ARRET
N°
S.A.S.U. SWEETCOM
C/
[D] ÉPOUSE [H]
[H]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07690 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRDA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. SWEETCOM
Chevreuil Laprade
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON - PLATEAU, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTE
ET
Madame [K] [D] ÉPOUSE [H]
née le 01 Décembre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [O] [H]
né le 28 Mai 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le n° 45302110393, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
prise en la peronne de Maître Christophe MANDON es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SWEETCOM immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°[Adresse 6]T [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [Z] [U] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Après démarchage téléphonique, Mme [K] [D] épouse [H] et M. [O] [H] ont acquis auprès de la SASU Sweetcom, suivant bon de commande du 3 janvier 2018, une pompe à chaleur Air/Eau de marque Mitsubishi moyennant le prix de 15.900 €.
Selon offre acceptée le 8 janvier 2018, M. [H] a souscrit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP) un crédit affecté d'un montant de 15.900 € au taux de 5,32% remboursable en 120 mensualités de 191,38 €.
Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, par actes d'huissier des 6 et 13 novembre 2018, les époux [H] ont fait assigner la société Sweetcom et la BNP devant le tribunal d'instance de Laon en résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation et du crédit affecté.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal d'Instance de Laon a :
-Prononcé la résolution du contrat de vente et d'installation conclu le 8 janvier 2018 entre la SASU Sweetcom et les époux [H].
-Dit que la société Sweetcom sera tenue de procéder à la dépose du matériel fourni dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
-Rejeté la demande de condamnation sous astreinte.
-Condamné la SASU Sweetcom à payer aux époux [H] la somme de 1.739,20 € en réparation de leurs préjudices.
-Prononcé la résolution du contrat de prêt affecté daté du 8 janvier 2018 souscrit par Mr [O] [H] auprès de la société BNP.
-Condamné M. [O] [H] à payer à la société BNP la somme de 13.230,93 €.
-Condamné la SASU Sweetcom à payer aux époux [H] la somme totale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté la SASU Sweetcom et la société BNP de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la SASU Sweetcom aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2019, la SASU Sweetcom a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2020, la SASU Sweetcom demande à la Cour de :
-Dire et juger que la preuve n'est pas apportée d'une inexécution suffisamment grave et définitive de la société Sweetcom à ses obligations, alors au surplus qu'elle a proposé aux époux [H] une reprise de l'alimentation électrique de la pompe à chaleur depuis le compteur jusqu'au tableau tertiaire, selon les préconisations d'un tiers contacté par eux.
-Infirmer en conséquence le jugement attaqué.
-Dire n' y avoir lieu à résolution du contrat passé le 8 janvier 2018 entre la société Sweetcom et les époux [H].
-Débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes.
-Condamner les époux les époux [H] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Millon Plateau.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 mai 2021, les époux [H] demandent à la Cour de :
Sur la résolution du contrat principal et du contrat accessoire:
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il prononce la résolution du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur entre la Société Sweetcom et les époux [H] et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de crédit affecté entre les époux [H] et la BNP,
Sur les remises en état:
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit que la Société Sweetcom sera tenue de procéder à la dépose de la pompe à chaleur, sauf à y ajouter que les époux [H] pourront y procéder par eux-mêmes et aux frais de la Société Sweetcom à défaut d'exécution de sa part dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenu,
Y ajouter que la Société Sweetcom devra restituer aux époux [H] la somme de 15.900 € et, en tant que de besoin, voir fixer cette somme au passif de la procédure collective,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il limite la condamnation des époux [H] à payer à la BNP la somme de 13.230,93 € à titre de restitution, sauf à y ajouter qu'ils pourront se libérer de cette somme dans les 2 mois de la restitution des 15.900 € de la part de la Société Sweetcom à leur profit,
Sur les dommages et intérêts:
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Société Sweetcom à payer aux époux [H] la somme de 1.739,20 € en réparation de leurs préjudices, en portant ce montant à la somme de 7.239,20 € et, en tant que de besoin, voir fixer cette somme au passif de la procédure collective,
Sur les demandes accessoires:
Y ajouter la condamnation de la Société Sweetcom à payer aux époux [H] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et, en tant que de besoin, voir fixer ces sommes au passif de la procédure
collective,
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2021, la BNP demande à la Cour de :
A titre principal,
- Débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la BNP.
