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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05729

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 12 mai 2022, 20/05729


ARRET



















[E]





C/



S.A. DIAC









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 MAI 2022





N° RG 20/05729 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5MX



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERONNE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité

3]





Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21





ET :



INTIMEE







S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Emilie CHR...

ARRET

[E]

C/

S.A. DIAC

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MAI 2022

N° RG 20/05729 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5MX

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERONNE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

ET :

INTIMEE

S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2016, la SA Diac a consenti à M. [J] [E] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 49 mois, portant sur un véhicule de marque Nissan, modèle Juke 2016 White edition, d'un prix comptant de 23.341,50 euros.

Se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme le 29 novembre 2019.

Suivant ordonnance du 03 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé la SA Diac à procéder à l'appréhension du véhicule.

Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2020, la SA Diac a délivré sommation à M. [E] d'avoir à restituer le véhicule.

M. [E] a formé opposition à la décision du juge de l'exécution le 23 janvier 2020.

Par acte d'huissier de justice du 5 mars 2020, la SA Diac a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, afin d'obtenir, avec exécution provisoire, la validation de l'ordonnance rendue le 3 janvier 2020 par le juge de l'exécution d'Amiens et la condamnation du débiteur au paiement des sommes suivantes :

- 11.959,98 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du contrat, majoré des intérêts conventionnels au taux de 1.06% à compter du 7 février 2020;

- et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a:

- déclaré la SA Diac recevable à agir en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat du 31 mars 2016;

- dit que la SA Diac est déchue du droit aux intérêts conventionnels;

- condamné M. [E] à payer à la SA Diac la somme de 8.994,83 euros en remboursement du solde du contrat de location avec option d'achat consenti le 31 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019;

- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L313-3 du code monétaire et financier ;

- ordonné à M. [E] de restituer le véhicule de marque Nissan Duke 2016 White Edition immatriculé [Immatriculation 5] accompagné des pièces administratives auprès de la SA Diac;

- autorisé, à défaut de restitution du véhicule dans les quinze jours suivants la signification du jugement, la SA Diac à procéder à l'appréhension du véhicule de marque Nissan Duke 2016 White Edition immatriculé [Immatriculation 5] en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent audit véhicule;

- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède;

- dit que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens est sans objet et que la présente décision la remplace;

- condamné M. [E] à verser à la SA Diac la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

- et rappelé que l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris, est de droit.

M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 08 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [J] [E] demande à la cour de:

- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné M. [E] à payer à la SA Diac, la somme de 8.994,83 euros en remboursement du solde du contrat de location avec option d'achat consenti le 31 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019;

* ordonné à M. [E] de restituer le véhicule de marque Nissan Duke 2016 White Edition immatriculé [Immatriculation 5] accompagné des pièces administratives auprès de la SA Diac;

* autorisé, à défaut de restitution du véhicule dans les quinze jours suivants la signification du jugement, la SA Diac à procéder à l'appréhension du véhicule de marque Nissan Duke 2016 White Edition immatriculé [Immatriculation 5] en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent audit véhicule;

* condamné M. [E] à verser à la SA Diac la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de dire et juger que, faute de résiliation régulière du contrat par la SA Diac, celui-ci se poursuivra aux conditions figurant sur l'offre de prêt régularisée le 31 mars 2016, à compter de la signification de la décision à intervenir;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger non-écrite la clause de réserve de propriété inclue au contrat de location;

- de dire et juger que le M. [E] n'a pas à restituer le véhicule;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac;

- accorder à M. [E] un délai de paiement sur 24 mois, à valoir sur la somme restant à payer, décomposée comme suit :

* 23 mensualités de 200 euros;

* et le solde à la 24ème échéance;

et en tout état de cause,

- condamner la SA Diac à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident remises le 26 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Diac demande à la cour de:

- confirmer partiellement le jugement entrepris;

- la déclarer bien fondée en son appel incident ;

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bienfondé de sa demande de condamnation de M. [E];

par infirmation sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées,

- condamner M. [E] au règlement des indemnités suivantes :

* 11.959,98 euros, à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 1.06% à compter du 7 février 2020;

* 2.000 euros, au titre de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 1er mars 2022.

SUR CE

La cour relève à titre préalable que les demandes tendant à l'entendre 'dire et juger' ne sont pas des prétentions qui saisissent la juridiction au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

- sur la créance de la SA Diac

M. [E] explique qu'il a été placé en arrêt maladie pour cause d'accident de travail à compter du 02 mai 2018 jusqu'au 19 mai 2018, puis du 05 juin 2018 jusqu'au 18 février 2018, puis du 26 mars 2019 jusqu'au 03 avril 2019; que M. [E] bénéficiant de l'assurance ITT du contrat de location et le délai de franchise de 121 jours étant dépassé, l'assurance- crédit a dû prendre en charge les mensualités de M. [E] à compter du 03 octobre 2018; que la SA Diac devait prendre en compte le paiement des échéances par l'assureur; que dans ces conditions, elle ne pouvait prononcer la résiliation du contrat pour inexécution; que le contrat doit donc se poursuivre aux conditions figurant sur l'offre de prêt régularisé le 31 mars 2016.

