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05/05/2022 | FRANCE | N°21/04189

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 mai 2022, 21/04189


ARRET



















S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS





C/



[T]

[P] ÉPOUSE [T]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 MAI 2022





N° RG 21/04189 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIZ



JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 16 AVRIL 2021





PARTIES EN CAUSE :>




APPELANTE





S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]





Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE L...

ARRET

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

C/

[T]

[P] ÉPOUSE [T]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 MAI 2022

N° RG 21/04189 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIZ

JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 16 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15, et ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assigné à étude, suivant exploit de la 'SCP F.DUBOIS ET S. CHRISTIEN et Me J.IMBERDIS' , huissiers de justice associés à SAINT-QUENTIN (02), en date du 29 septembre 2021, à la requête de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

Non représenté

Madame [H] [P] ÉPOUSE [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignée à étude, suivant exploit de la 'SCP F.DUBOIS ET S. CHRISTIEN et Me J.IMBERDIS' , huissiers de justice associés à SAINT-QUENTIN (02), en date du 29 septembre 2021, à la requête de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 05 Mai 2022.

Le 05 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

La société Compagnie Générale de location d'équipements a consenti à M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] un crédit suivant offre préalable du 10 novembre 2017, d'un montant de 36 800€ remboursable en 144 mensualités , au taux débiteur de 4, 69 % l'an .

Plusieurs échéances ont été impayées , de sorte que par lettre en recommandée du 7 février 2020 , l'organisme de crédit a mis en demeure les époux [T] de régulariser leur situation .Cette lettre étant demeurée sans effet , la Compagnie Générale de location d'équipements , a , par courrier du 2 juillet 2020 , prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme de 35 014, 47 € .

Aucun paiement n'étant intervenu , la société Compagnie Générale de Location d'équipements a fait assigner M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Laon afin d'obtenir le paiement de la somme de 36 372, 41 € outre intérêts au taux de 4, 69 % l'an couru et à courir à compter du 23 décembre 2020 , et de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 16 avril 2021 , réputé contradictoire , le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon a :

-condamné M.[Y] [T] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25 516, 60 € avec intérêts au taux légal non majorable compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la présente décision .

-débouté la société Compagnie Générale de location d'Equipements du surplus de ses prétentions .

-condamné M.[Y] [T] à payer à la société Compagnie Générale de location d' Equipements la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles .

-condamné M.[Y] [T] aux dépens de l'instance .

-ordonné l'exécution provisoire de la décision .

Par déclaration enregistrée le 10 août 2021 , la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a interjeté appel de la décision .

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel le 29 septembre 2021 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Elle a fait signifier ses conclusions le 5 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021 , la société Compagnie Générale de location d'Equipements demande à la Cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les dépens et l'exécution provisoire .

Statuant à nouveau ,

-dire recevable et bien fondée la société SA CGL en l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .

-condamner solidairement M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] à lui payer la somme de 36 372, 41 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4, 69 % l'an courus et à courir à compter du 23 décembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement .

-condamner solidairement M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais de première instance et la somme de 3 000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel .

-condamner solidairement M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel , avec distraction au profit de M.Gonzague de Limerville , avocat , en application de l'article 699 du code de procédure civile .

M.et Mme [T] n'ont pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 décembre 2021 .

SUR CE

Sur la demande principale

Le premier juge a déclaré que l'examen du contrat démontrait que seul M.[Y] [T] avait signé ce dernier , qu'il était dont le seul cocontractant de l'organisme de crédit , que de ce seul fait , la banque serait déboutée de ses prétentions à l'égard de Mme [P] .

Il a ajouté que si le prêteur justifiait avoir régulièrement prononcé l'éxigibilité anticipée de sa créance , il ne justifiait pas avoir consulté préalablement à l'octroi du crédit le FICP , qu'au cas d'espèce , la consultation était intervenue tardivement. Il a déclaré que l'offre préalable produite ne contenait pas de bordereau de rétractation de sorte qu'il n'était pas possible d'en contrôler la régularité , que la seule mention de la reconnaissance de la remise d'un bordereau de rétractation ne suffisait pas à satisfaire aux prescriptions consuméristes en ce qu'elle ne permettait pas de contrôler la régularité dudit bordereau , qu'il incombait au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il avait satisfait à ses obligations précontractuelles , que lorsque le préteur n'avait pas respecté les obligations fixées aux articles L 311-1 et suivants , il était déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge , que cette sanction n'était pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur .Il a donc estimé qu'il y avait lieu d'appliquer une déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat , l'irrégularité affectant les conditions de sa formation , qu'il s'ensuivait que le débiteur n'était tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû , après déduction de tous les paiements réalisées à quelque titre que ce soit ,soit en l'espèce à la somme de 25 516, 60 € avec intérêts au taux légal non majorable .