- Constater la carence probatoire des époux [H].
- Constater, dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente et d'installation d'une pompe à chaleur conclu le 8 janvier 2018 par les époux [H] avec la Société Sweetcom ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [H] avec la BNP, selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2018 n'est pas résolu.
- En conséquence, ordonner à M. [O] [H] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la BNP conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 8 janvier 2018 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et d'installation conclu le 8 janvier 2018 entre la SASU Sweetcom et les époux [H], et de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté consenti par la BNP à M. [O] [H] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 8 janvier 2018:
- Constater, dire et juger que la BNP n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds.
- Par conséquent, condamner M. [O] [H] à rembourser à la BNP le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [H] à payer à la BNP la somme de 13.230,93 €.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux [H] à payer à la BNP la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum les époux [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et Associés, Société d'Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
La SASU Sweetcom ayant été placée en liquidation judiciaire, par acte d'huissier du 21 mai 2021, les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée son liquidateur judiciaire, la Selarl Ekip qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 10 mars 2022, date à laquelle la Cour a invité les parties à s'expliquer par message RPVA sur la recevabilité de leurs appels incidents compte tenu de l'absence de poursuite par le liquidateur judiciaire de l'appel régularisé par la SASU Sweetcom.
Les époux [H] par message RPVA du 17 mars 2022 ont indiqué en substance que la procédure a été régularisée à l'encontre du liquidateur judiciaire et que l'appel incident lui est opposable.
La BNP par message RPVA du 23 mars 2022 a déclaré s'en rapporter à justice.
La Selarl Ekip ayant été assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SASUu Sweetcom et la recevabilité des appels incidents :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tant à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L 641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte désaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions sont exercés par le liquidateur.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause ;
-que la SASU Sweetcom a régulièrement formé appel et conclu le 18 septembre 2020 alors qu'elle ne faisait l'objet d'aucune procédure collective de paiement ;
-que cependant la SASU Sweetcom a été depuis mise en liquidation judiciaire ;
-que la liquidation judiciaire prive la SASU Sweetcom de l'administration de ses biens de sorte qu'elle n'a plus qualité pour poursuivre la présente procédure et que ses conclusions du 18 septembre 2020 sont désormais irrecevables ;
-que son liquidateur judiciaire régulièrement assigné en intervention forcée n'ayant pas constitué avocat et n'ayant donc pas déclaré poursuivre la présente procédure, la Cour n'est plus saisie d'aucune demande concernant la SASU Sweetcom dont les conclusions sont devenues irrecevables et il ne doit donc être statué que sur les appels incidents des époux [H] et de la BNP qui sont recevables pour avoir été formés dans les délais impartis par l'article 909 précité.
Sur la résolution du contrat principal :
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat ou réclamer réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de cette disposition, il est considéré :
-que le créancier d'une obligation a le choix de la sanction ;
-que cependant, il appartient au juge d'apprécier souverainement la gravité des manquements et de rechercher s'il existe des manquements suffisants pour entraîner la résolution du contrat.
Aux termes de l'article L.111-l du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel est invité à communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service de façon à éclairer son consentement.
Selon de l'article L. l l l- 5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 111-1 précité, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
En application de ces deux derniers articles, il est considéré qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.
En l'espèce, suivant bon de commande du 8 janvier 2018, la SASU Sweetcom a fourni aux épouxViau une pompe à chaleur Air/Eau de marque Mitsubishi d'une puissance de 11,2 Kw et en a assuré la pose le 23 janvier 2018: par mails des 5 et l6 avril 2018 adressés au cabinet d'expertise Fardoux-Delessalle mandaté par la compagnie d'assurance des époux [H], la SASU Sweetcom a reconnu que le choix de cet élément a été choisi pour chauffer l'ensemble de l'habitation en remplacement de la chaudière fioul avec des économies énergétiques à la clef.
