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05/05/2022 | FRANCE | N°20/04456

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 mai 2022, 20/04456


ARRET



















[T]





C/



S.A. DIAC



[E]







DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 MAI 2022





N° RG 20/04456 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3F2



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIEN EN DATE DU 20 JUILLET 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]r>
[Localité 4]





Représenté par Me DAVID substituant Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 42





ET :





INTIMEE





S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6...

ARRET

[T]

C/

S.A. DIAC

[E]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 MAI 2022

N° RG 20/04456 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3F2

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIEN EN DATE DU 20 JUILLET 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me DAVID substituant Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 42

ET :

INTIMEE

S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

PARTIE INTERVENANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée à domicile, le 02/12/20

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 05 mai 2022.

Le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable en date du 07 décembre 2016 , la SA Diac a consenti à M. [W] [T] et Mme [G] [E] un crédit d'un montant de 12.437,76 € remboursable en 60 échéances mensuelles, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile .

Statuant sur opposition de M. [T] à une ordonnance d'injonction de payer en date du 28 août 2019, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement en date du 20 juillet 2020, a :

- déclaré l'opposition recevable;

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2019;

statuant à nouveau,

- débouté M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes;

- condamné M. [W] [T] à payer à la société Diac la somme de 11.042,87 € augmentée des intérêts au taux de 3,12 % à compter du 25 novembre 2018;

- condamné M. [W] [T] à payer à la société Diac la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [W] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [W] [T] demande à la cour de :

-infirmer le jugement dont appel;

- prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2019;

- dire et juger la Diac forclose en ses demandes;

Subsidiairement infirmer l'ordonnance d'injonction de payer;

- dire et juger la Diac forclose en ses demandes;

- débouter la Diac de l'intégralité de ses demandes;

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire la demande en paiement de la Diac et notamment réduire à la somme de 1€ l'indemnité sur capital;

- dire M. [T] bien fondé en sa demande de délais de paiement;

- juger recevable et bien fondée l'appel en intervention forcée à l'encontre de Mme [G] [E];

- condamner Mme [G] [E] à garantir M. [T] de toute condamnation en paiement qui serait prononcée à son encontre;

- condamner la Diac au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dans ses dernières conclusions remises le 09 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Diac demande à la cour de :

- déclarer la procédure initiée par la SA Diac parfaitement recevable et régulière;

- confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2020;

- s'entendre condamner M. [W] [T] condamner au paiement des indemnités suivantes :

* principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2019 soit la somme de 11.042,87 €

* indemnités article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €;

-débouter M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes;

-condamner M. [W] [T] aux entiers dépens.

M. [W] [T] a fait assigner en intervention forcée Mme [G] [E] par acte d'huissier de justice en date du 02 décembre 2020 remis à domicile.

Mme [G] [E] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022 .

SUR CE

-sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2019

M. [T] prétend que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la président du tribunal d'instance qui a fait droit à la demande de la SA Diac est nulle puisque la requête a été portée devant la juridiction qui était incompétente; que la Diac aurait dû saisir le tribunal d'instance par voie d'assignation au fond.

Les dispositions applicables à la procédure d'injonction de payer sont celles énoncées aux articles 1405 à 1425-9 du code de procédure civile en vigueur du 01er juillet 2017 au 01er janvier 2020, la requête ayant été formée le 31 juillet 2019 et déposée au greffe du tribunal d'instance d'Amiens le 02 août 2019 .

Le tribunal d'instance est compétent pour une demande en matière civile, d'un montant supérieur à 4 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros, ou quel qu'en soit le montant lorsque l'injonction de payer concerne une demande relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance, notamment pour les actions relatives à l'application du chapitre I du titre I du livre III du code de la consommation, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'une action engagée en vertu d'un contrat de crédit affecté.

C'est, par conséquent, à bon droit, que la demande formulée par la SA Diac par l'intermédiaire de la SCP Prissaint Marquette en date du 31 juillet 2019 qui portait sur la somme de 12.047,72 € en principal, outre frais annexes, a été faite par requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance d'Amiens.

L'ordonnance d'injonction de payer rendue par la vice-président du tribunal d'instance en date du 28 aout 2019 n'encourt donc aucune nullité de ce chef.

En tout état de cause, l'appel interjeté par M. [W] [T] porte sur le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qui a déclaré l'opposition recevable et par conséquent mis à néant ladite ordonnance, de sorte que l'appel en cours n'est pas un recours contre l'ordonnance d'injonction de payer.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 août 2019.

- sur la forclusion de l'action de la SA Diac

M. [T] explique que, compte tenu d'un incident de paiement non régularisé au cours de l'été, le délai pour agir expirait au cours du mois de juillet 2019 ou au cours du mois d'août 2019; que tous les documents comptables, hormis l'historique des mouvements sur lequel s'est basé le tribunal, font état d'une échéance non régularisée au cours des mois de juillet et août 2017; que la SA Diac a déposé sa demande en injonction de payer le 02 août 2019; que celle-ci a été signifiée le 19 septembre 2019; que la Diac est donc forclose à agir en application de l'article R.312-35 du code de la consommation.

La SA Diac réplique que c'est en réalité sur les échéances postérieures à compter du mois d'avril 2018 que la SA Diac a délivré des mises en demeure et prononcé la déchéance du terme; qu'elle avait alors un délai de deux ans pour agir contre les débiteurs à compter du mois d'avril 2018; que la requête ayant été déposée le 02 août 2019, la SA Diac était recevable à agir.

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.'

Le premier incident de paiement s'apprécie au vu de l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme.

