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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00085

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 mai 2022, 20/00085


ARRET



















[T]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 MAI 2022





N° RG 20/00085 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTIP



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [V] [T] épouse [I],

représentée par Madame [J] [I], agissant ès qualités de curatrice de Madame [V] [T] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMEE





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ag...

ARRET

[T]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 MAI 2022

N° RG 20/00085 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTIP

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [T] épouse [I], représentée par Madame [J] [I], agissant ès qualités de curatrice de Madame [V] [T] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 05 Mai 2022.

Le 05 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme  Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre de crédit du 3 juin 2015, acceptée le 6 juin 2015, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve dorénavant la SA BNP Paribas personal finance, a consenti à Mme [V] [T], épouse [I] et M. [H] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000 € remboursable en 84 mensualités de 248,20 €, au taux débiteur conventionnel de 5,98% l'an.

Se prévalant d'impayés, la SA BNP Paribas personal finance, après mise en demeure du 25 mai 2018, a notifié la déchéance du terme et saisi le président du tribunal d'instance de Laon d'une requête en injonction de payer.

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2018 ayant enjoint

à Mme [T] de payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 9.091,19 €, au principal, outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'ordonnance, le tribunal d'instance de Laon par jugement contradictoire du 2 décembre 2019 a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [T] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2018 n°02408/21/2018/866 ;

- mis à néant ladite ordonnance ;

- prononcé la nullité de l'offre de crédit acceptée le 6 juin 2015 ;

- condamné Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cofinoga, la somme de 9.091,19 € ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Mme [T], assistée de sa curatrice, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante assistée de sa curatrice demande à la cour :

- de les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel limité ;

y faisant droit,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

$gt; condamné Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cofinoga, la somme de 9.091,19 € ;

$gt; débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

$gt; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais ;

$gt; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

statuant de nouveau,

à titre liminaire,

- de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction du 27 septembre 2018 ;

- de déclarer la SA BNP Paribas personal finance irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [T].

à titre principal,

- de déclarer la SA BNP Paribas personal finance irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter.

à titre subsidiaire,

- de condamner la SA BNP Paribas personal finance au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par celle-ci ;

- d'ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la SA BNP Paribas personal finance.

à titre infiniment subsidiaire,

- d'accorder à Mme [T] les plus larges délais de paiement ;

- de reporter sa dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir;

- à défaut d'un report, d'échelonner sa dette sur 24 mois à compter de la décision à intervenir;.

en tout état de cause,

- de débouter la SA BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- de condamner la SA BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 2.000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 31 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de débouter Mme [T] et Mme [I], ès-qualités de curatrice, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 22 février 2022.

SUR CE :

Sur la demande d'annulation de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

Mme [I] née [T] asistée de sa curatrice, demande à la cour, au visa de l'article 467 du code civil, de prononcer la nullité de la signification en date du 27 septembre 2018 de l'ordonnance d'injonction de payer ayant abouti sur opposition au jugement dont appel, au motif qu'elle est nulle à défaut d'avoir été signifiée à sa curatrice alors qu'elle se trouvait sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 12 juin 2018. Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre alors que la nullité prévue à l'article 467 du code civil est une nullité de fond qui ne peut être régularisée, peu importe que la curatrice ait pu former opposition à l'ordonnance litigieuse.

En conséquence de cette nullité elle demande à la cour de déclarer les demandes en paiement de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Cofinoga irrecevables.

Se prévalant de l'article 444 du code civil, la SA BNP Paribas personal finance soutient que Mme [I] née [T] ne démontre pas que lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer la décison la plaçant sous mesure de curatelle renforcée était opposable aux tiers. Elle ajoute que Mme [I] née [T] qui a pu former opposition assistée de sa curatrice n'a pas subi de grief.

Aux termes de l'article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Il est admis qu'il ne peut être exigé d'une société de crédit, dont les clients sont nombreux de vérifier pour chacun d'eux s'il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention.

En application de l'article 467 du code civil, toute signification faite à la personne sous curatelle l'est également au curateur sous peine de nullité.

En l'espèce, si l'appelante produit la copie du jugement du 12 juin 2018 la plaçant sous mesure de curatelle renforcée, elle ne produit pas d'extrait d'acte de naissance démontrant que cette mesure y a été portée en marge et à quelle date, de sorte qu'elle ne permet pas à la cour d'apprécier si au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 27 septembre 2018, cette mesure était opposable à la SA BNP Paribas personal finance.

En conséquence elle est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 467 du code civil et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité formée par Mme [I] née [T].

Sur la demande d'annulation du contrat de prêt

La SA BNP Paribas personel finance ne conteste pas que les fonds objet du financement n'ont pas été débloqués conformément aux dispositions de l'article L.311-14 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à l'espèce et demande au même titre que Mme [I] assistée de sa curatrice la confirmation du jugement en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'offre acceptée le 6 juin 2015.

Dans ces circonstances, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dispense de restitution des sommes prêtées

L'appelante soutient, que dans ce cadre, la banque doit être privée de son droit à remboursement des sommes prêtées au motif qu'elle a commis une faute en abusant de sa faiblesse afin de lui proposer et de lui octroyer de nombreux financements de façon disproportionnée par rapport à sa situation financière et sans renseigner l'existence de contrats en cours dans la fiche de dialogue. Elle fait référence à 36 contrats de crédit qui lui ont été octroyés par divers organismes dont 11 contrats (7 durant l'année 2017) par la SA Cofinoga aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance pour une somme globale de 44 000 €. A titre d'exemple, elle explique que le 27 décembre 2006, la SA Cofinoga lui a accordé un prêt personnel de 20 650 € remboursable sur 96 mois et que le 1er avril 2009 elle lui a proposé un crédit renouvelable.