Il résulte du document intitulé 'détail événement' établi par la SASU Sweetcom que dès le lendemain de la pose de la pompe à chaleur, elle a échangé avec M.[H] des mails ayant pour objet la panne du système de chauffe;
Le 6 février 2018, la SASU Sweetcom a été avertie de l'absence de fonctionnement d'un radiateur et de nombreuses coupures d'électricité entraînant une température ambiante du logement inférieure à 13° , les mails échangés entre la SASU Sweetcom et M. [H] concernant les dysfonctionnements de l'installation se sont ensuite multipliés.
Il résulte des opérations d'expertise réalisées par le cabinet Fardoux-Delesalle auxquelles la SASU Sweetcom a assisté et qui ne les a pas contestées, que le soir même de l'installation la pompe à chaleur s'est arrêtée, puis à nouveau les 5 et 9 février suivants et que la SASU Sweetcom est intervenue pour remplacer un boîtier brûlé ;
Selon l'expert, la pompe à chaleur d'une puissance de 11,3kw proposée la SASU Sweetcom en remplacement de la chaudière fioul d'une puissance de 24,5Kw est insuffisamment dimensionnée pour des périodes de grand froid et doit être utilisée en chauffage d'appoint ou d'intersaison lorsque les températures sont clémentes. Ces constatations de l'expert confirment celles de la Sarl Daussy Frères intervenue le 9 février 2018 ayant pu constaté une 'surintensité de 22 ampères sur un disjoncteur calibré à 6 ampères provoquant ainsi des coupures intempestives du disjoncteur" ;
L'expert a conclu à une exécution déficiente de la prestation, des équipements non conformes aux besoins, et une étude thermique n'ayant pas permis une bonne sélection du matériel à mettre en place ;
Les époux [H] produisent par ailleurs un relevé de leur consommation d'électricité depuis la pose de la pompe à chaleur qui démontre une hausse conséquente de celle-ci, alors que des économies d'énergie étaient escomptées.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a estimé que l'installation litigieuse présentait des désordres suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente aux torts exclusif de la SASU Sweetcom.
Cependant, si c'est à juste titre que le premier juge a également dit que la SASU Sweetcom devait être tenue de procéder à la dépose du matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pour tenir compte de l'appel et de la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom sera tenue de procéder à la dépose du matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, qu'à défaut les époux [H] pourront y procéder par eux-mêmes et que les frais avancés à ce titre par les époux [H] seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom ;
Enfin, le contrat étant résolu aux torts de la SASU Sweetcom, M. [H] seul emprunteur est fondé à demander que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASUu Sweetcom à son profit une créance de 15.900 €, somme correspondant à son préjudice, ce préjudice consistant en l'inutile souscription du crédit.
Sur les dommages et intérêts consécutifs à la résolution du contrat principal :
Compte tenu de ce qui précède, les époux [H] sont fondés à réclamer à la fois la réparation des préjudices consécutifs au préjudice de jouissance résultant des coupures journalières, au coût de la réinstallation de l'ancienne chaudière, à la surconsommation d'électricité et à leur préjudice moral.
Sur le trouble de jouissance dû aux coupures journalières:
Dès le soir de la mise en service, la chaudière est tombée en panne régulièrement.
Le premier juge a estimé que ce préjudice a perduré, selon les éléments au dossier, au moins jusqu'au moins le 23 octobre 2018 date à laquelle les époux ont fait évaluer le coût de la mise en place et du raccordement de leur ancienne chaudière. Cependant, il est constant que l'ancienne chaudière n'a pu être installée à nouveau le jour même où le coût de sa remise en place a été évalué et qu'il a fallu incontestablement un délai pour qu'elle soit effectivement réinstallée.
En l'absence de précision quant à la date de réinstallation effective de l'ancienne chaudière, il convient de considérer que cette réinstallation doit avoir pu intervenir dans les deux mois qui ont suivi le devis du 23 octobre 2018, soit jusqu'au 23 décembre 2018.
En outre, il est incontestable que des coupures intempestives d'électricité qui entrainent une privation de chauffage et perturbent l'utilisation des appareils ménagers tels qu'un lave linge engendrent un préjudice de jouissance important.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à 500 € et il convient de fixer ce préjudice à 1000 €.