La SA Diac réplique qu'elle a pris en compte le versement effectué par la compagnie d'assurance d'un montant de 1.391,79 € reçu le 13 mars 2019; que depuis lors, malgré deux mises en demeure les 16 janvier et 20 septembre 2019, M. [E] n'a réglé aucune échéance; qu'elle n'a pas davantage reçu d'indemnités de la compagnie d'assurances; qu'elle a donc prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 novembre 2019.

Selon l'article 1134 ancien du code civil (1103 nouveau) applicable au cas de l'espèce, le contrat de location ayant été signé le 31 mars 2016 ' Les conventions légalement formées tiennent loi à ceux qui les ont faites.'

Selon les conditions générales '1 - Dispositions légales, réglementaires et générales' 2) ' Défaillance du locataire' 2.1 '.../... En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, nous serons en droit d'exiger la restitution du bien.../...'

M. [E] justifie s'être trouvé :

* en arrêt maladie du 02 mai 2018 au 19 mai 2018, soit pendant une durée de 18 jours ininterrompus,

* puis en accident du travail du 05 juin 2018 au 12 octobre 2018, soit pendant une durée de 130 jours initerrompus,

* puis en arrêt maladie du 13 octobre 2018 au 18 février 2019, soit pendant une durée de 129 jours ininterrompus, puis du 26 mars 2019 au 03 avril 2019, soit pendant une durée de 9 jours ininterrompus.

La SA Diac indique avoir reçu un virement de l'assurance invalidité d'un montant de 1.391,79 € en date du 13 mars 2019.

M. [E], à qui incombe la charge de la preuve du règlement des échéances de loyer, qu'elles soient versées par lui-même ou prises en charge par l'assurance-crédit, ne justifie du versement d'aucune somme depuis le mois de mars 2019.

Dès lors le locataire n'ayant pas respecté son obligation de paiement, c'est, à bon droit, et conformément aux stipulations contractuelles 'Défaillance du locataire' rappelées ci-dessus que la SA Diac a, après l'envoi d'une mise en demeure de payer en date du 19 novembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2019 restée infructueuse, résilié le contrat de location.

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac, motifs pris que les montants des loyers sont indiqués hors assurances, que l'offre de crédit n'indique même pas le montant des échéances hors assurances, alors que l'assurance a été souscrite.

M. [E] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, précisant que cette information ne figure que sur la seule fiche d'informations précontractuelle; qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier le coût réel et total du crédit.

La SA Diac réplique M. [E] avait connaissance du coût des frais d'assurance s'élevant à la somme de 23,34 €/mois correspondant à l'assurance décès-incapacité; que ces frais sont inscrits explicitement en page 2/19 dans le volet assurance; que ce coût est déterminé par les conditions générales du contrat et visé dans l'information précontractuelle.

Le contrat de location avec promesse de vente ayant été signé le 31 mars 2016, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles en vigueur du 28 juillet 2013 au 01er juillet 2016.

Selon l'article L.311-18 du code de la consommation, 'le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

Aux termes de l'article R.311-5-1 de ce code 'En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'

Selon l'Annexe à l'article R311-5-1, 'le contrat de crédit comporte les informations suivantes :

I.-Objet et parties au contrat :

1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;

1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;

1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;

1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;

1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;

1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;

1.7. La durée de l'opération ;

1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;

1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;

1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.

II.-Coût de la location :

2.1. La périodicité des loyers ;

2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;

2.3. Le nombre des loyers ;

2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;

2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.

III.-Paiement des loyers par le locataire :

3.1. Les modalités de paiement proposées.

IV.-Sûretés et assurances :

4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;

4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;

4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.

V.-Formation du contrat de location :

5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;

5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;

5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;

5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;

5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.

VI.-Défaillance du locataire :

6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;

6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.

VII.-Traitements des litiges :

7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;

7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.'

Il ressort de la lecture du contrat de location avec promesse de vente dont s'agit qu'il satisfait aux dispositions légales ci-dessus rappelées, notamment en ce qui concerne le coût de la location.

