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03/05/2022 | FRANCE | N°21/00091

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 03 mai 2022, 21/00091


ARRET







[U]

[U]





C/



S.E.L.A.R.L. '[G] [Z], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. IDEAL CONCEPT FERMETURES I.C.F.



Société CABINET RAUSCENT























































































PB/VB>




COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00091 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6NX



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [M] [U]

né le 02 Mars 1971 ...

ARRET

[U]

[U]

C/

S.E.L.A.R.L. '[G] [Z], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. IDEAL CONCEPT FERMETURES I.C.F.

Société CABINET RAUSCENT

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00091 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6NX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [U]

né le 02 Mars 1971 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [B] [U]

née le 17 Juin 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Vanessa COLLIN de la SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF, avocat au barreau de LAON

APPELANTS

ET

SELARL [G] [Z], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. IDEAL CONCEPT FERMETURES I.C.F. , ayant son siège social [Adresse 12], désigné par jugement du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date du 21 juillet 2017.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PIETRZAK, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

CABINET RAUSCENT pris en sa qualité d'assureur de la Société IDEAL CONCEPT FERMETURES (ICF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me VALMACHINO substituant Me Sandra MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 01 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. [H] [K] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 03 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [U] et Mme [B] [I], épouse [U] (époux [U]) ont entrepris de procéder, courant 2013, à la construction d'une maison individuelle située à [Localité 9].

Par deux devis en date des 23 octobre 2013 et 20 novembre 2013 acceptés, ils ont confié la réalisation du lot « menuiseries extérieures » à la société Ideal Concept Fermetures (ICF) pour le prix de 100 000 €.

Un acompte de 40 000 € a été versé par les époux [U].

La société ICF a invité les époux [U] réceptionner les prestations réalisées par lettre recommandée du 18 septembre 2014, ce que ces derniers, contestant la qualité des ouvrages réalisés, ont refusé, refusant également de régler le solde du chantier.

Le 3 décembre 2014, un juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a désigné Monsieur [F] [P] en qualité d'expert judiciaire avec mission principale de dire si les travaux réalisés sont en état d'être réceptionnés et le cas échéant avec d'éventuelles réserves à décrire.

En suite d'une première note de l'expert, les époux [U] ont été condamnés par ordonnance d'un juge des référés du 22 avril 2015 à payer à la société ICF une provision de 30 000 €.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2015.

Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2016, la société ICF a fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de réception judiciaire des travaux effectués et condamnation de ces derniers à leur régler le solde du marché de travaux, outre des indemnités pour mauvaise foi et au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 21 juillet 2017, tribunal de commerce a placé la société ICF en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [G]-[Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Les époux [U] ont fait assigner la Selarl [G]-[Z] ès qualités en intervention forcée ainsi que l'Eirl Benjamin Rauscent (ou Cabinet Rauscent) en sa qualité d'assureur de la société ICF.

Ce dernier a notamment fait valoir qu'il exerçait l'activité d'agent général et de courtier en assurances et que les époux [U] étaient assurés auprès de la compagnie Allianz. Outre le rejet des demandes au fond, il a demandé l'annulation de l'assignation le concernant.

Par jugement en date du 10 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon a :

- annulé l'assignation devant le tribunal de grande instance de Laon du 27 septembre 2018 en ce qu'elle a été signifiée à l'Eirl Benjamin Rauscent,

- renvoyé les époux [U] à mieux se pourvoir,

- constaté que la réception est intervenue le 12 février 2015 avec réserves,

- condamné les époux [U] à verser à la Selarl [G]-[Z] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ICF la somme de 22 000 €,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juin 2016,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,

- condamné les époux [U] à verser à la Selarl [G]-[Z] ès-qualités la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] à verser à l'Eirl Benjamin Rauscent la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [U] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 24 décembre 2020.

Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [U] notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- infirmer en sa totalité la décision entreprise sauf sur la reconnaissance de la réception judiciaire.

- donner acte au liquidateur, le Selarl [G]-[Z] de son intervention et de ses réclamations prises à leur encontre suite à la liquidation judiciaire de la société ICF,

- constater l'intervention volontaire d'Allianz à travers les conclusions prises par le Cabinet Rauscent,

- en conséquence,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie de l'assurance Allianz, appelée par son courtier, ainsi que leurs propres demandes reconventionnelles,

- débouter la Selarl [G]-[Z], ès-qualités, de ses réclamations qui ne sont ni fondées ni justifiées.

