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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00267

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 12 mai 2022, 20/00267


ARRET

























S.A.R.L. BUSINESS INVEST









C/







S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 MAI 2022





N° RG 20/00267 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTUI





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 JUILLET 2019





PARTIES

EN CAUSE :





APPELANTE



S.A.R.L. BUSINESS INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et a...

ARRET

S.A.R.L. BUSINESS INVEST

C/

S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MAI 2022

N° RG 20/00267 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTUI

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 JUILLET 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BUSINESS INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère.

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022.

Le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Se prévalant de travaux impayés réalisés au profit de la SARL Business invest , la SARL Krea construction par acte d'huissier du 12 juin 2018, a fait assigner cette dernière en paiement devant le tribunal de commerce de Beauvais qui par jugement contradictoire du 25 juillet 2019 a :

- reçu la société Business Invest en ses exceptions d'incompétence et de nullité, ainsi qu'en sa demande reconventionnelle, l'a dite mal fondée, et, par suite, l'en a déboutée ;

- reçu la société Kréa construction en sa demande, l'a dite bien fondée pour partie ;

en conséquence,

- condamné la société Business Invest à payer à la société Kréa construction la somme de 23.042,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ;

- débouté la société Kréa construction de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société Business Invest à payer à la société Kréa construction la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Business Invest en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,24 € TTC.

La SARL Business Invest a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 janvier 2020.

Entre temps, la SARL Kréa construction a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Beauvais, la SELARL De Bois Herbaut étant désignée en qualité de liquidateur.

Suivant ordonnance du 8 août 2020, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SARL Business Invest de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Beauvais.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

à titre principal, in limine litis,

- de dire et juger le tribunal de commerce de Beauvais territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la SARLKréa construction ;

- de débouter la SARLKréa construction et son liquidateur judiciaire, la SELARL De Bois Herbaut de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SARL Kréa construction, suivant exploit du 12 juin 2018 ;

- de débouter la SARLKréa construction et son liquidateur judiciaire, la SELARL De Bois Herbaut, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

à titre très subsidiaire,

- de dire et juger que la SARLKréa construction n'a pas rempli son obligation de résultat et a omis de procéder aux travaux de levée de réserves et de reprise des malfaçons, non finitions et désordres relevés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au titre de l'article 1792-6 du code civil ;

- de faire droit à l'exception d'inexécution qu'elle soulève;

- de débouter la SARLKréa construction et son liquidateur judiciaire, la SELARL De Bois Herbaut de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

en tout état de cause,

- de débouter la SARLKréa construction et son liquidateur judiciaire, la SELARL De Bois Herbaut, de l'ensemble leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident;

- de condamner la SARLKréa construction à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure;

- de condamner la SELARL De Bois Herbaut, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLKréa construction, à lui payer une somme 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 11 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL De Bois Herbaut, ès-qualités, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation ;

y ajoutant,

- de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante devant la cour ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit la somme de 4.563,80 € du montant des condamnations sollicitées par elle ;

- de condamner la SARL Business Invest aux dépens, ainsi qu'à lui payer, ès-qualités :

1) la somme de 27.226,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, date de l'assignation ;

2) la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

3) et la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La SARL Business Invest, se prévalant de l'article 46 du code de procédure civile, soutient que c'est à tort que le tribunal de commerce de Beauvais s'est déclaré territorialement compétent alors que son siège social se trouve à Bordeaux et que les prestations litigieuses ont été réalisées à Sault les Chartreux, de sorte que seules les tribunaux de commerce de Bordeaux ou d'Evry étaient compétents.

L'intimée soutient que cette exception n'est pas recevable dans la mesure où la juridiction compétente n'est pas désignée au dispositif des écritures et que certains travaux ayant été réalisés à [Localité 5], l'existence d'une multitude de lieux d'exécution rend possible la saisine d'une juridiction au choix.

La société Business invest qui propose la compétence alternative de différents tribunaux de commerce est recevable en son exception.

Il ressort néanmoins des pièces que la société Business invest, dont le siège est à [Localité 6], a commandé la réalisation de travaux, devant être exécutés à [Localité 5] et à [Localité 7], auprès de la SARL Kréa construction.

Faisant application de l'article 46 du code de procédure civile, la SARL Kréa construction pouvait alternativement saisir, le tribunal de commerce de Bordeaux (domicile du défendeur) ou ceux de Beauvais et Evry en raison des lieux d'exécution des chantiers.

Partant le jugement du tribunal de commerce de Beauvais est confirmé en ce qu'il a dit recevable l'exception d'incompétence territoriale mais mal fondée.