Outre le fait que l'assurance qui est facultative, ne constitue pas une caractéristique essentielle du contrat, et n'a donc pas à être incluse dans le coût de la location avec promesse de vente, M. [E] a eu connaissance du coût des frais d'assurance s'élevant à la somme de 23,34 €/mois figurant dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation signée par le locataire, dont il reconnaît en garder un exemplaire.

Contrairement à ce que prétend M. [E], il était donc en mesure d'apprécier le coût réel et total de son engagement.

La SA Diac n'encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts.

Au vu du contrat de location avec promesse de vente, du plan de location, de la pièce 19 composée du décompte en euros de la créance au 07 février 2020, du justificatif du calcul des intérêts de retard en euros, du justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation en euros, du justificatif des frais et de l'historique des mouvements antérieurs à la résiliation, la créance de la SA Diac s'élève à la somme de 11.959,98 € avec intérêts au taux contractuel de 1,06% sur la somme de 11.872,18 € (3.114 € au titre des loyers impayés au 20 novembre 2019 + 8.758,18 € au titre de l'indemnité de résiliation) à compter du 07 février 2020.

M. [E] sera, par conséquent, condamné à payer à la SA Diac la somme de 11.959,98 € avec intérêts au taux contractuel de 1,06% sur la somme de 11.872,18 €, au taux légal sur le surplus, à compter du 07 février 2020.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur la restitution du véhicule

Pour s'opposer à la restitution du véhicule M. [E], rappelant les dispositions de l'article 1171 du code civil, fait valoir que le contrat de location du 31 mars 2016 est un contrat d'adhésion; qu'il est de jurisprudence constante que toute clause ayant pour effet de contredire l'économie du contrat de crédit à la consommation, en l'occurence la restitution de l'objet du contrat de prêt affecté, doit faire l'objet d'une clause rédigée en caractères très apparents sous peine d'être considéré non écrite; que la clause 8-2 du contrat indissociable des autres paragraphes du contrat ne remplit pas ces conditions; que cette mention laconique se trouve à la suite des autres clauses, sans qu'elle n'ait été isolée, soulignée ou encore, mise en caractères gras; que la clause ne figurant absolument pas en caractères apparents, doit être réputée non écrite.

La SA Diac réplique que la clause visant la restitution est écrite en caractères apparents et insérée lisiblement au contrat de prêt; que les caractères liés à la location sont inscrits en gras et encadrés de manière à attirer l'attention de l'emprunteur; que M. [E] savait qu'il louait un véhicule et qu'il avait la possibilité de l'acheter en fin de période contractuelle.

Si selon l'article 1171 du code civil 'Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.', ces dispositions issues de l'ordonnance en date du 01er février 2016 sont applicables aux contrats conclus après le 01er octobre 2016, tel n'est pas le cas du contrat de location avec promesses de vente dont s'agit conclu le 31 mars 2016.

Il résulte des termes du contrat qui mentionnent en caractères gras et en majuscules 'Contrat de location avec promesse de vente', BAILLEUR : Diac, LOCATAIRE M. [E], et de l'encadré qui précise notamment que l'objet du contrat est le financement de la location d'un véhicule, que l'attention du cocontractant locataire a été attiré sur le fait qu'il s'agissait d'un contrat de location d'un véhicule avec promesse de vente en fin de période contractuelle.

La juriprundence vantée par M. [E] ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat de crédit affecté, la SA Diac, société de crédit, restant propriétaire du bien loué à M. [E], et à la restitution duquel il était tenu à la fin de la location à moins qu'il ne souhaite l'acquérir dans les conditions énoncées au contrat.

Dès lors, nul besoin que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué soit rédigée en caractères très apparents.

Il convient, dans ces conditions, d'ordonner à M. [E] de restituer le véhicule de marque Nissan Duke 2016 White Edition immatriculé [Immatriculation 5] accompagné des pièces administratives auprès de la SA Diac et d'autoriser, à défaut de restitution du véhicule dans les quinze jours suivants la signification du jugement, la SA Diac à procéder à l'appréhension du véhicule de marque Nissan Duke 2016 White Edition immatriculé [Immatriculation 5] en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent audit véhicule.

La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

- sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

M. [E] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation financière actuelle au soutien de sa demande de délais de paiement.

Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.

- sur les autres demandes

M. [E], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac ses entiers frais irrépétibles exposés en appel non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance justement évaluée en équité à la somme de 200 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la SA Diac est déchue du droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [E] à payer à la SA Diac la somme de 8.994,83 euros en remboursement du solde du contrat de location avec option d'achat consenti le 31 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, et exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L313-3 du code monétaire et financier ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA Diac la somme de 11.959,98 € avec intérêts au taux contractuel de 1,06% sur la somme de 11.872,18 €, au taux légal sur le surplus, à compter du 07 février 2020;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA Diac la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05729
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05729 ?
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