- ordonner la réception judiciaire des travaux réalisés sur les menuiseries et huisseries de la société ICF,

- à titre reconventionnel, condamner la Selarl [G]-[Z], ès qualités de liquidateur de la Société ICF, compte-tenu de ses man'uvres dolosives, à leur payer la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice,

- condamner l'Eirl Rauscent agissant pour son nom personnel et en qualité de mandant de la compagnie Allianz d'avoir à garantir les sommes ainsi prononcées.

- la condamner également à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner enfin aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la Selarl [G]-[Z] ès qualités de liquidateur de la société ICF notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- à titre principal :

- confirmer en sa totalité le jugement,

- rejeter les demandes formulées par les consorts [U] tant en principal qu'en ses accessoires,

et en conséquence :

- de dire l'action de demande en paiement entreprise par la société ICF représentée par la

Selarl [G]-[Z] mandataire judiciaire ès-qualités bien fondée et justifiée,

- de constater et donner acte que le mandataire liquidateur judiciaire de la société Icf est bien partie prenante dans la présente procédure et y intervient,

- de confirmer la date de réception judiciaire non contesté en date du 12 février 2015, et d'en tirer toutes les conséquences,

à la suite :

- de confirmer la condamnation des consorts [U] à payer à la Selarl [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Icf la somme de 22 000 €, et intérêts de droit à compter du 01 octobre 2014, qui a bénéficié de l'exécution provisoire,

- ainsi que la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts, en sus de la condamnation de première instance pour mauvaise foi,

- de condamner les consorts [U] à payer la somme de 4 000  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance et pour obligation de plaider,

- de refuser de donner acte du fait que les consorts [U] souhaiteraient un complément ou une nouvelle expertise avec bien entendu le coût de celle-ci à leur charge,

- de rejeter toutes prétentions de « faux documents dans la procédure », ainsi que toutes autres prétentions fallacieuses, et toutes prétentions qui semblent vouloir servir de preuve à son auteur pour se voir attribuer un quelconque droit,

- de rejeter la demande reconventionnelle des appelants en principal de 15 000 € qui ne repose sur aucun fondement,

- de rejeter l'indemnité de 5 000  € qui découle de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [U] en tous les dépens y compris les frais non compris dans les dépens, inclus les rapports d'expertises,

- de statuer ce que de droit sur l'assignation en garantie délivrée à l'Eirl Benjamin Rauscent, agent de la compagnie d'assurances de la société Icf, et non à la compagnie Allianz elle-même.

Vu les dernières conclusions récapitulatives du Cabinet Rauscent notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- In limine litis,

- constater que la société ICF était assurée auprès de la Compagnie Allianz au titre du contrat « Allianz solution BTP » n°57440496,

- constater que l'Eirl Benjamin Rauscent exerce l'activité d'agent général et courtier en assurances.

- constater que les époux [U] ont fait délivrer une assignation à l'Eirl Benjamin Rauscent,

- constater qu'aux termes de cette assignation, ils sollicitent la mobilisation des garanties du contrat délivré par la Compagnie Allianz, personnalité morale distincte de l'Eirl Benjamin Rauscent,

- dire et juger que l'Eirl Benjamin Rauscent, l'agent général, est dénué de qualité et de pouvoir pour représenter en justice la Compagnie Allianz,

- dire et juger que l'assignation délivrée par les époux [U] à l'encontre du Cabinet Rauscent présente une irrégularité de fond affectant sa validité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par les époux [U] à l'Eirl Benjamin Rauscent,

- A titre principal,

- constater qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ICF selon jugement du Tribunal de commerce de LAON en date du 21 juillet 2017,

- constater qu'aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société ICF

- déclarer sans objet la demande formée par les consorts [U], sollicitant que la société ICF soit garantie de la condamnation qu'elle demande.

- constater que le contrat délivré par la compagnie Allianz n'était pas en vigueur lors de l'ouverture du chantier, seul le contrat délivré par les Mutuelles du Mans étant alors en vigueur.

- constater que le contrat délivré par la compagnie Allianz a pris effet au premier janvier 2017, soit après la DROC, l'exécution des travaux, la naissance du litige, les travaux ayant été exécutés en 2013 et le rapport déposé en 2015.

- confirmer de plus fort le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Rauscent.