La société Compagnie Générale de Location d'Equipements fait valoir que le contrat porte le paraphe des deux emprunteurs page 1 , et la signature de chacun page 2 et ce à deux reprises , que les conditions générales et les tableau d'amortissement comporte le paraphe de chacun d'eux , de même pour la fiche spécifique aux contrats de regroupements des crédits , du tableau comparatif et du mandat donné à la CGL , que la demande d'adhésion à l'assurance facultative comporte également deux signatures différentes , que la Cour infirmera donc la décision , la condamnation solidaire des deux emprunteurs étant fondée .

Elle ajoute que contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge , le contrat comporte un bordereau de rétractation , et ce , avec des mentions conformes aux dispositions légales applicables , que la consultation du FICP a été effectuée le 27 novembre 2017 , que s'il est exact que le contrat a été signé le 14 novembre 2017 , les fonds ont été libérés et remis aux emprunteurs le 27 et le 28 novembre 2017 , que la consultation du FICP doit intervenir avant la libération des fonds ce qui est le cas en l'espèce , qu'il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, mais à condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 36 372, 41 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4, 69 % l'an courus et à courir à compter du 23 décembre 2020 jusqu'à complet paiement .

Les pièces versées aux débats établissement que l'offre de contrat de crédit a été établie au nom de [Y] [T] emprunteur et [H] [P] épouse [T] co-emprunteur , elle porte deux signatures différentes sous la date du 11 novembre 2017 à l'emplacement individualisé de l'emprunteur et du co-emprunteur et des paraphes différentes sur chaque page du contrat , il est de même pour la demande d'adhésion à l'assurance facultative , signé par chacun .Il est donc constant que le contrat n'a pas été conclu par [Y] [T] seul , le jugement sera infirmé sur ce point .

Selon l'article L 312 -16 du code de la consommation , avant de conclure le contrat , le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations , y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur .Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article l 751-6 .

L'offre de crédit a été signé par chacun des époux [T] le 14 novembre 2017 . L'organisme de crédit produit la preuve de la consultation du FICP , intervenue le 27 novembre 2017 , la libération des fonds est intervenue les 27 et 28 novembre 2017, la consultation du FICP n'est donc pas tardive .

En application des articles L 312-19 à L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation , à peine de déchéance du droit aux intérêts , le prêteur remet avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuelle de la faculté de rétractation par l'emprunteur .

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquées à l'emprunteur , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires , comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne , rappelée par le premier juge et appliqué par les juridictions françaises (1er Civ 21 octobre 2020 , pourvoi n° 19-18.971 ) .

Si la copie du contrat produit devant la Cour comporte effectivement un bordereau de rétractation et page 1, la date du 14 novembre 2017 et la signature de chacun des co-emprunteurs sous une clause indiquant qu'ils bénéficiaient d'un délai de rétractation de 14 jours suivant la date du contrat , celle clause ne mentionne pas qu'un bordereau de rétractation leur a été remis , et aucun élément ne démontre que les co-emprunteurs aient été en possession d'un tel bordereau .Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur .

M.et Mme [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de 25 516, 60€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner in solidum M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] à payer à l'appelante la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel , et la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles en première instance soit la somme totale de 1 700 € . Les entiers dépens resteront à la charge des époux [T] .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné seul M.[Y] [T] à payer à la compagnie générale d'équipements la somme de 25 516 , 60 € avec intérêts au taux légal non non majorable .

Statuant à nouveau ,

Condamne solidairement M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25 516, 60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 .

Déboute la société Compagnie Générale de location d'équipements du surplus de ses prétentions .

Condamne in solidum M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel .

Condamne in solidum M.[Y] [T] et Mme [H] [P] épouse [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M.Gonzague [J] .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04189
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.04189 ?
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