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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02687

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 21/02687


ARRET

























S.A.R.L. AYDIN CARRELAGE MACONNERIE









C/







Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 21/02687 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDM7





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUE

NTIN EN DATE DU 29 AVRIL 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



S.A.R.L. AYDIN CARRELAGE MACONNERIE, agissant poursuites et diligences de ses représe...

ARRET

S.A.R.L. AYDIN CARRELAGE MACONNERIE

C/

Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 21/02687 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDM7

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 29 AVRIL 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. AYDIN CARRELAGE MACONNERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, du Barreau de SAINT QUENTIN

ET :

INTIMEES

Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de SARL AYDIN CARRELAGE MACONNERIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, du Barreau de SAINT QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2021 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mai 2022.

Le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

La SARL Aydin Carrelage Maçonnerie a une activité de revêtement des sols et des murs.

Par jugement du 24 juillet 2020, publié au BODACC le 5 août 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie et désigné la SELARL V et V en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre du 22 septembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie de lui régler une somme totale de 392.735 €.

Par lettre du 24 septembre 2020, telle que rectifiée le 16 octobre 2020, l'URSSAF de Picardie a déclaré une créance de 392.735 euros à titre chirographaire se rapportant à des cotisations dues pour les années 2015 à 2017 découlant d'une régularisation suite à un procès-verbal de constat de travail dissimulé.

Par lettre du 29 octobre 2020, le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration au motif que l'URSSAF ne justifie d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SARL ACM.

Par lettre du 3 novembre 2020, l'URSSAF a maintenu les termes de sa déclaration de créance.

Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a :

- dit la contestation de la SELARL Grave Randoux recevable;

- admis l'URSSAF de Picardie au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie pour la somme de 392.735 € à titre chirographaire;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration au greffe du 20 mai 2021, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie demande à la cour de:

1°) - la déclarer recevable et fondée en son appel;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance de l'URSSAF de Picardie au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie pour la somme de 392.735 euros à titre chirographaire, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;

2°) statuant à nouveau,

- dire et juger :

* que cette contestation équivaut à une « instance en cours » dans les prévisions de l'article L622-22 du code de commerce;

* qu'elle ne pouvait pas contester la mise en demeure du 22 septembre 2020 adressée par l'URSSAF dès lors qu'elle ne lui était pas destinée;

* que la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 392.735 euros doit être enregistrée au titre des « instances en cours », et ce avec toutes suites et conséquences de droit, ce dans l'attente de ce qu'il soit définitivement et irrévocablement statué ce que de droit sur le mérite de la contestation formée par la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie à l'encontre des rehaussements qui lui ont été notifiés par l'URSSAF, tel que cela ressort notamment de la communication consécutive à un contrôle du 27 mai 2019;

3°) Par ailleurs, et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas « instance en cours » au jour du jugement de sauvegarde du 24 juillet 2020,

- dire et juger :

* qu'elle est habile à agir en vertu de ses droits propres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

* que son appel doit être déclaré recevable au vu des articles 564, 565 et (ou) 566 du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

4°) Vu l'absence de titre obtenu par l'Urssaf de Picardie au jour du jugement d'ouverture

- dire et juger :

* que l'URSSAF disposait d'un délai expirant le 24 avril 2021 pour obtenir un titre ;

* qu'aucun titre n'a été obtenu par l'URSSAF dans ce délai;

- par voie de conséquence, ordonner le rejet de la déclaration de créance de l'URSSAF , et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis l'URSSAF de Picardie au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, nonobstant le respect des articles L622-24 et L624-1 du code de commerce ;

5°) Par ailleurs et toujours dans l'hypothèse où il n'y aurait pas « instance en cours » au jour du jugement de sauvegarde du 24 juillet 2020,

- dire et juger qu'il appartiendra à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de la créance

déclarée par l'URSSAF;

- ordonner l'annulation pure et simple de la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de la somme de 392.735 euros, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- dire et juger que l'URSSAF ne saurait se prétendre créancière de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

6°) - dire et juger la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie recevable en son appel et l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés par cette dernière au regard des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile et au regard de l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 27 janvier 2015 (n° 13-25168), et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- débouter, par voie de conséquence, l'URSSAF de ses moyens d'irrecevabilité, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;

7°) ordonner l'annulation pure et simple des majorations et pénalités réclamées par l'URSSAF, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sur l'état des créances les majorations et pénalités dont s'agit ;