- constater que le volet A du contrat délivré par la compagnie Allianz a pour objet de prendre en charge sous certaines conditions les dommages survenant de façon soudaine et fortuite,

- constater que les réclamations des époux [U] concernent des malfaçons affectant les menuiseries extérieures et la pose de menuiseries d'une autre marque que celles commandées,

- constater que les réclamations des époux [U] ne constituent en aucune manière un dommage survenant de manière soudaine et fortuite,

- constater que la garantie A du contrat souscrit par la société ICF auprès de la Compagnie Allianz n'est pas mobilisable,

- constater que le volet B du contrat exclut la prise en charge des travaux de réfection des prestations exécutées par l'assuré ainsi que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti,

- constater que la garantie B du contrat souscrit par la société ICF auprès de la Compagnie Allianz n'est pas mobilisable,

- constater que le volet « défense pénale » est également insusceptible d'application.

- constater que les volets D et E du contrat supposent notamment, pour trouver application, l'existence d'un vice caché entraînant une impropriété à destination ;

- constater qu'en l'absence de vice caché entraînant une impropriété à destination les garanties D et E du contrat souscrit par la société ICF auprès de la Compagnie Allianz ne sont pas mobilisables,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris et rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [U],

- en tout état de cause,

- condamner les époux [U] à payer à l'Eirl Benjamin Rauscent la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.

Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [U] notifiées par voie électronique le 25 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2021, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,

- ordonner le renvoi de la cause et des parties à la première audience utile de le conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Amiens, et avec toutes suites et conséquences de droit,

- dire que les dépens du présent incident seront joints au fond.

Vu les conclusions de la SELARL [G] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL ICF notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de rejeter la demande des époux [U] visant à voir rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 06 octobre 2021.

A l'audience du 1er mars 2022, la cour a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil des appelants par message RPVA du même jour,

La cour a également rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Le 15 mars 2022, les parties ont été invitées à valoir leurs observations sous huitaine sur l'existence de la part des époux [U] d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement et/ou liquidation judiciaire de la société ICF (déclaration n'apparaissant pas sur le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appelants) et, à défaut, sur les conséquences à en tirer par la cour.

Vu la transmission de maître Collin, conseil des époux [U], en date du 22 mars 2022,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Les époux [U] ne justifient d'aucune cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Sur le fond, il appartient à la cour de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1)- Sur les demandes des époux [U] à l'encontre de la société boléro

1.1)- sur la réception judiciaire de travaux

Dans le dispositif de leurs écritures, les époux [U] sollicitent de voir ordonner la réception judiciaire des travaux réalisés sur les menuiseries et huisseries de la société ICF.

La Selarl [G]-[Z] ès qualités de liquidateur de la société ICF demande pour sa part à la cour de confirmer en sa totalité le jugement et en conséquence de confirmer la date de réception judiciaire non contestée en date du 12 février 2015, et d'en tirer toutes les conséquences.

Il n'y a donc en réalité aucune contestation du jugement de ce chef.

1.2)- sur le compte à faire entre les parties.

Devant le premier juge, la Selarl [G]-[Z] ès qualités de liquidateur de la société ICF a sollicité le paiement du solde du marché de travaux. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a fait droit à cette demande dans la limite de la somme de 22 000 €.

La Selarl [G]-[Z] ès qualités de liquidateur de la société ICF sollicite la confirmation du jugement.

Les époux [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la Selarl [G]-[Z], ès-qualités, de ses réclamations qu'elle prétend être ni fondées ni justifiées

D'une manière générale ils soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, que les fenêtres posées ne correspondent en rien à celles qui ont été commandées et sont d'une qualité inférieure en sorte que la facturation émise ne correspond pas à ce qui a été acheté et qu'ils ont été trompés.

Ils ajoutent que l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise en l'état le 5 juin 2015, ne prenant pas en compte le dire que lui avait adressé leur conseil, qu'une deuxième réunion d'expertise était pourtant envisagée devant permettre le réexamen des menuiseries pour déterminer si elles étaient conformes au devis et si les marques qui devaient être posées l'avaient bien été, réunion qui ne s'est pas tenue compte tenu du manque de consignation complémentaire mise à la charge de la société ICF. Ils prétendent que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte d'un document de 108 pages qu'ils lui ont adressé.

Ils indiquent que l'absence de procès-verbal de réception est imputable au maître d''uvre mais que l'ouvrage peut être réceptionné judiciairement. Toutefois un compte entre les parties doit être établi. Ils prétendent avoir payé plus cher des menuiseries moins cotées, ils ont ainsi été victime d'un dol sur les menuiseries posées. Ce qui a été posé n'est pas ce qui a été commandé et ce qui a été commandé n'aurait jamais dû l'être. La société ICF ne pouvait que savoir que les volets roulants qui avaient été posés n'existaient pas dans le cadre de la marque qui avait été sollicitée. La facturation de la société ICF est donc exagérée et elle ne peut réclamer la somme de 22 000 €. Les devis ont été acceptés par référence à une marque précise et par rapport à une qualité recherchée qui n'existe pas. La Selarl [G]-[Z], ès-qualités doit être déboutée de sa demande en paiement. À titre reconventionnel, ils sollicitent sur la condamnation de la Selarl [G]-[Z], ès-qualités à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.

- Réponse de la cour.

En tant que tel, le montant du solde de facture réclamé par la Selarl [G]-[Z], ès-qualités n'est pas discuté.

Le rejet de la demande correspondante est uniquement sollicité à raison des différents manquement allégués de la société ICF.

A cet égard, il est certain que l'expertise ordonnée par le juge des référés était de nature à éclairer le juge du fond quant à la qualité technique des menuiseries livrées par rapport à celles commandées et la qualité des travaux de pose. L'expertise n'a pu être complète sur ce point dans la mesure où le complément de consignation qui aurait permis à l'expert de compléter sa mission à cet égard n'a pas été payé par la société ICF qui en avait la charge.

Si l'expert judiciaire ne pouvait que déposer son rapport en l'état, la conséquence, non imputable aux époux [U], est néanmoins fâcheuse en ce que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires suffisants, techniquement discutés d'une manière contradictoire, lui permettant de trancher le litige concernant le compte à faire.

Une expertise avant-dire droit sera donc ordonnée aux frais avancés par les époux [U] selon détails précisés dans le dispositif.

2)- sur les demandes des époux [U] à l'encontre du Cabinet Rauscent, pris en qualité d'assureur de la société ICF.

En première instance, les époux [U] ont fait assigner l'Eirl Benjamin Rauscent (cabinet Rauscent), pris en qualité d'assureur de la société ICF. Ils demandent au tribunal de constater l'intervention volontaire de la société Allianz à travers les conclusions prises par le cabinet Rauscent, de déclarer en conséquence recevable bien-fondé l'appel en garantie de l'assurance Allianz appelée par son courtier, ainsi que leurs demandes reconventionnelles, et de condamner l'Eirl, agissant en son nom personnel et en qualité de mandant de la compagnie Allianz, d'avoir à garantir les sommes prononcées à l'encontre de la Selarl [G]-[Z], ès-qualités.

Le tribunal a considéré que la société ICF était assurée auprès de la MMA Assurances Mutuelles/ MMA Iard par l'intermédiaire de la SARL Cabinet [W] à Saint-Quentin au titre de sa responsabilité civile pour les périodes du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 et pour la responsabilité décennale pour les mêmes périodes et que le contrat souscrit auprès de la même compagnie portant le numéro 57440496 souscrit par l'intermédiaire de l'agent général Eirl Benjamin Rauscent ne prenait effet qu'au 1er janvier 2017, soit à une date postérieure à la réalisation des prestations de la société ICF pour le compte des époux [U]. Il en a déduit que seules la MMA Assurances Mutuelles et la MMA Iard avait vocation à être attraite à l'instance en leurs qualités d'assureur. Il a ajouté qu'il n'était pas démontré que l'Eirl Benjamin Rauscent avait reçu mandat spécial pour représenter la compagnie Allianz en justice.

Il a retenu que le mandat de gérer et d'administrer des sinistres confiés à un agent général d'assurances n'implique pas le pouvoir de représenter l'assureur en justice et cela même si l'agent général se déclare habilité à recevoir l'acte dans la mesure où aucun mandat spécial ne lui a été confié pour le faire.

Faisant droit à l'exception de nullité soulevée, il a donc annulé l'acte introductif d'instance du 27 septembre 2018 en ce qu'il a été signifié à l'Eirl Benjamin Rauscent sur le fondement des articles 117 et 118 du code de procédure civile.

Les époux [U] ont interjeté appel de cette disposition du jugement, intimant la « société Cabinet Rauscent ».

Les sociétés Allianz, MMA Assurances Mutuelles ou encore MMA Iard n'ont pas été mises en cause à hauteur de cour.

Les époux [U] prétendent que leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances est recevable et bien fondé. Ils expliquent que bien que n'affichant pas de mention d'intervention volontaire, les explications fournies par le cabinet Eirl Benjamin Rauscent peuvent être considérées comme une intervention volontaire pour le compte d'Allianz, une argumentation et ont développé au sujet des garanties. Il y a dès lors lieu de considérer que les conclusions prises par le courtier valent conclusions d'intervention pour ordre et compte de la société Allianz et couvre ainsi l'irrégularité soulevée de l'assignation en intervention outre, la régularisation de la procédure au profit d'Allianz les dispensant ainsi de tout nouvel appel en garantie.