Elle affirme que consécutivement à cette faute elle subit un préjudice direct, certain et actuel excluant qu'elle puisse être condamnée au paiement de la somme de 9 091,19 €.

La SA BNP Paribas personal finance soutient qu'elle ne peut être privée de la restitution du capital au motif qu'elle n'a commis aucune faute et que notamment lors de la soucription du contrat litigieux elle n'avait consenti à Mme [I] que deux prêts en 2006 et 2009 qui à la date de l'acceptation avaient été totalement remboursés. Elle fait remarquer que la fiche de dialogue a été complétée sur la base des informations communiquées par l'empruntrice. Elle souligne également que la preuve des troubles mentaux lors de la souscription de ce contrat n'est pas rapportée.

S'il est admis qu'un prêteur, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise dans l'exécution d'un contrat de crédit, cette règle ne s'applique que s'il s'agit d'un contrat de crédit affecté dans le cadre duquel le prêteur a débloqué les fonds sans procéder à la vérification formelle de la régularité de l'opération financée.

En l'espèce, le prêt consenti est un prêt personnel non affecté à quelconque opération et le prêteur est d'ores et déjà sanctionné de la faute commise constituée du déblocage prématuré des fonds par l'annulation du contrat ayant pour effet de le priver des intérêts au taux contractuel de sorte que Mme [I] est déboutée de sa demande.

Sur la demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de mise en garde

Mme [I] soutient que la SA BNP Paribas personal finance a manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant ce prêt sans vérifier sa solvabilité et l'utilité du prêt alors qu'elle lui avait déjà consenti des prêts personnels et des crédits renouvelables.

Elle soutient que cette faute du prêteur lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire ce prêt

qu'elle doit être indemnisée du préjudice consécutif à cette faute qui peut être évalué au montant des sommes dues.

La SA BNP Paribas personal finance soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où le 6 juin 2015 elle n'avait pas proposé d'autres crédits. Elle souligne que la copie des contrats versés au débat concerne la société Carrefour, le groupe Casino lesquels ne sont pas affiliés à la SA BNP Paribas personal finance.

Elle rappelle que pour les deux autres contrats soucrits en 2006 et 2009, ces derniers ont été remboursés en totalité.

Elle soutient qu'outre le fait que Mme [I] ne démontre pas le risque d'endettement excessif lors de l'octroi du prêt, elle a omis de renseigner la fiche de dialogue en y portant les crédits en cours auprès de d'autres organismes Elle fait valoir qu'elle a rassemblé les pièces relatives aux ressources et aux charges du couple [I] comme l'impose les textes pour apprécier la solvabilité sans s'ingérer outre mesure dans le vie du couple.

Il est admis que le non respect par le prêteur de son devoir de mise en garde peut être poursuivi dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle fondée en l'espèce sur l'article 1231-1 du code civil.

Il n'est pas contesté que l'obligation de mise en garde qui s'impose au prêteur s'apprécie au regard des trois obligations particulières suivantes:

- l'établissement de crédit ne doit pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ;

- il est tenu de se renseigner sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ;

- il doit alerter l'emprunteur sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit, et doit donc attirer l'attention de son client sur la nature, les risques et la portée de ses engagements.

L'établissement de crédit n'est tenu d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non-averti.

Mme [V] [I] née [T] qui occupe l'emploi d'aide-soignante au centre hospitalier de [Localité 5], qui effectue des demandes de prêts à la consommation sans s'interroger sur ses capacités de remboursement et plus généralement sur celles du couple dans le mesure où elle est mariée, doit être considérée comme empruntrice non-avertie, à l'égard de qui le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde.

Lors de la souscription du prêt au mois de juin 2015, à hauteur de 17 000 € remboursable en 84 mensualités de 248,21 € le couple a déclaré 3 304 € net de salaires mensuels, ne rembourser aucun crédit sauf un crédit immobilier pour l'acquisition du domicile à hauteur de 430 € par mois.

La société Cofinoga a vérifié le défaut d'inscription du couple au FICP et a rassemblé les pièces relatives à sa situation financière.

En revanche, il ressort des pièces produites par Mme [I] qu'elle a conclu trois crédits (deux en 2014 et un en 2015) auprès de la banque du groupe Casino et du groupe Carrefour pour un montant total de 26 000 € et qu'elle n'en a pas informé la société Cofinoga qui ne dépend pas de ces groupes financiers.

Ces éléments démontrent que la SA Cofinoga a accordé un crédit adapté à la situation financière du couple [I] dans la mesure où ses revenus permettaient de rembourser le crédit octroyé de façon aisée, qu'elle a procédé à la vérification de solvabilité prévue par la loi et qu'elle n'a donc commis aucune faute tirée du manquement à l'obligation de mise en garde.

Mme [I] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de mise en garde.

Sur la demande de report ou d'échelonnement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Mme [V] [T] épouse [I] expose être débitrice malheureuse et de bonne foi et devoir faire face à une situation de surendettement en raison de la souscription de 36 crédits entre octobre 2014 et janvier 2018.

Mme [I] qui a occulté volontairement les informations relatives au niveau d'endettement du couple pour obtenir le crédit litigieux est de mauvaise foi et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Par ailleurs elle ne produit aucune pièce permettant d'étayer sérieusement ses demandes.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [T] épouse [I] assistée de sa curatrice de ses demandes fondées sur l'article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Mme [V] [T] assistée de sa curatrice qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 € sur le fondemnt de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

déboute Mme [V] [I] née [T] de ses demandes de :

- décharge de remboursement ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ;

- de report et d'échelonnement ;

condamne Mme [V] [I] née [T] assistée de sa curatrice à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Mme [V] [T] épouse [I] assistée de sa curatrice Mme [J] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00085
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00085 ?
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