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19/05/2022 | FRANCE | N°20/05056

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 mai 2022, 20/05056


ARRET

























S.A.S. VILLA L'ATELIER









C/







S.A.R.L. CRPI













DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 MAI 2022





N° RG 20/05056 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4DV





Jugement du tribunal de commerce d' Amiens en date du 29 septembre 2020







PARTIES

EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. VILLA L'ATELIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]





Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE







ET :



...

ARRET

S.A.S. VILLA L'ATELIER

C/

S.A.R.L. CRPI

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MAI 2022

N° RG 20/05056 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4DV

Jugement du tribunal de commerce d' Amiens en date du 29 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. VILLA L'ATELIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. CRPI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DE COLNET substituant Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2021 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé le 19 mai 2022.

Le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

La SARL Crpi a une activité d'entreprise générale du bâtiment.

Par jugement du 5 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Villa L'atelier, la SELARL V&V et Me [S] [R] ayant été respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

Par lettre du 12 mars 2018, la SARL Crpi, se prévalant de la réalisation de travaux dans divers sites que lui aurait confiés la SAS Villa L'atelier, a déclaré au passif de la procédure collective de la SAS Villa L'atelier une créance de 69.024,41 euros au titre de factures impayées.

Par lettre du 10 octobre 2018, Me [R], ès-qualités, a informé la SARL Crpi de la contestation de la créance déclarée, aux motifs :

- d'une part, que les travaux sur les chantiers 'Villa Emilie' et 'Les Hirondelles' ne sont pas terminés, que les devis acceptés par elle ne correspondent pas aux factures établies par la SARL Crpi;

- d'autre part, que les travaux réalisés par cette dernière font l'objet de nombreuses malfaçons constatées par procès-verbal d'huissier.

Par ordonnance en date du 15 février 2020, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction au fond saisie par la SARL Crpi par acte en date du 13 janvier 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a :

- déboutant la SAS Villa L'atelier de ses fins et conclusions, fixé au passif de cette société en plan de sauvegarde, les créances de la SARL Crpi comme suit :

* à la somme de 69.034,60 euros en principal;

* à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* à la somme de 84,48 euros au titre des dépens liquidés pour frais de greffe, dont TVA à 20%, sans préjudice des frais d'assignation.

La SAS Villa L'atelier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions remises le 08 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Villa L'atelier demande à la cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

à titre principal,

- dire et juger que la SAS Villa L'atelier n'est redevable d'aucune somme envers la SARL Crpi;

- rejeter la demande d'admission de créance à hauteur de 69.034,60 euros formulée par la SARL Crpi;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert que la cour voudra bien désigner, lequel pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, s'il l'estime nécessaire, avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux du litige, à savoir les immeubles 'Les Hirondelles', la 'Villa Emilie' et la Villa 'Beau Site', après avoir régulièrement convoqué les parties;

* se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;

* décrire les différents désordres occasionnés ;

* décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état et en déterminer leur durée;

* donner son avis sur les causes et origines des désordres rencontrés, après les avoir listés;

* déterminer et chiffrer le montant des travaux nécessaires à ce jour pour que lesdits désordres soient résolus;

* donner son avis sur les éléments pouvant permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues;

* donner son avis sur les différents préjudices subis par la Villa L'atelier et notamment en ce qui concerne l'éventuel trouble de jouissance dont elle pourrait se prévaloir;

* en cas d'urgence, autoriser les requérants à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux seront dirigés par les requérants et par les entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l'expert;

* dresser un rapport à déposer au Greffe dans un délai de trois mois.

en tout état de cause,

- condamner la SARL Crpi à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 22 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Crpi demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la SARL Crpi au passif de la SAS Villa L'atelier aux sommes de :

* 69.034,60 euros en principal;

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* outre les dépens, dont 84,48 euros de frais de greffe;

y ajoutant,

- débouter la SAS Villa L'atelier de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

- fixer au passif de la procédure collective de la SAS Villa L'atelier la somme de 2.000 euros au bénéfice de la SARL Crpi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 2 décembre 2021.

SUR CE :

La SAS Villa L'atelier fait valoir, à titre principal, que la SARL Crpi, en sa qualité d'entrepreneur, n'a pas effectué la réception des travaux, ni demandé un rendez-vous à cette fin;

qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2017 dresse, photos à l'appui, une liste des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la SARL Crpi concernant l'immeuble'Les Hirondelles', dans diverses chambres, sis [Adresse 5], la Villa 'Emilie', sise [Adresse 7] et la Villa 'Beau Site', sise [Adresse 4]; qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 26 avril 2016 relève également des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la SARL Crpi concernant plusieurs chambres de l'hôtel 'Le Cise'; que la SARL Crpi ne peut se prévaloir d'une pseudo transaction postérieure pour les chantiers Beau Site et Hirondelles, dépourvue de force exécutoire; que les factures produites par la SARL Crpi sont postérieures à l'accord transactionnel litigieux, ainsi que le procès-verbal d'huissier du 8 février 2017 confirmant la persistance de malfaçons; que la SARL Crpi ne justifie pas d'un procès-verbal de réception, concernant la Résidence Emilie.

