COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : du : 24 Décembre 2021
N° RG 21/05882 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTT
Décision attaquée :
Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 2] en date du 12 Juillet 2017 dans l'affaire portant le n° RG
APPELANTES
Société GROUPE EUROTUNNEL
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. EURO TRANSMANCHE 3NPC
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. EURO TRANSMANCHE
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. MYFERRYLINK
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. EURO TRANSMANCHE 3BE
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ
Me [F] [X] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S
COP SEAFRANCE
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Dominique BERTOUX, Conseiller de la mise en état,
Vu l'appel interjeté le 24 Décembre 2021 par Société GROUPE EUROTUNNEL la S.A.S. EURO TRANSMANCHE 3NPC la S.A.S.U. EURO TRANSMANCHE, la S.A.S.U. MYFERRYLINK, la S.A.S.U. EURO TRANSMANCHE 3BE à l'encontre de la décision rendue le 12 Juillet 2017 par la Cour de Cassation de [Localité 2] dans le litige l'opposant à Maître [F] [X],
Considérant que, par conclusions du 23 novembre 2022, Me [R] [D] demande à la cour de donner acte à la Société GROUPE EUROTUNNEL, la S.A.S. EURO TRANSMANCHE 3NPC, la S.A.S.U. EURO TRANSMANCHE, la S.A.S.U. MYFERRYLINK, la S.A.S.U. EURO TRANSMANCHE 3BE
de leur désistement ;
Que la SELARL LEXAVOUE [Localité 1]-DOUAI a, par conclusions en date du 25 novembre 2022 déclaré accepter le désistement ;
Considérant qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile et vu l'acccord intervenu sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 Mai 2022
Le Conseiller de la mise en état,
Dominique BERTOUX,