En tout état de cause, le décompte produit par la SA Diac, et contrairement à ce que prétend M. [W] [T], porte trace de la régularisation ultétieure du premier incident daté du 15 juillet 2017 le 04août 2017

Il ressort de la lecture de l'historique et du décompte, quand bien même ce dernier ne ferait il pas état de l'échéance d'août 2017, que des versements sont intervenus ultérieurement permettant de régler tant l'échéance de juillet 2017 que celle d'août 2017, et les échéances postérieures à tout le moins jusqu'en décembre 2017.

Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 19 septembre 2019, l'action de la SA Diac n'est pas forclose.

- sur l'intervention forcée de Mme [E]

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que la demande de condamnation de Mme [E] à garantir le paiement des sommes mises à la charge de M. [T] est sans effet puisqu'il est démontré qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement depuis le 31 mai 2019 et d'un moratoire de 24 mois.

Force est toutefois de constater que Mme [E] n'était pas partie à l'instance devant le premier juge, M. [T] indiquant à la cour que le premier juge lui aurait refusé la possibilité de l'assigner en intervention forcée.

Dès lors, Mme [E] étant co-empruntrice avec M. [T], emprunteur, ainsi qu'il résulte du contrat de crédit affecté, il convient de recevoir l'intervention forcée de cette dernière à l'instance d'appel.

- sur la créance de la SA Diac

M. [T] fait valoir que la SA Diac ne justifie nullement si elle a repris le véhicule dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse par le juge aux affaires familiales, le règlement du prêt Diac contre récompense lors des opérations de liquidation partage étant mis à la charge de cette dernière, ou si elle a réalisé des démarches pour le reprendre et ainsi diminuer le montant de sa créance.

Comme le rappelle, à bon droit, la SA Diac les accords conclus entre les époux ou encore la mise à la charge de l'un d'entre eux du remboursement d'une dette de communauté dans le cadre d'une procédure de divorce ne sont pas opposables au créancier.

La SA Diac dispose de la faculté de poursuivre en paiement l'un ou l'autre des coemprunteurs solidaires, au besoin par l'obtention d'un titre exécutoire contre l'un ou l'autre d'entre eux en application de l'article 1313 du code civil qui dispose que 'La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en xercer de pareilles contre les autres.'

M. [T] étant tenu solidairement avec Mme [E] au remboursement du crédit souscrit auprès de la SA Diac, il ne peut donc se décharger de son obligation de remboursement dont la charge de la preuve de son exécution lui appartient.

M. [T] sollicite la réduction à 1 € de l'indemnité sur le capital, en raison de sa bonne foi.

Aux termes de l'article 1231-5 nouveau du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'

En l'espèce, quand bien même le débiteur serait il de bonne foi, la clause pénale contractuellement prévue n'apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du capital restant dû de 9.694,01 € sur un capital emprunté de 12.437,76 € et du taux d'intérêt pratiqué.

Le tribunal a condamné M. [W] [T] au paiement de la somme de 11.042,87 € augmentée des intérêts au taux de 3,12% à compter du 25 novembre 2018.

Le montant de la créance, hormis celui de la clause pénale, n'est pas sérieusement critiqué par M. [T].

La SA Diac sollicite la confirmation du jugement.

Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 11.042,87 € augmentée des intérêts au taux de 3,12% à compter du 25 novembre 2018.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point.

- sur la demande en garantie

M.[T] sollicite la garantie de Mme [E] de toute condamnation en paiement qui serait prononcée à son encontre.

Selon l'article 1317 du code civil 'Entre eux , les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.'

En l'espèce, aux termes du contrat de crédit affecté, M. [W] [T] s'est engagé en qualité d'emprunteur et Mme [G] [T] en qualité de co-emprunteur solidaire.

Dès lors, par l'effet de la solidarité entre co-débiteurs, M. [T] dispose d'un recours légal contre Mme [E], co-emprunteur.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en garantie formée contre Mme [E].

- sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 nouveau, 1244-1 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

En l'espèce, M. [T] fait grief à la décision de première nstance de son refus de lui accorder des délais de paiement aux motifs que l'octroi du délai ne se justifiait pas en raison du dépôt du dossier de surendettement, alors même qu'elle a estimé que la demande de condamnation de Mme [E] à garantir le paiement des sommes dues mises à la charge de M. [T] était sans effet, dès lors qu'il était démontré que Mme [E] bénéficiait d'un plan de surendettement depuis le 31 mai 2019 et d'un moratoire de 24 mois; qu'il semble que le juge de 1ère instance ait tout à fait omis de constater que la situation de M. [T] était également critique, puisque celui-ci avait déposé un dossier de surendettement courant 2019 et qu'il avait été déclaré recevable le 15 octobre 2019; qu'ainsi lorsque le juge de 1ère instance a statué le 20 juillet 2020, il avait connaissance de la recevabilité du dossier de l'appelant.

La commission de surendettement des particuliers de la Somme a effectivement déclaré la demande de M.[T] recevable le 15 octobre 2019.

Toutefois, M.[T] ne justifie pas de sa situation actuelle et notamment des suites données à sa demande déclarée recevable dans le cadre de la procédure de surendettement depuis plus de deux ans.

M. [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [T] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance justement évaluée en équité à la somme de 400 € quis era confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 août 2019;

Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [G] [E];

Déboute M. [W] [T] de sa demande de réduction à la somme de 1 € de l'indemnité sur capital;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel;

Déboute M. [W] [T] de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [G] [E];

Condamne M. [W] [T] à payer à la SA Diac la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04456
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.04456 ?
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