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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05422

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 12 mai 2022, 20/05422


ARRET



















S.A. YOUNITED ANCIENNEMENT DENOMME PRET D'UNION





C/



[C]









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 MAI 2022





N° RG 20/05422 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4Z6



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.A. YO

UNITED anciennement denommé PRET D'UNION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau...

ARRET

S.A. YOUNITED ANCIENNEMENT DENOMME PRET D'UNION

C/

[C]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MAI 2022

N° RG 20/05422 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4Z6

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. YOUNITED anciennement denommé PRET D'UNION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant, la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE

ET :

INTIME

Monsieur [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné à domicile, le 16 décembre 2020

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SA Younited, anciennement dénommée Prêt d'union, a consenti à M. [I] [C] :

- un prêt personnel (n° 2028560), accepté le 16 janvier 2016, d'un montant de 12.000 euros, au taux débiteur de 6,78% l'an, remboursable en 60 mensualités de 236,40 euros;

- un prêt personnel (n° 2866798), accepté le 2 septembre 2016, d'un montant de 4.000 euros, au taux débiteur de 10,93 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 86,84 euros.

Arguant du défaut de paiement de plusieurs échéances, la SA Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 19 février 2020, la SA Younited a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable l'action de la SA Younited;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited sur le prêt personnel du 16 janvier 2016 n°2028560 et le prêt personnel du 2 septembre 2016 n°2866798, souscrits par M. [C];

- condamné M. [C] à payer à la SA Younited, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte au 27 decembre 2018, la somme de 4.908 euros au titre du prêt personnel n°2028560 souscrit le 16 janvier 2016;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision;

- autorisé M. [C] à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 204 euros chacun, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signitication de la décision;

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

- condamné M. [C] à payer à la SA Younited, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte au 27 décembre 2018, la somme de 1.901,42 euros au titre du prêt personnel n° 2866798 souscrit le 2 septembre 2016;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision;

- autorisé M. [C] à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 79 euros chacun, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification de la décision ;

- dit qu'en cas de défaut de paiement de l'échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra irninediatement exigible;

- débouté la SA Younited de sa demande de capitalisation des intérêts;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- débouté la SA Younited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La SA Younited a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 novembre 2020.

Aux termes de ses conclusions remises le 30 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;

- y faire droit;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, minorant ainsi ses créances, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile;

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts;

- condamner M. [C] à lui payer :

* la somme de 7.852,83 euros, en principal, au titre du prêt n° 2028560, avec intérêts au taux contractuel de 6,78% l'an, à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018;

* et la somme de 3.308,54 euros, en principal, au titre du prêt n° 2866798, avec intérêts au taux contractuel de 10,93% l'an, à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil;

en tout état de cause,

- déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre du délai de paiement, et de l'en débouter;

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant a fait signifier à M. [I] [C]:

- sa déclaration d'appel, par acte d'huissier du 16 décembre 2020, délivré à tiers présent au domicile;

- et ses conclusions et pièces n° 1 à 10, par acte d'huissier du 7 janvier 2021, délivré à tiers présent au domicile.

M. [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 1er mars 2022.

SUR CE

- sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited, le premier juge a considéré, s'agissant des deux prêts, que la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement n'étant pas rapportée aux débats, le prêteur ne démontrait pas avoir respecté l'obligation résultant des dispositions du code de la consommation. Il a retenu pour ce faire, que le prêteur produit uniquement une capture d'écran portant sur une consultation interne du FICP en date du 21 janvier 2016 duquel il ressort qu'elle concerne un certain [C] dont les prénoms sont'[W] [J] [H] ' et non [I] [U], et un lieu de naissance différent.

La SA Younited fait valoir que les consultations FICP qui ont été faites sont tout à fait dignes de foi et démontrent que la SA Younited a rempli ses obligations et a consulté le FICP avant d'accorder les deux prêts.

Selon l'article L. 333-5 ancien de ce code, 'un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9.'

Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux modalités de justification des consultations et conservation des données, 'I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

II. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.

III. Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement.

Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.

IV. Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.'

En l'espèce, la SA Younited verse aux débats un document dont elle indique qu'il ne s'agit nullement d'un document interne mais de la copie écran du fichier central 'FICP' en lien direct avec la Banque de France.

Si ce document peut être considéré comme la copie écran du fichier central 'FICP', et partant comme la démonstration par le prêteur de la consultation de ce fichier, et si effectivement l'unique moyen d'interrogation par l'établissement bancaire de ce fichier est une 'clé BDF'

qui comporte simplement la date de naissance de l'intéressé et les 5 premières lettres de son nom de famille, de sorte que plusieurs personnes peuvent être concernées par cette interrogation en raison d'une clé de consultation identique, force est de constater que le motif de la consultation, à savoir l'octroi d'un crédit à la consommation, n'y figure pas.

Or, dans la mesure où, d'une part, le prêteur a toujours la possibilité de rafraîchir les données recueillies par une nouvelle consultation, et où d'autre part le document produit mentionne, sous l'encadré 'Rafraîchir', sous la clé BDF 120382[C], un nommé [W] [J] [H] [C], et non pas [I] avec un lieu de naissance différent de celui de M. [I] [C], ce document est insuffisant à rapporter la preuve de la consultation du fichier sous la clé BDF 120382MOREA pour les besoins de l'octroi d'un crédit à la consommation au profit de [I] [C].

Dès lors, c'est à bon droit, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited, qui échoue, en cause d'appel comme en première instance, dans la démonstration de la preuve de consultation du FICP, pour chacun des prêts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu également de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, en raison de la déchéance du droit aux intérêts.

- sur les délais de paiement

La SA Younited sollicite l'infirmation de la décision de ce chef, expliquant que M. [C], a, de fait, déjà obtenu plus de deux ans et demi de délai, dans la mesure où les prêts sont impayés depuis avril 2018; que rien ne justifie qu'il bénéficie de deux années supplémentaires.

L'octroi de délais de paiement doit s'apprécier, comme l'a fait, à bon droit, le premier juge, compte tenu de la situation économique respective des parties, et particulièrement comme il l'a justement retenu, en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, nonobstant l'ancienneté de la créance.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise de ce chef.

- sur les autres demandes

La SA Younited qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

DEBOUTE la SA Younited de sa demande d'indemnité de procédure;

CONDAMNE la SA Younited aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05422
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05422 ?
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