ARRET
N°
S.A.R.L. JARDI-BAT
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03364 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVE
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 juin 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. JARDI-BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 76
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès-qualités de liquidateur de la société JARDI BAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
La Sarl Jardi Bat a souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest un prêt professionnel d'un montant de 31 000 € remboursable en 48 mensualités au taux de 1, 50 % l'an .
Par jugement en date du 22 novembre 2020 , le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Jardi Bat et a désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur. La banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance le 27 novembre 2020 , pour un montant de 5 694, 55 € à titre chirographaire.
La société Jardi Bat a contesté la créance .
Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge commissaire a admis la créance de la banque CIC Nord Ouest pour un montant de 5 439, 70 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 1, 50 % l'an jusqu'à parfait paiement .
Par déclaration enregistrée le 18 juin 2021, la Sarl Jardi Bat a interjeté appel de la décision .
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 21 septembre 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2021 , la Sarl Jardi Bat demande à la Cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé .
-infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions .
-donner acte à Jardi Bat de ce qu'il a été procédé à un règlement partiel de 5 337, 76 € le 23 mars 2021 et ce, avec toutes suites et conséquences de droit .
-donner acte à la banque Cic Nord Ouest de ce qu'elle s'était engagée, après réception du règlement partiel de 5 337, 76 € à ne rien réclamer au titre du solde restant dû au titre du prêt dont s'agit et ce , avec toutes suites et conséquences de droit .
-par voie de conséquence , dire que CIC Nord Ouest ne saurait se prévaloir de quelque chef de créance que ce soit vis à vis de Jardi Bat.
-à tout le moins , après prise en compte du règlement partiel de 5 337 , 76 € , fixer le solde de la créance de la banque CIC Nord Ouest sur la liquidation judiciaire de Jardi Bat à hauteur de la somme de 356 , 79 € et ce , avec toutes suites et conséquences de droit .
-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance , dont distraction est requise au profit de M.Dominique Anne André , avocat .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 aout 2021 , la Selarl Grave Randoux es qualités de liquidateur judiciaire de Jardi Bat demande à la Cour de :
-de lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à prudence de justice quant à l'appel interjeté .
-en ce qui concerne la clause pénale de 356, 79 € , dire que celle ci est manifestement excessive et ce , avec toutes suites et conséquences de droit , et fixer cette clause pénale à sa plus simple expression .
-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de M.Dominique André avocat .
La banque CIC Nord Ouest , aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, demande à la Cour de :
-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions.
-confirmer l'ordonnance rendue le 2 juin 2021 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Saint Quentin en toutes ses dispositions.
-admettre la créance de la banque CIC Nord Ouest pour la somme de 5 439, 70 € outre intérêts au taux de 1, 50 % l'an .
-statuer ce que de droit quant aux entiers dépens avec application au profit de M.[K] [M] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Suivant avis du 07 février 2022 communiqué aux parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur le montant de la créance de la SA CIC Nord Ouest
La société Jardi Bat fait valoir qu'un règlement partiel de la créance a été effectué le 23 mars 2021 , qu'il reste dû la somme de 356, 79 € , qu'au vu du règlement de l'essentiel de la créance , la banque CIC Nord Ouest s'était engagée à abandonner ce solde .Elle précise qu'elle avait fait valoir ce règlement partiel devant le juge commissaire , que s 'il est vrai qu'il ressort de l'article L 622-25 du code de commerce que la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture , la créance doit être admise en tenant compte des paiements postérieurs au jugement d'ouverture ce qui constituerait à défaut , un enrichissement sans cause .
La Selarl Grave Randoux es qualités déclare s'en rapporter à justice mais précise que l'indemnité conventionnelle d'exigibilité de 7 %, soit la somme de 356, 79 € en l'espèce ,peut s'analyser en une clause pénale , qui paraît excessive au regard du préjudice réel non démontré.
La banque CIC Nord Ouest réplique que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL Jardi Bat est intervenu le 20 novembre 2020, que le règlement partiel dont se prévaut la société Jardi Bat a été effectué le 23 mars 2021, que le débiteur n'a pas fait valoir devant le juge ce règlement partiel , qu'elle n'a jamais donné son accord pour renoncer au solde dû, et qu'en tout état de cause , un créancier doit déclarer sa créance et être admis pour le montant de la créance existant au jour de l'ouverture de la procédure collective , indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, que le premier juge a estimé que l'indemnité conventionnelle d'exigibilité devait être réduite à 2 % , qu'il ne peut être fait droit à la demande de suppression pure et simple de cette indemnité, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance pour un montant de 5 439, 70 € outre intérêts au taux de 1, 50 % l'an .
En application de l'article L 622-25 du code de Commerce , la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture .
Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective .La banque CIC Nord Ouest justifie avoir déclaré sa créance pour un montant de 5 694, 55 € à titre chirographaire, même si un paiement partiel est intervenu postérieurement , la créance doit être admise pour le montant déclaré; en l'espèce le juge commissaire a admis la créance pour le montant de 5 439, 70 € à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1, 50 % l'an jusqu'à parfait paiement, la banque sollicite la confirmation de ce montant , qui comprend une réduction de l'indemnité conventionnelle , il convient de faire droit à sa demande .
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société Jardi Bat de ses demandes ;
Déboute la Selarl Grave Randoux de sa demande relative à la réduction de l'indemnité conventionnelle d'exigibilité ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le Greffier,La Présidente,