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05/05/2022 | FRANCE | N°19/07956

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 05 mai 2022, 19/07956


ARRET







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S.C.P. REGIS GARDEN-WILLIAM GARDEN-ANTOINE SOYER



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COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU CINQ MAI

DEUX MILLE VINGT DEUX



Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07956 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRRC



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF



PARTIES EN CAUSE :



Madame [A] [C]

de nationalit...

ARRET

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

C/

[R]

[R]

[C]

[C]

S.C.P. REGIS GARDEN-WILLIAM GARDEN-ANTOINE SOYER

[C]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU CINQ MAI

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07956 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRRC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Madame [A] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 22]

Madame [A], [GF], [WC] [C]

née le 25 Août 1946 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 22]

Monsieur [E] [C]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 18]

Monsieur [E], [G], [Y] [C]

né le 07 Avril 1950 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 18]

Monsieur [O] [C]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [OD], [N], [Y] [C]

né le 19 Août 1953 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Madame [MR] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 22]

Madame [MR], [A], [P] [C]

née le 20 Février 1966 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 22]

Madame [W] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 16]

Madame [W], [OR], [D] [C]

née le 30 Avril 1969 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 16]

Monsieur [O], [E], [OD] [C]

né le 13 Août 1956 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [OD] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentés par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

ET

Monsieur [WP] [R]

né le 15 Mars 1971 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 15]

Madame [M] [R]

née le 08 Août 1975 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentés par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre de VREGILLE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [JS], [K], [CG] [C]

né le 07 Octobre 1988 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS

Mademoiselle [SP] [C]

née le 21 Juillet 1997 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 19]

Représentée par Me SABALY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013938 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

S.C.P. REGIS GARDEN-WILLIAM GARDEN-ANTOINE SOYER

[Adresse 24]

[Localité 10]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Madame [SP], [XB], [I] [C] intervenante volontaire

née le 21 Juillet 1997 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me SABALY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 10 mars 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Madame [V] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 05 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[U] [C] veuve [T], née le 17 février 1921, qui avait été placée sous tutelle le 5 juin 2008, est décédée le 11 avril 2014.

Le 21 juin 2000 elle avait souscrit un contrat d'assurance vie, mentionnant Mme [M] [R] et M. [WP] [R] comme bénéficiaires. La clause bénéficiaire a par la suite été modifiée d'abord le 25 juillet 2008 puis le 21 août 2008.

Par un testament olographe daté du 28 avril 2004, elle avait légué :

- à la nièce de son mari Mme [ET] [R] et aux enfants de cette dernière un appartement situé à [Localité 25] en Italie à raison d'un tiers chacun,

- le reste de ses biens à son frère, [B] [C] et à ses sept enfants en parts égales, ainsi qu'à Mme [F] [CT], à M. [G] [C] et à M. [ZO] [C],

- une somme de 50.000 euros à Mme [P] [L],

- une somme de 20.000 euros à Mme [HS] [H].

Cet acte stipule qu'en 'cas de pré-décès de l'une ou l'autre des personnes mentionnées, ses héritiers ne lui succéderont pas et sa part augmentera celle des autres'.

Par un testament olographe en date du 9 octobre 2006, elle avait légué la totalité de ses biens à son frère, [B] [C] et à défaut aux enfants de ce dernier, soit 30 % pour Mme [A] [C] et 70 % pour ses six frères et soeurs.

Par un testament olographe en date du 30 août 2007 elle avait confirmé les dispositions de son testament du 28 avril 2004 et notamment le legs à Mme [ET] [R] et à ses enfants, Mme [M] [R] et M. [WP] [R], de l'appartement situé à [Localité 25], à raison d'un tiers chacun.

Par un testament olographe en date du 4 décembre 2007, elle avait légué tous ses biens à son frère, [B] [C] et à défaut, aux enfants de ce dernier, dont 25% à Mme [A] [C], 25% à Mme [MR] [C] et 50 % à partager également entre MM. [TD], [E], [OD], [Z] et [O] [C].