Sur la réinstallation de la chaudière :
Le devis de réinstallation produit justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à 739,20 €.
Sur la surconsommation d'énergie :
Compte tenu des factures produites en cause d'appel, il est désormais établi que la surconsommation imputable à la SASU Sweetcom est chiffrée à 300 € par an.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] et il convient de fixer ce chef de préjudice à 900 €, correspondant à 3 années de surconsommation
Sur le préjudice moral :
Le non-respect par la SASU Sweetcom de ses obligations et la nécessité de devoir engager à son encontre une procédure cause incontestablement un préjudice moral aux époux [H] qui a perduré durant la procédure d'appel.
.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre aux époux [H] la somme de 500 € et il convient de leur accorder la somme de 1000 € au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SASU Sweetcom à payer aux époux [H] la somme globale de 1739,20 € de dommages et intérêts et il convient fixer à la somme de 3639,20€(1000€+739,20€ +900€+1000€) la créance des époux [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASUu Sweetcom à titre de dommages et intérêts.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté :
Selon l'article L.31 l- 32 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-qu'en raison de la résolution du contrat principal de vente et d'installation conclu entre la SASU Sweetcom et les épouxViau, le contrat de prêt affecté souscrit le 8 janvier 2018 auprès de la BNP doit également être résolu ;
-que l'anéantissement du contrat principal entraînant celui du contrat de crédit affecté avec effet rétroactif, les parties doivent donc être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant leur formation ;
-que M.[H] seul emprunteur doit être tenu de rembourser le capital prêté, déduction faite des sommes versées à la BNP sauf à démontrer une faute de l'établissement de crédit dans le cadre de l'exécution de ses obligations, notamment au moment de la libération des fonds ;
-que les époux [H] qui ne font valoir aucune faute de la BNP ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[H] à payer à la BNP la somme de 13.230,93 € correspondant au capital emprunté déduction faite des remboursements du crédit déjà effectués;
-que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat principal et en ce qu'il a condamné M.[H] à payer à la BNP la somme de 13.230,93 € ;
-qu'en revanche, rien ne saurait justifier que les époux [H] soient autorisés à se libérer de cette somme dans un délai de deux mois à compter du règlement de la somme de 15.900 € par la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom à leur profit ;
-qu'il convient donc de débouter les époux [H] de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SASU Sweetcom étant la partie essentiellement succombante mais aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre en raison de sa liquidation judiciaire, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SASUu Sweetcom aux dépens de première instance et, il convient de dire :
-que la créance des époux [H] au passif de la SASU Sweetcom comprendra les dépens de première instance et d'appel qu'ils ont exposés ;
-que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom la créance de la BNP au titre des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [H] mais aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la SASU Sweetcom en raison de sa liquidation judiciaire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Sweetcom à leur payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la procédure de première instance et il convient de dire que sera fixée au passif de la SASU Sweetcom une créance des époux [H] de 800 € au titre des frais irrépétibles de premières instance ainsi qu'une créance de 1800 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel.
En revanche, l'équité de commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de la BNP, il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Laon sauf en ce qu'il a dit que la SASU Sweetcom sera tenue de procéder à la dépose du matériel fourni dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, en ce qu'il a condamné la SASU Sweetcom à payer aux époux [H] la somme globale de 1739,20 € de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable les demandes de la SASU Sweetcom ;
Condamne le liquidateur judiciaire de la SASU Sweetcom à procéder à la dépose du matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Fixe la créance de M. [O] [H] au passif le liquidateur judiciaire de la SASU Sweetcom à la somme de 15.900 euros au titre du crédit souscrit inutilement ;
Fixe la créance de M. [O] [H] et de Mme [K] [D] épouse [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom aux sommes suivantes :
.3349,20 euros à titre de dommages et intérêts,
.800 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance,
.1800 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
.les frais avancés le cas échéant par M. [O] [H] et de Mme [K] [D] épouse [H] pour la dépose du matériel installé par la SASU Sweetcom à leur domicile,
.leurs dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sweetcom la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance relative aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise en application de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Delahousse et associés, société d'avocats à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE