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03/05/2022 | FRANCE | N°21/03619

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 03 mai 2022, 21/03619


ARRET







S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE





C/



[E]

[E]

[P]

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

TRESOR PUBLIC























































































MS/VB





COUR D'APPEL D'AMIENSr>


1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03619 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFV



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant lé...

ARRET

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

C/

[E]

[E]

[P]

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

TRESOR PUBLIC

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03619 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

Madame [N] [E]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Michel NOUVEL, avocat au barreau de SAINT MALO

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la société anonyme de droit belge RECORD CREDITS anciennement dénommée RECORD BANK dont le siège est à [Localité 3] (Belgique) [Adresse 15], inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0403.263.642 en vertu d'une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement) en date du 15 janvier 2018 autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 20] BELGIQUE

Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS

TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Assigné à secrétaire le 02/08/2021

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 01 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 03 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Centrale Kredietverlening venant aux droits de la société Record Bank, créancière de M. et Mme [E] au titre d'un acte authentique de prêt, a engagé une procédure de saisie immobilière, par commandements des 10 et 13 juillet 2020 de payer la somme de 95 294,97 euros valant saisie de l'immeuble, situé à [Localité 12], [Adresse 4].

Par acte du 28 septembre 2020, la banque a assigné M. et Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er octobre 2020.

Deux créanciers inscrits ont déclaré leur créance.

Le 2 novembre 2020, la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe a déclaré sa créance, au titre d'un acte authentique de prêt de restructuration en date du 16 juin 2014, pour un montant de 224 823,67 euros. Cette banque avait engagé une précédente procédure par un commandement du 26 octobre 2017 valant vaisie de l'immeuble suivi d'une assignation du 10 janvier 2018. Un jugement du 14 janvier 2020 a déclaré caduc le commandement.

M. [P] a déclaré sa créance, au titre de deux reconnaissance de dette des 27 avril et 18 septembre 2014, pour un montant de 86 984,87 euros.

Le Trésor public figure au relevé des services de la publicité foncière.

Par jugement d'orientation du 8 juin 2020, signifié les 30 juin et 1er juillet 2020, le juge de l'exécution a :

- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Centrale Kredietverlening est de 90 000 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 8 juin 2021,

- déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société HSBC, prescrite sa créance et ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque prise du chef de la société HSBC sur le bien saisi,

- déclaré prescrite la créance de M. [P] et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise du chef de M. [P] sur le bien saisi,

- autorisé M. et Mme [E] à procéder à la vente amiable du bien au prix minimal de 450 000 euros.

Par déclaration du 9 juillet 2021, la société HSBC Continental Europe a fait appel de ce jugement puis autorisée par ordonnance du 22 juillet 2021, a assigné à jour fixe M. et Mme [E], la société Centrale Kredietverlening, M. [P] et le Trésor public, par actes des 29 juillet et 2 août 2021, signifié à personne habilitée pour ce dernier.

L'audience des débats s'est tenue le 1er mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société HSBC Continental France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- mentionner que le montant de sa créance est de 224 823,67 euros suivant décompte arrêté au 15 octobre 2020,

- condamner M. [E] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2021, M. [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit sa créance prescrite,

- fixer sa créance à la somme de 86 984,76 euros en principal, frais et accessoires,

- condamner M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2022, signifiées le 18 novembre 2021 à l'intimé non constitué, M. et Mme [E] demandent à la cour :

- d'annuler la déclaration d'appel, dire que la cour n'est saisie d'aucune demande,

- déclarer la société HSBC Continental France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir,

- déclarer la société HSBC Continental France irrecevable en ses contestations nouvelles devant la cour en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer M. [P] irrecevable en ses prétentions, en tous cas mal fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société HSBC Continental Europe, prescrite sa créance et déclaré prescrite la créance de M. [P],

Y ajoutant :

- condamner la société HSBC Continental France à les garantir de toute somme qui sera réglée à la société Centrale Kredietverlening au-delà de 90 000 euros qui a été mentionnée par le juge de l'exécution,

- condamner la société HSBC Continental France à leur payer la somme de 3 500 euros et M. [P] à leur payer celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, signifiées le 7 janvier 2022 à l'intimée non constituée, la société Centrale Kredietverlening conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis notifié aux parties le 6 avril 2022 sur l'irrecevabilité des demandes de M. [P], faute de signification de ses conclusions au Trésor public, intimé non constitué ;

Vu la réponse de M. [P] notifiée le 7 avril 2022 ;

MOTIVATION

- Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. et Mme [E]

Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, contenir les chefs du jugement auxquel l'appel est limité, sauf si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration du 9 juillet 2021 énumère la totalité des chefs du jugement critiqué, ce que l'article précité n'interdit pas.

