIN 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEES

Société CREDIPAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée à personne morale , le 25 août 2021

Non représentée

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès-qualités de liquidateur de la société JARDI BAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

Suivant jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Jardi-Bat; la SELARL Grave Randoux étant désignée en qualité de liquidateur.

La SA Compagnie générale de crédit aux particuliers, ci-après la SA Crédipar, a déclaré des créances auprès du liquidateur.

Suivant ordonnance du 2 juin 2021, le juge commissaire a ratifié la proposition d'admission des créances de la SARL Jardi-Bat contenant la créance n°20 de la SA Crédipar admise à hauteur de 23 370,83 € à titre chirographaire.

Par déclaration en date du 25 juin 2021, la SARL Jardi-Bat a interjeté appel de cette ordonnance pour obtenir : 'l'infirmation la décision qui a admis la créance n°20 de Crédipar pour un montant de 23 370,83 € au passif de Jardi-Bat'. (cf : déclaration d'appel).

La SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat a constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 5 août 2021 délivré dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, la SARL Jardi-Bat a signifié à la SA Crédipar la déclaration d'appel et des conclusions n°1 remises au greffe de la cour le 31 juillet 2021.

La SA Crédipar n'a pas constitué avocat.

Par conclusions n°3 remises le 11 janvier 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Jardi-Bat demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- dire que le gérant de la SARL Jardi-Bat a été irrégulièrement convoqué ;

- débouter la SELARL Grave Randoux es qualités de son moyen d'irrecevabilité ;

- débouter la SA Crédipar de ses demandes ;

- condamner les succombants solidairement ou in solidum au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les succombants solidairement ou in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître André.

Par dernières conclusions remises le 22 février 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat demande à la cour  :

principalement,

- de déclarer l'appel irrecevable ;

subsidiairement,

- de déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel ;

plus subsidiairement,

- de dire la débitrice irrecevable en son appel ;

encore plus subsidiairement,

- de déclarer l'appel irrecevable faute de constatation la créance à l'occasion de l'invitation à contester qui lui a été faite par le mandataire judiciaire ;

en tout état de cause,

- de confirmer l'ordonnance querellée ;

- de débouter la débitrice par son dirigeant représentée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Selon avis communiqué aux parties le 9 février 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 24 février 2022.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Il se comprend des conclusions de l'appelante en réponse à celle de l'intimée lui opposant l'irrecevabilité de son appel, qu'elle est recevable à exercer cette voie de recours et que la créance de la SA Crédipar n'a pas pu être valablement admise au passif et que le juge commissaire n'a pas pu valablement ratifier la proposition d'admission des créances dont celle portant le n° 20, au motif qu' elle n'a pas été régulièrement convoquée à la vérification des créances par le liquidateur et n'a en conséquence pas pu émettre ses observations. Elle remet en cause l'envoi du courrier recommandé contenant convocation dont se prévaut l'intimée et soutient que le service de la poste ne l'a pas avisé de son passage. Dans ces circonstances elle considère que le liquidateur aurait dû la faire citer par huissier.

Se prévalant des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, le liquidateur soutient que l'appel de la SARL Jardi-Bat est irrecevable à défaut pour son représentant régulièrement convoqué à l'audience de vérification des créances d'avoir émis des obsevations, de sorte qu'il n'est plus habile à émettre des contestations après la proposition d'admission du liquidateur. Il ajoute que l'ordonnance de ratification est une décision administrative insusceptible de recours.

Aux termes de l'article L.624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Il ressort de l'article R.624-2 du code de commerce qu'après le dépôt au greffe de la liste des créances, cette liste est complétée par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion.

L'article R.624-3 prévoit que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

Il est admis qu'une créance irrévocablement admise au passif d'une société, faute de réclamation, a autorité de la chose jugée mais également que les notifications adressées aux créanciers par le greffier mentionnant leur admission au passif, au vu des décisions prises par le juge commissaire font foi jusqu'à inscription de faux.

Il est également admis que l'appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet peut faire l'objet d'un appel dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC si le débiteur n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et qu'il pèse sur le mandataire de rapporter la preuve que le débiteur a été en mesure d'y participer.

Il se déduit de ces articles et de la jurisprudence que dès lors que le débiteur ne peut plus émettre de contestation à défaut d'avoir formulé des observations dans le délai de la loi, l'ordonnance de ratification de l'état des créances est insusceptible de recours, que les créances admises mentionnées ont autorité de la chose jugée et que ces mentions d'admission sur l'état des créances ne peuvent être remises en cause via la voie de l'appel infirmation sauf le cas où le débiteur n'a pas été en mesure de participer à la vérification des créances.

En l'espèce la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat rapporte la preuve qu'elle a envoyé le 23 mars 2021 au représentant de la SARL Jardi-Bat un courrier daté du 22 mars 2021 auquel était joint un état des créances déclarées avec un espace permettant d'y porter des observations et une signature, sous forme recommandée portant le numéro 2C 131 182 9292 2 et portant la mention 'avisé le 24 mars 2021", dont l'accusé de réception a été retourné le 8 avril 2021 à 15 h 30 avec la mention 'pli avisé et non réclamé', de sorte que la débitrice a été mise en mesure de participer à la vérification des créances.

L'appelante est défaillante à rapporter la preuve contraire dans la mesure où le document qu'elle produit, intitulé 'attestation sur l'honneur' daté du 3 janvier 2022 supposée rédigée par un agent postal de façon dactylographiée aux termes de laquelle il n'a pas trace informatiquement du recommandé 2C 131 182 9292 2 ni de la mention d'une date de retour, n'est pas un original, n' est pas accompagné d'un document d'identité de son auteur ou d' un document attestant de sa fonction, comprend des erreurs formelles de présentation et des fautes d'orthographes et ne contient aucune signe distinctif permettant d'avoir la certitude qu'il émane des services de la poste.

Dans ces circonstances la décision dont appel n'est pas susceptible de recours et ne permet pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge commissaire par la voie de l'appel dont celle en l'espèce portant admission de la créance n°20 de la SA Crédipar

Partant l'appel de la SARL Jardi-Bat est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Jardi-Bat ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03485
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03485 ?
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