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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05183

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 12 mai 2022, 20/05183


ARRET



















[X]





C/



S.A. BNP PARIBAS









DB



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 MAI 2022





N° RG 20/05183 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4LP



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [G] [X]

[Adresse 1]


[Localité 3]





Représentée par Me SENECHAL substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS





ET :





INTIMEE





S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son re...

ARRET

[X]

C/

S.A. BNP PARIBAS

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MAI 2022

N° RG 20/05183 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4LP

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me SENECHAL substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mai 2022.

Le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017, la SA Bnp Paribas a consenti à Mme [G] [X] un crédit immobilier d'un montant de 138.000 € moyennant un taux d'intérêt contractuel de 1,87% remboursable sur une durée de 20 ans par 60 mensualités de 314,35 € et 180 mensualités de 888,35 €.

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017, la SA Bnp Paribas a consenti à Mme [G] [X] un crédit immobilier d'un montant de 149.000 € moyennant un taux d'intérêt contractuel de 1,87% remboursable sur une durée de 20 ans par 60 mensualités de 375,79 € et 180 mensualités de 949,79 €.

Reprochant à Mme [G] [X] d'avoir transmis de fausses informations et communiqué de faux documents dans le cadre de sa demande de financement, la société Bnp Paribas a, par lettre recommandée du 28 novembre 2019 avec avis de réception du 03 décembre 2019, informé l'emprunteur de son intention de mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme à l'expiration d'un délai de 15 jours.

La SA Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 26 décembre 2019 et a mis Mme [G] [X] en demeure de s'acquitter des sommes suivantes :

- 157.384,50 € au titre du crédit souscrit initialement à hauteur de 149.000 €, outre intérêts postérieurs,

- 146.478,00 € au titre du crédit souscrit initialement à hauteur de 138.000 €, outre intérêts postérieurs.

Indiquant que cette mise en demeure est restée vaine, la SA Bnp Paribas a, par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2020, fait assigner Mme [G] [X] devant le tribunal judiciaire de SENLIS qui, par jugement réputé contradictoire en date du 01er septembre 2020, a:

- condamné Mme [G] [X] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 157.384,50 € au titre du crédit souscrit initialement à hauteur de 149.000 €, outre les intérêts au taux de 1,87% sur la somme de 146.761,53 € et les intérêts au taux légal sur la somme de 10.247 € à compter du 26 décembre 2019;

- condamné Mme [G] [X] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 146.478 € au titre du crédit souscrit initialement à hauteur de 138.000 €, outre les intérêts au taux de 1,87% sur la somme de 136.588,87 € et les intérêts au taux légal sur la somme de 9.539,22 € à compter du 26 décembre 2019;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 17 mars 2020;

- rejeté le surplus de la demande en paiement de la société Bnp Paribas;

- condamné Mme [G] [X] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté le surplus de la demande de la société Bnp Paribas au titre des frais irrépétibles;

- condamné Mme [G] [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye-De Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2020, Mme [G] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises en date du 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [G] [X] demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de SENLIS en date du 01er septembre 2020;

En conséquence,

- rétablir l'exécution intégrale du contrat conclu initialement entre les parties à la présente instance;

- condamner la Bnp Paribas à verser à Mme [G] [X] la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts;

- condamner la Bnp Paribas à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la Bnp Paribas aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises en date du 22 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Bnp Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS le 01er septembre 2020 en toutes ses dispositions;

Ce faisant,

- confirmer Mme [G] [X] à payer à la SA Bnp Paribas les sommes suivantes, telles que résultant des décomptes de créances produits aux débats et arrêtés au 30 janvier 2020 :

* 157.616,97 € au titre du crédit d'un montant initial de 149.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 1,87% du 31 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement,

* 146.694,36 € au titre du crédit d'un montant initial de 138.000 €, outre les intérêts au taux de 1,87% du 31 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement;

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil;

- débouté Mme [G] [X] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné Mme [G] [X] à payer à la Bnp Paribas, en complément de l'indemnité allouée en 1ère instance de 800 €, une somme supplémentaire de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye-De Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022.

SUR CE

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal judiciaire a condamné Mme [G] [X] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 157.384,50 € au titre du crédit souscrit initialement à hauteur de 149.000 €, outre les intérêts au taux de 1,87% sur la somme de 146.761,53 € et les intérêts au taux légal sur la somme de 10.247 € à compter du 26 décembre 2019 ainsi que celle de 146.478 € au titre du crédit souscrit initialement à hauteur de 138.000 €, outre les intérêts au taux de 1,87% sur la somme de 136.588,87 € et les intérêts au taux légal sur la somme de 9.539,22 € à compter du 26 décembre 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 17 mars 2020. Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs, la cour observant qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge.

En effet, Mme [X], qui était ni présente, ni représentée en première instance, explique qu'elle n'a jamais produit de documents falsifiés; qu'elle a transmis au courtier qui l'a mis en contact avec la banque intimée ses bulletins de paye correspondant à la période où elle travaillait au sein de la société Nova-Trans Express; que ces documents n'ont rien de faux; qu'il n'y a aucune raison d'actionner la clause de défaillance; qu'en agissant ainsi la banque, estimant que les documents transmis par la partie appelante sont falsifiés alors qu'à la vérité, ils sont authentiques, a commis une faute lourde; que cette situation l'a placée dans une situation délicate; qu'elle a vu ses efforts, ses investissements être réduits à néant.

Or, lors de la souscription des deux contrats, il a été fourni à la banque, d'une part, des renseignements inexacts résultant de la 'synthèse déclarative et informative ', que Mme [X] ne conteste pas avoir signée le 22 avril 2017 en faisant précéder sa signature de la mention 'Lu et approuvé', selon laquelle elle percevait notamment un revenu net fiscal annuel de 50.868 € pour être employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé comme cadre commercial par Leroy-Merlin, et d'autre part, des pièces, à savoir les bulletins de paye et les relevés de compte bancaire à la Caisse d'Epargne venant corroborer les déclarations et ainsi justifier la situation financière telle que présentée par l'emprunteur à la banque.

Par la production du courriel en date du 14 octobre 2019 de la société Leroy-Merlin et de celui en date du 11 octobre 2019 de la Caisse d'Epargne, la Bnp Paribas établit que les déclarations de Mme [X] étaient fausses et les pièces justificatives remises inexactes.

Il importe peu, comme le prétend Mme [X], qu'un courtier soit venu la chercher chez elle pour la ramener à la l'agence bancaire, où il lui aurait été 'demandé de signer des documents dans la précipitation, et que tout lui serait expliqué après'. En effet, outre le fait qu'aucun élément probant de ce que ce courtier serait à l'initiative de la transmission des faux documents n'est produit par Mme [X], en tout état de cause, ce dernier aurait agi en qualité de mandataire de l'empruntrice.

C'est, par conséquent, à bon droit, qu'en application des stipulations contractuelles, la banque a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme, la demande de financement reposant sur de faux renseignements et des justificatifs inexacts.

Il s'ensuit que Mme [G] [X] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Mme [X], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Bnp Paribas ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, justement évaluée en équité à la somme de 800 €, qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS en date du 01er septembre 2020;

DEBOUTE Mme [G] [X] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise, Avocats, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05183
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05183 ?
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