8°) dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y aurait 'contestation sérieuse' dans les prévisions des articles R 624-4 et R 624-5 du code de commerce, ou qu'il y aurait 'incompétence' du juge-commissaire et partant de la cour d'appel dans les prévisions des articles R624-4 et R624-5 du code de commerce au vu des moyens de légalité externe portant sur la régularité du contrôle URSSAF,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse et (ou) de l'incompétence du juge-commissaire et par voie de conséquence de la cour d'appel d'Amiens, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- ordonner dès lors qu'il appartiendra aux parties de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir, ce dans les prévisions de l'article R624-5 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

9°) condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me André.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 novembre 2021, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de:

- déclarer irrecevables les demandes de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie tendant à une autre fin qu'à celle tendant à l'enregistrement de la créance de l'URSSAF au titre des instances en cours ;

- dire et juger la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie irrecevable sinon mal fondée en ses demandes fins et prétentions et en conséquence l'en débouter ;

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

- débouter la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 15 juin 2021, la SELARL Grave Randoux, ès-qualités, demande à la cour de:

- lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à prudence de justice, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Dans son avis en date du 06 décembre 2021, communiqué aux parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.

SUR CE :

A titre liminaire la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hormis les cas prévus par la loi , en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

- sur la recevabilité des demandes formulées par la société Aydin Carrelage Maçonnerie au dispositif de ses conclusions remises le 24 novembre 2021

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'

En l'espèce, en application des dispositions ci-dessus rappelées, la cour n'est saisie que des prétentions qui figuraient au dispositif des premières conclusions de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie remises le 03 juin 2021.

Dès lors, la demande d'annulation pure et simple des majorations et pénalités réclamées par l'URSSAF de Picardie, au visa des dispositions des articles L.243-5 du code de la Sécurité Sociale, et celle de rejet de la déclaration de créance de cet organisme au visa de l'absence de titre au jour du jugement d'ouverture d'une sauvegarde formées au dispositif des dernières conclusions remises le 24 novembre 2021 par la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, mais ne figurant pas au dispositif des premières conclusions sont irrecevables.

Il est utile de rappeler que la cour est saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances dans le cadre de la contestation par la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie d'une créance déclarée par l'URSSAF de Picardie au passif de la procédure de sauvegarde de cette société.

L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu' 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, après avoir indiqué que le représentant légal de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie avait fait valoir à l'audience l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a considéré que suite à la mise en recouvrement de la créance déclarée pour la somme de 392.735 € adressée le 22 septembre 2020, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie n'a pas contesté cette dette et n'a pas saisi la commission de recours amiable, il n'existe donc pas d'instance en cours.

Au dispositif de ses premières conclusions, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance, donc soit la constatation de l'existence d'une instance en cours, comme en première instance, soit à défaut l'annulation pure et simple de la créance de l'URSSAF de Picardie, soit à défaut la contestation que l'existence d'une contestation sérieuse ne relève pas de sa compétence.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, ' l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

L'article 564 du même code énonce que ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Selon l'article 565 de ce code, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

En l'espèce, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie s'opposait devant le premier juge à l'admission de la créance de l'URSSAF de Picardie invoquant à cette fin l'existence d'une instance en cours.

Certes faire état d'une instance en cours devant le juge-commissaire ne signifie pas contester la créance qui lui est soumise comme le souligne, à juste titre, l'URSSAF de Picardie, toutefois, le fait pour la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie d'invoquer devant la cour, outre l'existence d'une instance cours, l'existence d'une contestation ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire n'est pas une demande nouvelle, puisqu'elles ont toutes deux pour objet de faire écarter les prétentions adverses tendant à l'admission de la créance. Au demeurant plutôt qu'une demande nouvelle, il s'agit d'un moyen nouveau, ce que d'ailleurs l'URSSAF de Picardie reconnaît le qualifiant de moyen inopérant, qui est recevable en cause d'appel au soutien de la demande de rejet de la créance.

La demande quel que soit le moyen invoqué a la même finalité, à savoir faire écarter la prétention de l'URSSAF de Picardie tendant à l'admission de sa créance, de sorte que la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie est recevable à soulever une contestation de la créance ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire.

La SARL Aydin Carrelage Maconnerie est également recevable en sa demande d'annulation de la créance déclarée formée en première instance.

- sur l'absence de titre exécutoire et l'instance en cours

Au soutien de son appel, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie fait valoir, comme en première instance, que l'URSSAF de Picardie ne disposait d'aucun titre exécutoire au moment de sa déclaration de sorte que sa créance ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré; que sa contestation à l'encontre de la communication consécutive au contrôle émanant de l'URSSAF Nord-Pas de Calais en date du 27 mai 2019, faite en date des 15 avril 2019 et 11 juin 2019 équivaut à une instance en cours dans les prévisions de l'article L.622-22 du code de commerce.

Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020

' I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

.../...

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (en l'espèce lettre du 18 mars 2019)

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'

En l'espèce, il est constant que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Urssaf Nord-Pas de Calais le 18 octobre 2018 à l'issue duquel cet organisme a été amené à procéder à une régularisation des cotisations dues par la SARL Aydin carrelage Maçonnerie; qu'il s'en est suivi, en 2019, un échange de correspondance entre le conseil de cette société contestant le redressement et l'URSSAF le maintenant; qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'encontre de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie par jugement du 24 juillet 2020, l'URSSAF de Picardie a procédé à la déclaration de créance le 24 septembre 2020 entre les mains de la SELARL Grave Randoux, mandataire judiciaire; qu'une mise en demeure en date du 22 septembre 2020 a été adressée à la SELARL Grave Randoux d'avoir à payer dans le délai d'un mois à réception de la somme de 392.735 €.

Selon cette mise en demeure 'A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF Picardie)...par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion.'

Il n'est pas contesté que la mise en demeure n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie.

S'il est admis que c'est la mise en demeure adressée à l'employeur, après que celui-ci a répondu aux observations de l'agent de contrôle, qui constitue la décision de redressement, (cass.soc.21 mars 1996 n°94-15.696), en l'espèce, à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde le 24 juillet 2020 à l'encontre de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, aucune mise en demeure valant décision de redressement au sens des dispositions de l'article R.243-59 précité, et partant titre exécutoire n'a été adressée à l'employeur, en l'occurence la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie.

Par ailleurs, la mise en demeure adressée le 22 septembre 2020 au mandataire judiciaire, la SELARL Grave Randoux, ne peut valoir décision de redressement et partant titre exécutoire, et l'absence de notification de la mise en demeure à la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie ne lui a pas permis de faire valoir ses droits propres.

Lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 24 juillet 2020, l'URSSAF ne disposait donc d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, et l'envoi de la mise en demeure par l'URSSAF de Picardie ne pouvait davantage mettre un terme à la période contradictoire au sens de l'article R.243-59 ci-dessus rappelé, ouverte par la lettre d'observations du 18 mars 2019 puisqu'elle était adressée à la SELARL Grave Randoux et pas à la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, l'employeur.

Dès lors, au vu des observations formées le 15 avril 2019 et le 11 juin 2019, et en l'absence d'une mise en demeure mettant fin à la période contradictoire valant décision de redressement et donc titre exécutoire valablement notifiée à la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie, en application des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'instance était toujours en cours que le juge-commissaire, saisi d'une demande d'admission définitive, devait retenir.

De surcroît, en l'absence de titre exécutoire au 24 juillet 2020, l'instance était interrompu, l'URSSAF de Picardie pouvait procédé à la déclaration de sa créance, mais à titre provisionnel, puis procédé ensuite à l'émission d'un titre exécutoire, ce que ne peut constituer la mise en demeure adressée à la SELARL Grave Randoux le 24 septembre 2020.

Pour l'ensemble de ces développements, il convient de constater l'existence d'une instance en cours, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse dans les prévisions des articles R.624-4 et R.624-5 du code de commerce.

- sur la demande d'annulation de la créance déclarée

Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, que tel n'est pas le cas de la demande d'annulation de la créance de l'URSSAF de Picardie, ce magistrat n'étant pas compétent pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement des créances sociales.

- sur les autres demandes

L'URSSAF de Picardie qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie ses entiers frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables la demande d'annulation pure et simple des majorations et pénalités réclamées par l'URSSAF de Picardie au visa des dispositions des articles L.243-5 du code de la Sécurité Sociale et celle de rejet de la déclaration de créance de cet organisme au visa de l'absence de titre au jour du jugement d'ouverture d'une sauvegarde formées au dispositif des dernières conclusions remises le 24 novembre 2021 par la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie ;

DECLARE recevables les autres prétentions formées par la SARL Aydin Carrelage Maçonnerie au dispositif de ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2021 ;

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE qu'une instance est en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde;

DIT que la demande d'annulation de la créance de l'URSSAF de Picardie ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ;

CONDAMNE l'URSSAF de Picardie à payer à la SARL Aydin carrelage Maçonnerie la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE l'URSSAF de Picardie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dominique André, avocat, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02687
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02687 ?
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