La société Business invest demande que soit prononcée la nullité de l'assignation à défaut pour la demanderesse d'avoir fondé en droit sa demande comme l'exige l'article 56 du code de procédure civile. L'intimée s'y oppose au motif qu'elle a visé dans son acte introductif le contrat sur la base duquel elle agissait en paiement permettant à l'assignée de savoir que l'action était fondée sur le lien contractuel les unissant.

L'assignation délivrée qui demande la condamnation de la société Business invest au paiement de soldes de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance suffit à fonder l'action en droit de sorte que la demande d'annulation est écartée.

Sur le fond, la société Business invest s'oppose au paiement des factures litigieuses en raison de l'existence de désordres et malfaçons mais également d'inachèvement de certains travaux constatés à la réception des ouvrages sous-traités. Se prévalant des dispositions des articles 1792-6 et suivants du code civil lui permettant d'invoquer l'exception d'inexécution et la retenue de garantie, elle soutient que la sociétéKréa construction était tenue d'une obligation de résultat et qu'elle devait lever les réserves consignées ce qu'elle a été défaillante à réaliser.

Concernant le chantier de [Localité 7], elle fait valoir que malgré une mise en demeure, les réserves n'ont pas été levées, qu'elle a dû faire intervenir une autre entreprise pour finaliser les désordres.

Concernant le chantier de [Localité 5], la réception a également été assortie de réserves qui n'ont pas été levées malgré une relance par courriel.

L'intimée soutient que les prestations commandées ont été parfaitement réalisées, que pour d'autres elles n'ont pas été terminées car elle n'était pas payée des travaux déjà réalisés. Elle demande l'infirmation du jugement qui a réduit les montants réclamés et limité la condmnation à la somme de 23.042,68 € au lieu des 27 226,48 € demandés sauf éventuellement à déduire une somme de 380 € concernant une porte vitrée.

Elle insiste sur le préjudice subi du fait de la résistance de Business invest à payer les sommes dues.

Il ressort des pièces que le litige opposant les parties porte sur le paiement de deux soldes de marché, l'un sur la ville de [Localité 5] et l'autre sur la ville de [Localité 7], à hauteur respectivement de 12 671,40 € et 14 935,08 €.

Le chantier sur la ville de [Localité 5] concerne la transformation et l'aménagement intérieur d'une boulangerie et le solde dont il est demandé paiement porte sur les travaux de carrelage sol.

La société business invest justifie que des réserves ont été émises le 12 décembre 2017 concernant le chantier de [Localité 5]. Cependant contrairement à ce qu'elle soutient une majorité d'entre elles ont été levées à l'exception :

- d'un joint en jonction poutre carrelage en zone vente ;

- de la pose d'un carreau sous un meuble.

Ces deux réserves minimes ne justifient pas le non paiement du solde du marché d'un montant de 12 671,40 €, sauf à minorer la facture de 50€ de sorte que reste due la somme de 12 651,40 €.

Le chantier de [Localité 7] concerne les travaux de platrerie d'un magasin sous enseigne MIDAS. La société Kréa construction a reconnu ne pas avoir terminé le chantier et plus particulièrement la pose d'une porte vitrée en zone d'accueil. Ne sont pas contestées les réserves portant sur l'existence de bulles sur les sols souples, un pvc manquant et des finitions à réaliser en périphérie des bâtis vitrés.

La société Business invest justifie avoir eu recours à une société APB pour terminer les travaux. Cependant le montant de la facture ne peut être retenu en totalité car il comprend d'autres postes que ceux objets des réserves.

Les postes facturés par la société APB peuvent être retenus comme suit:

- pvc manquant : 115 € ;

- sol pvc bulles : 336 € ;

- reprise allège et retombés placo : 350 €

- pose et fourniture de la porte vitrée : 860 € (480 +380)

soit au total : 1661 €.

Il convient donc de déduire du solde des travaux de platrerie d'un montant de 14 935,08 € la somme de 1 661 € de sorte que reste dû 13 274,08 €.

Infirmant le jugement dont appel, la SARL Business invest est condamnée à payer la somme de 25 925,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018.

Les termes du jugement dont appel ayant été réglés dans le cadre de l'exécution provisoire (23 042,68 €), il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SARL Business invest qui succombe majoritairement supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SELARL De bois Herbaut en qualité de liquidateur de la SARLKréa construction la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL Businees invest à payer à la SARL Kréa construction la somme de 23 042,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;

Condamne la SARL Business invest à payer à la SELARL De Bois Herbaut en qualité de liquidateur de la SARL Kréa construction la somme de 25 925,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ;

Condamne la SARL Business invest à payer à la SELARL De Bois Herbaut en qualité de liquidateur de la SARL Kréa construction la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Business invest aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00267
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00267 ?
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