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19/05/2022 | FRANCE | N°20/05184

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 20/05184


ARRET



















[T]





C/



S.A. CREATIS









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 20/05184 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4LR



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localit

é 5]





Représenté par Maître Damien Delavenne de la SCP MMD et associés, avocat au barreau de Laon





ET :





INTIMEE





S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représentée par Me Patrice D...

ARRET

[T]

C/

S.A. CREATIS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 20/05184 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4LR

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître Damien Delavenne de la SCP MMD et associés, avocat au barreau de Laon

ET :

INTIMEE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2022.

Le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Le 21 octobre 2009, la SA Créatis a consenti à M [L] [T] et Mme [C], épouse [T], un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 27.300 €, au taux de 7.29% l'an, remboursable en 144 mensualités de 306,60 €, assurance comprise.

Par jugement du 23 janvier 2017,le juge d'instance statuant dans le cadre de la procédure de surendettement a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 18 octobre 2016 ordonnant la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, ordonné la vente du bien immobilier au prix de 70 000  € et dit que la mensualité de remboursement est fixée à 70 € par mois.

Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2017.

Se prévalant d'impayés et de la caducité du plan de surendettement, la SA Créatis, par acte du 24 juin 2020 a attrait en paiement M. [L] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020 a :

- condamné M. [T] à payer à la SA Créatis la somme de 16.982,94 €, avec intérêts à 7,29% à compter du 27 avril 2020 ;

- condamné M. [T] à payer à la SA Créatis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;

- dit que l'exécution provisoire est de droit.

M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [T] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré;

- de déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son action ;

- de déclarer éteinte la dette de la SA Créatis à son égard ;

- de condamner la SA Créatis à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 26 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 16.982,94 €, avec intérêts au taux contractuel de 7.29 % à compter du 27 avril 2020 en application des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige ;

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.

En cours de délibéré la cour d'appel a eu connaissance que le conseil de M. [T] (maître Engueleguele) a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 septembre 2021 ; décision le privant du droit d'exercer la profession d'avocat.

Maître Damien Delavenne de la SCP MMD et associés avocat au barreau de Laon s'est constitué le 26 avril 2022 à la place du conseil de M. [T] et a remis au greffe des conclusions le même jour par lesquelles il demande que soit prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et que soit admise sa constitution.

Par courrier du 9 mai 2022, Maître Damien Delavenne a informé la cour d'appel qu'il n'avait plus de nouvelle de M. [L] [T] de sorte qu'il était dans l'impossibilité de présenter un dossier d'aide juridictionnelle ou de payer le timbre conditionnant la recevabilité de la procédure d'appel.

SUR CE :

Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Selon l'article 964 du même code le premier président, le président de la chambre, le conseiller de la mise en état et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

La procédure d'appel du jugement dont est saisie la cour ne déroge pas au principe de la représentation obligatoire par avocat des parties de sorte qu'à peine d'irrecevabilité de son appel, M. [L] [T] qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle doit s'acquitter du paiement de la contribution prévue par le code général des impôts.

En l'occurrence, à la date fixée pour la clôture de l'instruction et des débats et jusqu'à la date du délibéré, malgré un rappel du greffe, M. [L] [T] n'a pas justifié s'être acquittée du paiement du timbre prescrit à peine d'irrecevabilité de son appel.

Il convient donc en application de l'article 963 du code de procédure civile de déclarer son appel irrecevable.

M. [L] [T] qui succombe supporte les dépens et il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme suit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition ;

Déclare M. [L] [T] irrecevable en son appel ;

Condamne M. [L] [T] à payer à la SA Crédit du nord une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05184
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.05184 ?
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