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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03404

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 21/03404


ARRET

























S.A.R.L. JARDI-BAT









C/







MSA DE PICARDIE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 21/03404 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYF





ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE

DU 02 JUIN 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette q...

ARRET

S.A.R.L. JARDI-BAT

C/

MSA DE PICARDIE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 21/03404 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYF

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 JUIN 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat s au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEES

MSA DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès-qualités de liquidateur de la société JARDI BAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

La SARL Jardi-Bat a fait l'objet d'un contrôle à l'initiative de la MSA de Picardie portant sur la période du premier trimestre 2015 au quatrième trimestre 2016, au visa des articles R.724-9 du code rural et L.8271-7 et suivants du code du travail.

Aux termes d'un document de fin de contrôle notifié à la SARL Jardi-Bat le 9 juin 2019, la MSA de Picardie, se prévalant de faits de 'travail dissimulé' l'a informé qu'elle entendait procéder à un rehaussement des cotisations et à les mettre en recouvrement à défaut d'observations dans le délai de 30 jours.

Par lettre du 19 juin 2019, la SARL Jardi-Bat a contesté les redressements.

Par lettre du 29 juin 2019, la MSA de Picardie les a maintenues.

Par lettre du 27 février 2020, la MSA de Picardie a mis en demeure la SARL Jardi-Bat de lui régler les rappels de cotisations.

La commission de recours amiable saisie par la SARL Jardi-Bat, a rejeté le recours par décision du 25 mai 2020.

Par lettre du 3 juillet 2020, la SARL Jardi-Bat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement du 4 mai 2021 a :

- débouté la SARL Jardi-Bat de ses demandes (annulation des rehaussements pratiqués notamment);

- condamnée la SARL Jardi-Bat à payer à la MSA de Picardie une somme de 131.318,61 €.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2021, la SARL Jardi-Bat a interjeté appel de ce jugement.

Suivant jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Jardi-Bat, désignant la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur.

Par lettre du 21 avril 2021, la MSA de Picardie a déclaré :

- une créance (n°7) de 33.903,29 € à titre privilégié ;

- une créance (n°25) de 165.334,19 € à titre chirographaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2021, la SARL Jardi-Bat a interjeté appel de l'ordonnance de ratification de l'état des créances, laquelle lui avait été notifiée par LRAR du 11 juin 2021 contenant l'état des créances afin d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance qui a admis la créance n°7 à hauteur de 33.903,29 € et n°25 à hauteur de 165 334,19 €.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et fondée en son appel ;

- d'infirmer et/ou annuler l'ordonnance dont appel, en ce qu'il a été ordonné l'admission de la créance déclarée par la MSA de Picardie à hauteur de la somme de 165.334.19 €, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

statuant de nouveau,

- de dire et juger à titre principal qu'il devra être constaté l'existence d'une instance en cours au vu de la procédure actuellement pendante devant la 2° chambre protection sociale de la cour d'appel d'Amiens sous le n° de rôle 21/02627, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;

- de dire que la cour d'appel d'Amiens, juridiction d'appel du juge commissaire, est incompétente pour statuer ce que de droit sur des moyens de légalité externe soulevés à l'encontre d'un contrôle émanant d'un organisme de sécurité sociale, tel que la MSA de Picardie, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- d'inviter la MSA de Picardie à saisir les juridictions compétentes dans le mois de l'arrêt à intervenir suivant l'article R.624-5 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans dirait n'y avoir lieu à constatation d'une instance en cours ou n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce du fait de l'existence d'une contestation sérieuse ou du fait de l'incompétence de la cour d'appel en qualité de juridiction d'appel du juge commissaire,

- d'ordonner l'annulation du contrôle initié à la requête de la MSA de Picardie à son égard, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;

- de dire et juger que la MSA de Picardie ne saurait se prévaloir d'une quelconque créance sur la procédure collective, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- de débouter la MSA de Picardie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, en ce qu'il a été ordonné l'admission de la créance de la MSA de Picardie à hauteur de la somme de 165.334,19 euros, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- et de condamner la MSA de Picardie à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me André.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Grave Randoux, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Jardi-Bat, demande à la cour :

principalement,

- de déclarer l'appel irrecevable.

subsidiairement,

- de déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel.

plus subsidiairement,

- de la dire irrecevable en son appel.

encore plus subsidiairement,

- de la dire irrecevable en son appel.

infiniment subsidiairement,

- de constater :

$gt; qu'une procédure était pendante au jour de l'ouverture de la procédure collective et opposait la SARL Jardi-Bat à la MSA de Picardie;