La SAS Villa L'Atelier sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire en application de l'article 143 du code de procédure civile.

La SARL Crpi prétend que le montant de la créance déclarée au passif de la SAS Villa L'atelier est bien fondé expliquant qu'elle a cessé d'intervenir sur les chantiers d'espèce avant la finalisation des travaux, en raison du non-règlement de ses factures par la SAS Villa L'atelier; que le PV de constat d'huissier du 26 avril 2016 a été réalisé sur requête de cette dernière, postérieurement à la cessation des travaux; qu'un accord transactionnel est intervenu, suite à une rencontre des parties le 29 juin 2016, concernant les chantiers 'Beau Site' et 'Les Hirondelles'; qu'elle a repris les travaux suite à l'accord transactionnel précité; que les factures restant impayées sont postérieures à cet accord.

Elle précise que le second procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2017, concernant la suite des chantiers 'Les Hirondelles', 'Villa Emilie' et 'Beau Site', a été réalisé sur requête de la SAS Villa L'atelier, alors que les relations entre les parties se tendaient de nouveau en raison de factures impayées; que les constatations de ce second constat ne sont pas de nature à fonder un refus d'admission de créance; que suite à l'achèvement des travaux, la SAS Villa L'atelier, en sa qualité de maitre d'ouvrage, n'a pas informé la SARL Crpi de désordres persistants, ni fait procéder à un troisième procès-verbal de constat d'huissier, de sorte que la première échoue à remettre en cause le bien fondé de la déclaration de créance de la seconde; qu'en l'absence de réception du chantier ou de prise de rendez-vous à cette fin par l'intimée, il appartenait à la SAS Villa L'atelier de la demander et d'accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, à l'issue du chantier, conformément à l'article 1792-6, alinéa premier du code civil; qu'à défaut de procès-verbal de réception des travaux litigieux, il doit être constaté que la SAS Villa L'atelier les a acceptés sans réserve;

Elle ajoute que la SAS Villa L'atelier ne démontre pas l'existence d'un motif de résiliation, d'annulation ou de résolution de l'accord transactionnel qui l'oblige.

La SARL Crpi fait valoir, à titre subsidiaire que la SAS Villa L'atelier ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, laquelle est formulée pour la première fois en cause d'appel, avant dire droit.

Sur la contestation de créance

Selon l'article 1792-6 du code civil : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé, ni même demandé par l'une ou l'autre des parties.

Pour autant, l'absence de cet élément n'interdit pas à l'entrepreneur de solliciter le règlement des travaux qu'il a effectués et facturés.

Pour s'opposer au paiement des factures réclamées, la SAS Villa L'Atelier ne conteste pas la réalisation des travaux mais se prévaut des désordres les affectant, en termes de finitions et malfaçons. Elle verse aux débats deux procès-verbaux de constat pour en justifier, sollicitant à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire.

Il convient, dès à présent, de répondre sur la demande formée à titre subsidiaire par la SAS Villa L'atelier d'expertise judiciaire afin notamment d'établir la réalité des désordres.

Suivant l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

La SAS Villa L'atelier verse aux débats deux procès-verbaux de constat contemporains de l'exécution des travaux, le premier dressé le 26 avril 2016, et le second établi le 08 février 2017.

Toutefois, il y a plus de quatre années à la date de la déclaration de créance du 12 mars 2018 que les travaux ont été réalisés. De plus, selon les termes de la contestation de créance, si 'les chantiers 'Villa Emilie' et 'Les hirondelles' n'ont jamais été terminés' et sont affectés de 'nombreuses malfaçons constatées par procès-verbal d'huissier'désordres, des travaux de reprise ont été confiés à d'autres entreprises 'afin de terminer et pouvoir utiliser les chambres' . Il s'en déduit que l'exploitation des lieux, siège des travaux contestés, a été entreprise.

Dès lors, compte tenu de l'ancienneté des travaux, de la reprise prétendue des malfaçons et de l'utilisation depuis des biens, une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de décrire les désordres, d'obtenir un avis sur leur origine et leurs causes, et de déterminer et chiffrer les travaux de remise en état, ne permettra pas d'établir la preuve des travaux réalisés, il y a plus de cinq ans, par la SARL Crpi, et des divers désordres susceptibles de les affecter.

Il convient, en conséquence, de débouter la SAS Villa L'atelier sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.