[B] [C] est décédé le 4 avril 2016, laissant pour lui succéder ses cinq enfants [A], [E], [OD], [O] et [MR] [C] ainsi que trois petits enfants, [W] [C] venant en représentation de son père décédé [TD], et [JS] et [SP] [C] venant en représentation de leur père décédé [Z] [C].

Suivant exploits délivrés les 1er, 2 et 3 février 2017, Mme [M] [R] et M. [WP] [R] ont fait assigner les héritiers de [U] [C] veuve [T] en partage et en annulation des testaments des 9 octobre 2006 et 4 décembre 2007 ainsi que des avenants des 23 octobre 2006, 25 juillet et  21 août 2008 modifiant la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par la de cujus.

Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens a :

- rejeté la demande de jonction des consorts [C],

- débouté Mme [M] [R] et M. [WP] [R] de leur demande d'annulation d'un testament olographe de Mme [U] [C] veuve [T] en date du 3 octobre 2007,

- prononcé la nullité du testament olographe de Mme [U] [C] veuve [T] en date du 4 décembre 2007,

- prononcé la nullité du testament olographe de Mme [U] [C] veuve [T] en date du 9 octobre 2006,

- dit que la succession de [U] [C] veuve [T] sera réglée conformément aux dispositions de son testament olographe du 28 avril 2004,

- dit que Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [OD] et [JS] [C] devront délivrer à Mme [M] [R] et M. [WP] [R] les deux tiers de la valeur de l'appartement de [Localité 25],

- prononcé la nullité des avenants au contrat d'assurance vie Natio Vie Multi Placement 2 souscrit par [U] [C] veuve [T] auprès de la BNP en date des 23 octobre 2006, 11 octobre 2007, 25 juillet et 21 aout 2008 modifiant l'identité des bénéficiaires du capital décès,

- dit que les bénéficiaires de ce contrat sont ceux désignés dans le contrat d'assurance vie souscrit le 21 juin 2000 par [U] [C] veuve [T],

- condamné chacune et chacun de Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [OD] et [JS] [C] à verser à Mme [M] [R] et à M. [WP] [R] la part du capital décès qu'il a perçue augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui lui a été délivrée,

- déclaré irrecevables la demande de Mme [M] [R] et M. [WP] [R] d'ouverture des opérations de compte et partage de la succession de [U] [C] veuve [T] et leurs demandes subséquentes,

- débouté Mme [M] [R] et M. [WP] [R] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que du surplus de leurs demandes,

- condamné Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [OD] et [JS] [C] à verser à Mme [M] [R] et à M. [WP] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 15 novembre 2019, Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [OD] et [JS] [C] ont interjeté appel de cette décision.

Parallèlement par exploit du 16 avril 2019, MM. [O] et [E] [C] ainsi que Mmes [A], [W] et [MR] [C] ont fait assigner la SCP de notaires Garden-Soyer aux fins de les voir condamner à verser aux débats un testament olographe rédigé par [U] [C] veuve [T].

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- débouté MM. [O], [OD] et [E] [C] ainsi que Mmes [A], [W] et [MR] [C] de leur demande tendant à obtenir de la SCP Garden-Soyer la communication d'un testament olographe rédigé le 3 octobre 2007 par [U] [C] veuve [T]

MM. [O], [OD] et [E] [C] ainsi que Mmes [A], [W] et [MR] [C] ont interjeté appel de cette décision le 5 août 2020.

[OD] [C] est décédé le 23 janvier 2021. Sa veuve Mme [A] [J] est intervenue volontairement à la procédure.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 octobre 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [JS] [C] et Mme [A] [J] veuve [C], venant aux droits de son époux décédé [OD] [C] décédé le 23 janvier 2021, ( ci-après les consorts [C] appelants) demandent à la cour de :

- constater que Mme [A] [J] veuve de [OD] [C], intervient volontairement à la procédure afin d'exercer les droits de son défunt époux,

- constater que M. [JS] [C] se constitue sur les présentes conclusions,

- déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de jonction,

- prononcé la nullité des testaments des '7 décembre 2017" et 9 octobre 2006,

- dit que la succession sera réglée conformément aux dispositions du testament du 28 avril 2004,