$gt; que la procédure susdite n'a point été régularisée à l'égard du liquidateur judiciaire ;

$gt; que le juge-commissaire n'a point été saisi d'une contestation pourtant sur sa compétence, au motif de la saisine préalable d'un autre juge, en l'occurrence celui des affaires de sécurité sociale

- de déclarer inopposable à la liquidation judiciaire, la procédure en cours au jour du jugement

d'ouverture entre la SARL Jardi-Bat et la MSA de Picardie ;

- de déclarer irrecevable l'appelante en sa demande de constat d'une

instance en cours et de renvoi devant les juges du fond initialement saisi du fond.

en tout état de cause,

- de confirmer l'ordonnance querellée ;

- de débouter la débitrice par son dirigeant représentée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions remises le 24 février 2022, l'appelante demande que soit ordonné le rejet des conclusions n° 2 de la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat et de la pièce n°5 remises le 22 février 2022.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la MSA de Picardie demande à la cour :

- de la recevoir en ses écritures ;

- de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive rendue par la chambre protection sociale.

subsidiairement,

- de reconnaître la validité de la mise en demeure ;

- de valider le redressement dans son intégralité ;

- de condamner la SARL Jardi-Bat à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Selon avis communiqué aux parties le 9 février 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 24 février 2022.

SUR CE :

Sur la demande de rejet des conclusions n°2 de l'intimé en date du 22 février 2022

La SELARL Grave et Randoux en qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat, qui a remis des conclusions n°2 et une pièce numérotée 5 le 22 février 2022, pour une audience à bref délai devant se tenir le 24 février 2022, en complément de ses précédentes conclusions remises le 20 octobre 2021, a privé le conseil de la société Jardi-Bat de la possibilité matérielle d'adresser ces écritures et cette pièce à son mandant pour recueillir ses observations et y répondre, en violation du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour ordonne le rejet des conclusions n°2 et de la pièce numérotée 5 remises par la SELARL Grave Randoux prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat et ne procèdera qu'à l'examen des pièces numérotées 1 à 4 et des conclusions n°1 remises le 20 octobre 2021 par lesquelles, le liquidateur de la SARL Jardi-Bat demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de dire inopposable à la procédure collective la procédure de redressement social initiée par la MSA.

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R.624-2 du code de commerce qu'après le dépôt au greffe de la liste des créances, cette liste est complétée par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion.

L'article R.624-3 prévoit que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

Il est admis qu'une créance irrévocablement admise au passif d'une société, faute de réclamation, a autorité de la chose jugée mais également que les notifications adressées aux créanciers par le greffier mentionnant leur admission au passif, au vu des décisions prises par le juge commissaire font foi jusqu'à inscription de faux.

Il est également admis que l'appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet peut faire l'objet d'un appel dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC si le débiteur n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et qu'il pèse sur le mandataire la charge la preuve que le débiteur a été en mesure d'y participer.

Il se déduit de ces articles et de la jurisprudence que dès lors que le débiteur ne peut plus émettre de contestation à défaut d'avoir formulé des observations dans le délai de la loi, l'ordonnance de ratification de l'état des créances n'est pas susceptibe de recours, que les créances admises mentionnées ont autorité de la chose jugée et que ces mentions d'admission sur l'état des créances ne peuvent être remises en cause via la voie de l'appel infirmation sauf le cas où le débiteur n'a pas été en mesure de participer à la vérification des créances.

La SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat rapporte la preuve qu'elle a envoyé le 23 mars 2021 au représentant de la SARL Jardi-Bat un courrier daté du 22 mars 2021 auquel était joint un état des créances déclarées avec un espace permettant d'y porter des observations et une signature, sous forme recommandée portant le numéro 2C 131 182 9292 2 et portant la mention 'avisé le 24 mars 2021, dont l'accusé de réception a été retourné le 8 avril 2021 à 15 h 30 avec la mention 'pli avisé et non réclamé', de sorte que la débitrice a été mise en mesure de participer à la vérification des créances.

L'appelante est défaillante à rapporter la preuve contraire.

Dans ces circonstances la décision dont appel n'est pas susceptible de recours et ne permet pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge commissaire par la voie de l'appel dont celle, en l'espèce portant admission de la créance n°25 de la MSA.

Partant l'appel de la SARL Jardi-Bat est irrecevable.

La fin de non recevoir soulevée par le lqiuidateur étant accueillie il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à statuer de la MSA et de renvoi en application de l'article R.624-5 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposées.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne le rejet des conclusions n°2 et de la pièce numérotée 5 remises par la SELARL Grave Randoux prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Jardi-Bat ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Jardi-Bat ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03404
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03404 ?
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