Pour justifier de sa créance, la SARL Crpi verse aux débats les pièces suivantes :

- concernant le chantier 'Les Hirondelles (appartement Ducroux)' :

* un devis n° D160110 accepté et signé par les parties;

* deux factures de janvier et mars 2016 partiellement impayées;

* une troisième facture n° F160461 du 28 avril 2016, totalement impayée, d'un montant de 11.994,82 euros;

- concernant le chantier 'Les Hirondelles' :

* un devis n° D150606 accepté et signé par les parties;

* une facture n° F170225 du 28 février 2017, impayée, d'un montant de 28.871,40 euros;

* une facture n° F170301 du 5 mars 2017, impayée, d'un montant de 5.418 euros;

- concernant le chantier 'Chambre témoin n°60"

* un devis n° D160908 accepté et signé par les parties;

* une facture N°F161024 du 12 octobre 2016 d'un montant de 5.940 €.

- concernant le chantier 'Beau Site'

* une facture N°F160902 du 02 septembre 2016 d'un montant de 969,60 €

- concernant le chantier 'Résidence Emilie'

* une facture N°F170107 du 06 janvier 2017 d'un montant de 24.000,54 €

* une facture N°F170303 du 07 mars 2017 d'un montant de 9.600,22 €

* une facture N°F170302 du 05 mars 2017 d'un montant de 11.286,60 €.

Le mandataire judiciaire pour contester la créance déclarée se prévalait d'un procès-verbal de constat en date du 26 avril 2016 faisant état de désordres relevés sur le site 'Les Hirondelles' et 'Beau Site', ainsi que l'a justement observé et retenu le tribunal.

Or, la SARL Crpi verse aux débats un document mentionnant :

' le 29 juin 2016

1°) Finitions (voir constat H) ant 'B.S. + Hirondelles travaux effectués semaine 27'

2°) sommes retenues 95.000 € dû TTC

-30.000 € retard TTC

BS+Hirondelles

-------------------

65.000 € TTC

règlement en 4 fois

15/716.250 €

15/816.250 €

15/916.250 €

15/1016.250 €'

le tout suivi du cachet humide de la société Crpi et d'une signature, et du cachet humide de la SARL Villa L'atelier et d'une signature, dont l'authenticité n'est pas sérieusement discutée, la SARL Villa L'atelier considérant qu'il s'agit d'une pseudo transaction n'ayant pas force exécutoire.

Toutefois, la preuve en matière commerciale se faisant par tous moyens, ce document, comme l'a considéré à bon droit le tribunal, constitue un accord transactionnel concernant les chantiers BS (Beau Site) et Hirondelles emportant paiement de l'intégralité des factures dues avec négociation d'un avoir de 30.000 € TTC pour retard de la SARL Crpi dans l'exécution des travaux; ainsi au 29 juin 2016 les comptes étaient soldés à 65.000 € TTC payable par la SAS Villa l'Atelier en 4 mensualités successives de juillet à octobre.

Concernant le chantier 'Les Hirondelles', la SAS Villa L'Atelier ne peut se prévaloir du second procès-verbal de constat en date du 08 février 2017 pour souligner que les travaux ne sont pas terminés alors que la situation n°4 en date du 28 février 2017, soit postérieure à ce procès-verbal d'un montant de 28.871,40 € fait état d'une situation d'avancement à 100%, comme l'a justement retenu le tribunal.

Concernant le site 'Beau Site, la SARL Crpi se prévaut d'une facture du 02 septembre 2016 postérieure au procès-verbal de constat du 26 avril 2016, impayée pour un branchement d'un SPA de nage et pour lequel il n'est justifié, ni même allégué d'un dysfonctionnement du système.

Concernant le site 'Résidence Emilie', la SAS Villa L'atelier se prévaut du procès-verbal de constat du 08 février 2017 qui fait état pour l'essentiel de travaux de finition tandis que la SARL Crpi soutient avoir procédé à l'achèvement des travaux.

Force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune lettre ou mise en demeure de les effectuer adressée par la SAS Villa L'atelier à son prestataire, il n'est pas davantage démontré qu'elle a sollicité un procès-verbal de réception au cours duquel elle aurait pu faire valoir ses réserves, comme l'article 1792-6 du code civil rappelé ci-dessus lui permettait de le faire au même titre que la SARL Crpi.

Il en est de même de la facture F161024 du 25 octobre 2016 concernant le site 'Chambre témoin n°60" d'un montant de 5.940 € TTC.

La SAS Villa L'atelier ne peut donc davantage se prévaloir de ce procès-verbal de constat du 08 février 2017 pour s'opposer au paiement des factures émises par la SARL Crpi concernant ces deux sites.

Pour l'ensemble de ces développements, il convient de fixer la créance de la SARL Crpi au passif de la SAS Villa L'atelier à la somme de 69.034,60 €. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- sur les autres demandes

La SAS Villa L'atelier qui succombe en appel supportera les dépens de la présente instance.

La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Villa L'atelier la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité de procédure.

Il y a lieu également de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Villa L'atelier la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS Villa l'Atelier de sa demande d'expertise judiciaire ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Villa l'Atelier la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure collective ainsi que les dépens de la présente instance.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05056
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.05056 ?
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