- dit que les défendeurs devront délivrer les deux tiers de la valeur de l'appartement de [Localité 25],

- prononcé la nullité des avenants au contrat d'assurance vie des 23 octobre 2006, 11 octobre 2007, 25 juillet et 21 août 2008 modifiant l'identité des bénéficiaires du capital décès,

- dit que les bénéficiaires de ce contrat sont ceux désignés dans le contrat d'assurance vie souscrit le 21 juin 2000 par [U] [C] veuve [T],

- condamné les défendeurs à verser à Mme [M] [R] et à M. [WP] [R] la part du capital décès qu'il a perçue augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui lui a été délivrée,

- déclaré irrecevables la demande de Mme [M] [R] et M. [WP] [R] d'ouverture des opérations de compte et partage de la succession de [U] [C] veuve [T],

- débouté Mme [M] [R] et M. [WP] [R] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que du surplus de leurs demandes,

- condamné les défendeurs à verser à Mme [M] [R] et à M. [WP] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- en conséquence :

- constater que le testament du 9 octobre 2006 trouve à s'appliquer à la succession de [U] [C] ainsi que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 11 octobre 2007 et subsidiairement celle du 23 octobre 2006,

- condamner les consorts [R] à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, Mme [M] [R] et M. [WP] [R] demandent à la cour de :

- juger l'appel irrecevable et mal fondé,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- constater qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande des consorts [C] à l'encontre de la SCP Garden Soyer, notaires tendant à la communication du testament de [U] [C] veuve [T] du 3 octobre 2007,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et l'infirmer de ce chef,

- statuant à nouveau,

- condamner Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [OD] et [JS] [C] à leur verser la somme de 40.000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subi,

- condamner Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [OD] et [JS] [C] à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, Mme [SP] [C], intervenante volontaire, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019,

- constater qu'elle intervient volontairement à la procédure en représentation de son père décédé [Z] [C],

- in limine litis déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [R] et M. [WP] [R],

- sur le fond,

- juger que Mme [M] [R] et M. [WP] [R] sont mal fondés en leurs demandes,

- reconventionnellement,

- si la cour considérait que [U] [C] veuve [T] ne disposait plus de ses capacités de discernement au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie le 25 juillet 2008 et le 21 aout 2008, il y aura lieu de juger que seule la modification intervenue le 23 octobre 2006 trouve à s'appliquer,

- condamner Mme [M] [R] et M. [WP] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2021, la SCP Régis Garden-William Garden-Antoine Soyer demande à la cour de :

- constater qu'elle est tenue au secret professionnel le plus absolu,

- constater que [OD] [C] est décédé en cours de procédure et que ses ayants droits ne sont toujours pas intervenus à la procédure pendante devant la cour d'appel,

- constater que la communication de l'acte authentique contenant procès verbal de description et de dépôt du testament suppose que soient parties à la procédure l'ensemble des héritiers concernés à la suite du décès de [U] [C] veuve [T],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande de communication du testament rédigé le 3 octobre 2007 par [U] [C] veuve [T],

- lui donner acte qu'elle procédera spontanément à la communication de l'acte authentique du 28 septembre 2021 contenant procès verbal de dépôt et de description du testament olographe du 3 octobre 2007 sous réserve que la cour d'appel puisse juger que les consorts [C] justifient d'un intérêt légitime à la communication de cet acte notarié,

- condamner les consorts [C] aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2022. Lors de cette audience la cour a demandé au conseil des appelants de justifier de la dévolution successorale de [OD] [C] décédé en cours de procédure. Celui-ci a indiqué par message RPVA que l'épouse de ce dernier était sa seule héritière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de préciser que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement rendu le 27 septembre 2019 ayant débouté Mme [M] [R] et M. [WP] [R] de leur demande d'annulation d'un testament de [U] [C] veuve [T] en date du 3 octobre 2007.

- sur les demandes dirigées à l'encontre de la SCP Régis Garden-William Garden-Antoine Soyer

Les consorts [C] appelants ont interjeté appel de la décision rendue le 22 janvier 2020 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté MM. [O], [OD] et [E] [C] ainsi que Mmes [A], [W] et [MR] [C] de leur demande tendant à obtenir de la SCP Garden-Soyer la communication d'un testament olographe rédigé le 3 octobre 2007 par [U] [C] veuve [T].