En conséquence, l'exception de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.

- Sur la recevabilité de l'action de la société HSBC Continental Europe tendant à la reconnaissance de sa créance à l'égard de M. et Mme [E]

Moyens des parties

La société HSBC Continental Europe soutient que sa demande d'inscription de créance est recevable, ayant intérêt et qualité à agir, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel. Elle conclut que son action n'est pas prescrite. Indiquant que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 4 janvier 2017, elle précise que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'elle a diligentée, les débiteurs ont reconnu leur dette suivant conclusions du 22 janvier 2019, que cette reconnaissance a interrompu le délai de precription en application de l'article 2240 du code civil, cet effet interruptif n'étant pas atteint par la caducité du commandement valant saisie immobilière.

M. et Mme [E] répliquent que la société HSBC Continental Europe est irrecevable en sa demande faute d'intérêt légitime et de qualité à agir, que sa déclaration est irrecevable faute de leur avoir été signifiée, que sa demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable. Ils lui opposent la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils soutiennent que le délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir depuis la première échéance impayée le 1er décembre 2015 et que les actes accomplis au cours de la précédente procédure de saisie immobilière ont été annulés par l'effet de la caducité prononcée.

Réponse de la cour

L'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, la société HSBC Continental Europe indique qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 4 janvier 2017. Elle devait donc agir en paiement avant le 4 janvier 2019.

Si le commandement valant saisie de l'immeuble délivré le 26 octobre 2017 a pu interrompre la prescription, celui-ci a été déclaré caduc.

Lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul ou caduc, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis.

L'effet interruptif de prescription attaché au commandement du 26 octobre 2017 a, du fait de la caducité prononcée, été rétroactivement anéanti. Le délai de prescription a donc repris son cours pour s'achever le 4 janvier 2019.

La reconnaissance de leur dette par M. et Mme [E] dont se prévaut la société HSBC Continental Europe résulte de conclusions notifiées le 22 janvier 2019, soit après l'expiration du délai de prescription. En outre, ces conclusions ont été notifiées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière devenue caduque, de sorte qu'elles doivent suivre le même sort que le commandement qui en est le fondement.

Ainsi, la reconnaissance de leur dette par M. et Mme [E] n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription qui a expiré le 4 janvier 2019.

C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la déclaration de sa créance par la société HSBC Continental Europe le 2 novembre 2020 portait sur une créance prescrite et l'a déclaré irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la créance de M. [P]

La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [P], faute pour lui d'avoir signifié ses conclusions au Trésor public, créancier inscrit. M. [P] réplique que sa demande n'a pas d'incidence sur le Trésor public qui n'a pas déclaré sa créance au cours de la procédure.

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, qui doivent non seulement être intimés mais aussi mis en mesure de défendre leur cause devant la cour.

La demande de M. [P] de reconnaissance de sa créance a nécessairement une incidence sur le Trésor public qui pourra faire valoir ses droits sur la somme restante à l'issue de la procédure de distribution du prix.

Faute d'avoir signifié ses conclusions au Trésor public, M. [P] doit être déclaré irrecevable en sa demande et le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite sa créance.

- Sur les autres chefs du jugement

Le montant de la créance de la société Centrale Kredietverlening et le principe d'une vente amiable ne sont pas critiqués, les chefs du jugement y afférant seront confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Fait masse des dépens et condamne la société HSBC Continental Europe d'une part et [R] [P] d'autre part à en payer chacun la moitié,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC Continental Europe à payer à [O] [E] et [N] [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03619
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.03619 ?
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