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12/05/2022 | FRANCE | N°21/03134

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 12 mai 2022, 21/03134


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[M]









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 MAI 2022





N° RG 21/03134 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEIN



JUGEMENT DU JCP DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 AVRIL 2021





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentan

t légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de ...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[M]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MAI 2022

N° RG 21/03134 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEIN

JUGEMENT DU JCP DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à personne, le 04 août 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre de prêt acceptée le 05 janvier 2013, la SA Créatis a consenti à M. [N] [M] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 35.300 € remboursable en 144 mensualités assorti d'un taux d'intérêt contractuel fixe de 8,40% l'an.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020 revenue 'Pli avisé et non réclamé', la SA Créatis a mis en demeure l'emprunteur de régulariser ses impayés dans un délai de trente jours.

Par courrier du 18 septembre 2019, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [N] [M] de lui payer la totalité des sommes qu'elle estimait dues au titre du prêt.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2020, la SA Créatis a fait assigner M. [N] [M] en paiement notamment de la somme en principal de 36.511,83 € au titre du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 19 avril 2021, a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Créatis;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 05 janvier 2013;

- condamné M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 19.516,26 € correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 05 janvier 2013;

- dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2019 jusqu'au plus complet paiement;

- débouté M. [N] [M] de sa demande en octroi de délais de paiement ou de grâce;

- condamné M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [N] [M] aux entiers frais et dépens;

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions remises en date du 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 05 janvier 2013, condamné M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 19.516,26 € correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 05 janvier 2013, dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2019 jusqu'au plus complet paiement et en ce qu'il a débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses prétentions;

- dire et juger que le montant de l'échéance qui figure dans 'lencadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat;

- constater, dire et juger que le coût de l'assurance facultative ne figure pas parmi les unformations essentielles énumérées par l'ancien article R.311-5 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause;

- en conséquence, l'assurance souscrite par les emprunteurs étant facultative, dir et juger que la SA Créatis n'avait pas l'obligation légale de faire figurer dans l'encadré reprenant les caractéristiques essentielles du prêt le montant des échéances de remboursement assurance comprise;

- constater, dire et juger que l'offre préalable de contrat de regroupement de crédits acceptée par M. [N] [M] le 05 janvier 2013 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité;

- par conséquent, condamner M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme en principal de 36.511,83 € augmentée des intérêts contentieux au taux de 8,40% l'an courus et à courir à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement;

- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [N] [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] [M] par acte d'huissier de justice du 04 août 2021 remis à personne et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2021 remis à personne.

M. [N] [M] n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Comme l'a justement rappelé le premier juge, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la déchéance du droit aux intérêts

En l'espèce, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis considérant que cet établissement avait manqué à diverses de ses obligations énoncées aux articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation qui seront successivement examinées ci-après.

Selon l'article 311-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01er mai 2011 au 01er juillet 2016 applicable au cas d'espèce, 'le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article'.

L'article R.311-5 I 2° du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01er mai 2011 au 28 juillet 2013 applicable au cas d'espèce, dispose que ' I-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

.../...

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

.../...

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;'

- sur la mention du montant des mensualités avec et sans assurance

Il ressort de l'offre de crédit qu'elle indique dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant hors assurance facultative, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit payer; qu'elle mentionne expressément que l'assurance est facultative avec des cases à cocher, comme le relève justement la SA Créatis; qu'au paragraphe coût et adhésion à l'assurance facultative, elle mentionne également en caractères plus apparents que le reste du contrat, que l' emprunteur est averti qu'il peut choisir d'adhérer à l'assurance facultative, et est informé du montant mensuel de la prime mensuelle d'assurance facultative, du montant des mensualités avec assurance et du montant des mensualités sans assurance, étant précisé que l'emprunteur n'ayant pas choisi d'adhérer à l'assurance facultative, il est précisé un montant mensuel de la prime d'assurance facultative décès/ITT/PTIA = 0 €, et un montant identique des mensualités avec ou sans assurance = 389,89 € , soit le montant figurant dans l'encadré.

- sur le respect du corps huit

Il ressort de la lecture de l'offre de crédit produite en original qu'elle est rédigée dans une taille de caractère lisible et clair conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées.

L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que l'offre de crédit satisfait aux dispositions des articles ci-dessus rappelées, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue par la SA Créatis.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

- sur la créance de la SA Créatis

Selon le tableau d'amortissement, le plan de surendettement, l'historique du compte et le décompte arrêté au 03 décembre 2020 versés aux débats, la créance de la SA Créatis s'élève à la somme de 36.511,83 €.

Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 36.511,83 € augmentée des intérêts au taux de 8,40% l'an sur la somme de 31.216,39 €, capital restant dû, à compter du 04 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement, et au taux légal sur la somme de 2.497,31 €, l'indemnité conventionnelle de 8%, à compter de l'assignation.

La SA Créatis sera déboutée du surplus de sa demande.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

- sur les autres demandes

M. [N] [M] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés.

L'indemnité de procédure allouée à la SA Créatis en première instance sera confirmée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Créatis ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel qu'il convient d'évaluer à la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne la charge des dépens et l'indemnité de procédure;

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 36.511,83 € augmentée des intérêts au taux de 8,40% l'an sur la somme de 31.216,39 €, capital restant dû, à compter du 04 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement, et au taux légal sur la somme de 2.497,31 €, l'indemnité conventionnelle de 8%, à compter de l'assignation;

DEBOUTE la SA Créatis du surplus de sa demande;

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d'avocats, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03134
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.03134 ?
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