La SCP Régis Garden-William Garden-Antoine Soyer demande à la cour de confirmer cette décision.

Dans leurs dernières conclusions les consorts [C], appelants, ne formulent aucune demande à l'encontre de ladite SCP de notaires. Il en est de même s'agissant de Mme [SP] [C] qui aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022 ne formule aucune critique à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2020. Au demeurant cette dernière n'était pas partie à l'instance introduite par les consorts [C] appelants à l'encontre de la SCP de notaires.

Il s'ensuit que le jugement rendu le 22 janvier 2020 doit être confirmé en toutes ses dispositions.

- sur la recevabilité des demandes des consorts [R]

Mme [SP] [C], intervenante volontaire, soulève l'irrecevabilité de la demande des consorts [R]. Elle explique que [U] [C] est décédée le 11 avril 2014 en ayant désigné son frère unique [B] comme étant son légataire universel que ce dernier est décédé le 4 avril 2016 en ayant été mis en possession du legs suivant ordonnance rendue le 5 février 2015 par le président du tribunal de grande instance. Elle invoque les dispositions de l'article 1360 du code civil qui dispose qu 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'

Elle soutient que les consorts [R] n'ont pas produit les dispositions testamentaires qui avaient été prises ni aucun descriptif du patrimoine à partager pas plus qu'ils n'ont entrepris de diligence pour parvenir à un partage amiable.

Les consorts [C] appelants ont conclu à l'infirmation du jugement rendu le 27 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [R] et de M. [WP] [R] d'ouverture des opérations de compte et partage de la succession de [U] [C] veuve [T] et de leurs demandes subséquentes mais ne développent aucun moyen au soutien de l'infirmation de cette disposition.

Les consorts [R] sont taisant dans leurs dernières conclusions sur la question de la recevabilité de leurs demandes.

S'agissant de la demande d'ouverture des opérations de compte et partage de la succession de [U] [C] veuve [T], c'est à juste titre que le tribunal a relevé que l'assignation en partage des demandeurs ne respectait pas les dispositions de l'article 1360 du code civil dans sa version applicable à la cause et que ces derniers n'étaient pas des héritiers réservataires et n'avaient pas qualité à agir pour solliciter le partage d'une indivision à laquelle ils étaient tiers.

Dès lors le jugement doit être confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande des consorts [R] tendant à voir annuler les testaments des 6 octobre 2006 et 4 décembre 2007 ainsi que les modifications de la clause bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par [U] [C] veuve [T], leur action fondée sur les dispositions de l'article 901 du code civil a été intentée moins de cinq ans après le décès de cette dernière. Les consorts [R] ont nécessairement intérêt à agir dès lors qu'ils ont été désignés bénéficiaires de legs et de l'assurance vie avant les actes litigieux.

Par ailleurs la délivrance du legs est une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés à la succession aucun des moyens de forme ou de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession.

Il s'ensuit que le moyen soulevé par Mme [SP] [C] tiré de l'irrecevabilité de leurs demandes est mal fondé.

- sur la validité des testaments et des modifications des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie

L'article 901 du code civil dispose :

'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'

Au soutien de leur appel les consorts [C] appelants, font valoir que le jugement est critiquable puisque le legs au profit de Mme [R] était devenu caduc par suite du décès de cette dernière le 13 janvier 2010 avant [U] [C] ; que le legs était également devenu caduc à l'égard des consorts [R] par la rédaction du testament du 9 octobre 2006 instituant M. [B] [C] légataire universel.

Ils ajoutent qu'au moment de la rédaction du testament du 30 août 2007 [U] [C] se trouvait manifestement à [Localité 25] en la présence des consorts [R] qui ont pu faire pression sur elle. Ils indiquent que [U] [C] a rédigé un nouveau testament le 4 décembre 2007, revenant aux dispositions initiales du testament du 9 octobre 2006 qui avait désigné son frère [B] [C] en qualité de légataire universel.

Ils considèrent que la de cujus ne disposait pas non plus de toutes ses facultés mentales au moment de la rédaction trois mois plus tôt du testament du 30 août 2007 et qu'au contraire aucun élément ne permet de dire qu'au moment de la rédaction du testament du 9 octobre 2006 elle ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, l'acte étant rédigé alors qu'elle se trouvait encore chez elle et n'avait pas encore intégré le domicile de Mme [A] [C] sur laquelle pèsent des suspicions de pression, selon les consorts [R], [U] [C] n'ayant intégré le logement de [A] [C] que fin novembre 2007.

Mme [SP] [C] fait valoir que le psychiatre n'indique pas dans son rapport que l'insanité d'esprit de [U] [C] remontait à une date antérieure au 5 juin 2008, date de son placement sous tutelle, le médecin indiquant qu'elle était autonome. Elle considère que le seul testament à prendre en considération est celui du 9 octobre 2006.

Les consorts [R] concluent à la confirmation du jugement s'agissant du prononcé de la nullité des testaments des 9 octobre 2006 et 4 décembre 2007 et jugé que la succession devra se faire selon le testament du 28 avril 2004.

Ils font valoir que les manoeuvres et pressions exercées par la famille [C] à l'époque des testaments annulés sont avérées ainsi que la testatrice le dit elle même dans son testament du 30 août 2007 ; que l'UDAF elle même a dit que [U] [C] était sous l'influence de sa nièce Mme [A] [C] qui l'isolait du reste de sa famille ; que les consorts [C] qui maintenant nient la réalité des faits ont pourtant reconnu et dénoncés eux mêmes au juge des tutelles l'emprise et les manoeuvres de [A] [C].

Le rapport d'examen de mise sous tutelle établi le 25 février 2008 à la demande de Mme [S] [C] par le docteur [LE] indique que [U] [C], examinée le 13 février 2008 présentait 'un syndrome démentiel avec un MMS à 12/30 confirmant l'état démentiel évolutif qui a déjà été envisagé sur les pertes des fonctions mnésiques et l'existence d'anomalie des fonctions exécutives', le médecin précisant qu'elle apparaissait autonome sur le plan physique mais très vulnérable socialement et que son état justifiait l'instauration d'une mesure de protection des biens de type tutelle.

Le docteur [LE] a noté lors de son examen d'importants troubles de la mémoire à long et à court terme avec des confusions sur les dates et les lieux, des problèmes chronologiques témoignant d'un défaut d'inscription dans le temps, [U] [C] étant incapable de dire depuis combien de temps elle se trouvait dans le lieu de l'examen.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le juge des tutelles a été saisi le 3 décembre 2007 par M. [E] [C] et son épouse d'une demande de mesure de protection de [U] [C], demande à laquelle se sont associés MM. [Z], [OD], [TD] et [O] [C], les demandeurs faisant état alors de la vulnérabilité et de la dégradation de l'état de santé de leur tante et de leur volonté de la protéger des agissements de Mme [A] [C].

Le tribunal a dès lors fait une juste appréciation des éléments produits par les parties non contredits en appel pour en conclure que le testament rédigé par [U] [C] le 4 décembre 2007 devait être annulé compte tenu de l'insanité d'esprit de cette dernière, le jugement étant confirmé de ce chef.

L'ensemble des éléments versés aux débats, et notamment tant les éléments médicaux que le rapport social et familial de l'UDAF, permettent également d'en déduire que dès l'année 2006, et donc plusieurs mois avant la saisine du juge des tutelles par la plupart des membres de sa famille [U] [C] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales, la rédactrice du rapport de l'UDAF indiquant notamment que la susnommée avait vécu de façon autonome jusqu'en 2006 ce qui n'était plus le cas depuis qu'au cours de cette année là une de ses nièces, Mme [A] [C] était intervenue dans sa vie 'd'une manière radicale en isolant sa tante et en coupant tous les liens familiaux et amicaux et de manière brutale'. La déléguée à la tutelle de l'UDAF a précisé au juge des tutelles que l'ensemble des éléments recueillis semblaient 'démontrer qu'une maltraitance psychologique est possiblement exercée par Mme [C] [A]'.

Les consorts [C] appelants ne peuvent valablement soutenir qu'il n'y a aucune démonstration d'une quelconque influence de Mme [A] [C] sur la rédaction des testaments ou des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie alors qu'une partie d'entre eux a saisi le juge des tutelles d'une demande de protection de [U] [C] en faisant état de l'influence de Mme [A] [C] et que les rapports de l'UDAF, service en charge de la tutelle, font état de cette influence, le rapport de révision daté du 25 février 2010 indiquant que le service a été ' interpellé dernièrement par une autre nièce, l'épouse de Monsieur [C] [E], nous faisant état du fait que Mme [C] [A] profite de l'argent de notre majeure protégée et de la rutpure de tout lien avec le reste de la famille.'.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a tiré les exactes conséquences de ces éléments pour prononcer l'annulation du testament olographe daté du 9 octobre 2006 ainsi que les avenants des 23 octobre 2006 et 11 octobre 2007 qui ont modifié l'identité des bénéficiaires du contrat d'assurance vie souscrit par [U] [C] à une période où elle n'était pas saine d'esprit, l'acceptation du bénéficiaire désigné postérieurement étant sans influence sur la validité de l'acte.

S'agissant des avenants au contrat d'assurance vie intervenus les 25 juillet 2008 puis 21 août 2008, ceux-ci ont été effectués alors que [U] [C] bénéficiait d'une mesure de tutelle de sorte qu'elle ne disposait pas de ses facultés mentales et qu'aucune autorisation du juge des tutelle n'a été obtenu ni d'ailleurs sollicité.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de ces avenants et qu'il a jugé qu'en conséquence la succession de [U] [C] devait, par suite des annulations prononcées, être réglée conformément aux dispositions de son testament olographe daté du 28 avril 2004 et que les bénéficiaires du contrat d'assurance vie étaient ceux désignés dans le contrat souscrit le 21 juin 2000, précisant que les consorts [C] devaient délivrer aux consorts [R] les deux tiers de la valeur de l'appartement de [Localité 25]. Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.

- sur la demandes de dommages et intérêts formulée par les consorts [R]

Les consorts [R] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral en découvrant à la lecture du dossier de tutelle l'ensemble des manoeuvres, abus et violences exercés par les consorts [C] à l'encontre de leur tante ; qu'ils subissent de nombreux préjudices matériels et financiers puisqu'ils ont été privés depuis le décès de cette dernière de la jouissance de leur legs et du capital décès qui aurait dû leur revenir en application du contrat d'assurance vie. Ils indiquent encore que les consorts [C] ont exercé un recours dilatoire et que l'appel n'a pour but que de retarder au maximum la délivrance de leur legs et du capital décès qui doit leur revenir en application du contrat d'assurance.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il convient encore de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce les consorts [R] ne caractérisent nullement l'existence d'un comportement fautif des appelants dans l'exercice normal des voies de recours qui leur sont ouvertes.

Ils ne rapportent pas non plus la preuve du préjudice moral ni des préjudices financiers allégués, ne produisant aucun élément permettant d'établir la persistance des relations notamment d'affection avec [U] [C] jusqu'à son décès. Ils n'établissent pas plus l'existence d'une faute commise personnellement par chacun des membres de la famille [C] leur ayant directement causé un préjudice.

Leur demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer et le jugement doit être confirmé de ce chef.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Les consorts [C] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel et à verser aux consorts [R] une indemnité de procédure de 2.500 euros, le jugement étant confirmé du chef des dépens et des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de l'ensemble des consorts [C] appelants et intervenants volontaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent quant à elle prospérer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ;

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Amiens en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Condamne Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [JS] [C] et Mme [A] [J] veuve [C], venant aux droits de son époux décédé [OD] [C] à payer à Mme [M] [R] et M. [WP] [R] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne Mmes [A], [MR], [W] et [SP] [C] ainsi que MM. [E], [O], [JS] [C] et Mme [A] [J] veuve [C], venant aux droits de son époux décédé [OD] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07956
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.07956 ?
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