Le Cabinet Rauscent sollicite la confirmation du jugement. Il affirme que seul le contrat délivré par les Mutuelles du Mans et susceptible d'avoir vocation à intervenir dès lors que seul son contrat était en vigueur lors de l'ouverture de chantier, de l'exécution des travaux et de la première réclamation alors que le contrat délivré par la compagnie Allianz n'a pris effet qu'en 2017, soit après le chantier et la naissance du litige. Il ajoute que les garanties A, B, C, D et E du contrat délivré par la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables.

- Réponse de la cour

Dès lors que, aux termes du jugement, l'Eirl Benjamin Rauscent a demandé au tribunal de juger que, agent général, il était dénué de qualité et de pouvoir pour représenter en justice la compagnie Allianz, de juger que l'assignation délivrée par les époux [U] à son encontre présentait une irrégularité de fond affectant sa validité et de prononcer la nullité de cette assignation, c'est totalement vainement que les époux [U] prétendent que les explications fournies par le cabinet Eirl Benjamin Rauscent peuvent être considérées comme une intervention volontaire pour le compte d'Allianz.

Pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge les époux [U] n'établissent la réalité d'un mandat de représentation de la société Allianz par l'Eirl Benjamin Rauscent dans le cas du présent litige.

Or, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou encore le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Dès lors, l'Eirl Benjamin Rauscent est fondée à solliciter la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation à son endroit.

Il sera ajouté en toute hypothèse, et à titre surabondant, que les époux [U] n'apportent aucune contradiction utile concernant le fait que la compagnie Allianz n'était pas l'assureur de la société ICF lors de l'ouverture du chantier, de l'exécution des travaux et de leur première réclamation.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

L'Eirl Benjamin Rauscent est donc mise définitivement hors de cause.

Les époux [U] sont condamnés à lui payer la somme de 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [M] [U] et Mme [B] [I], épouse [U],

Confirme le jugement, en ce qu'il a :

- annulé l'assignation devant le tribunal de grande instance de Laon du 27 septembre 2018 en ce qu'elle a été signifiée à l'Eirl Benjamin Rauscent,

- renvoyé les époux [U] à mieux se pourvoir,

- constaté que la réception est intervenue le 12 février 2015 avec réserves,

Dit l'Eirl Benjamin Rauscent définitivement hors de cause,

Condamne de M. [M] [U] et Mme [B] [I], épouse [U] à payer à l'Eirl Benjamin Rauscent la somme de 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile,

Avant-dire droit pour le surplus, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens étant réservées,

Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [E] [H], [Adresse 4], Mèl : [Courriel 10] lequel aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 7],

- se faire remettre tous documents utiles, tels que documents contractuels, techniques, rapport d'expertise amiable, etc...

- recueillir les doléances de M. [M] [U] et Mme [B] [I], épouse [U] concernant le défaut de conformité des menuiseries commandées à la SARL Ideal Concept Fermetures et la qualité des travaux de pose de ces menuiseries,

- donner son avis sur la conformité des menuiseries livrées par rapport à celles commandées et, dans l'hypothèse d'une absence de conformité, détailler celle-ci, en présenter les conséquences en terme de qualité et de prix

- examiner les travaux réalisés par la SARL Ideal Concept Fermetures, décrire les éventuels désordres affectant ces travaux et, dans la mesure du possible en produire des photographies,

- en déterminer la cause, dire s'il s'agit de malfaçons, de non-conformités aux documents contractuels, de manquements aux règles de l'art, dune exécution défectueuse ou de tout autre raison,

- dire si les éventuels désordres affectant un élément d'équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l'immeuble,

- dire si les éventuels désordres sont de nature à porter atteint à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

- donner son avis sur les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, notamment par la production de devis chiffré,

- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- donner son avis sur le compte affaire entre les créances respectives des parties,

- fournir plus généralement tout élément utile à la solution du litige,

Dit qu'en cas d'empêchement d'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, et en cas d'empêchement, par tout autre magistrat de cette chambre,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de recueillir l'avis d'un autre expert mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations contenant son avis et leur impartissant un délai d'un mois, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires et observations,

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations des parties éventuelles dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,

Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction,

Dit qu'une consignation de 1 800 € à valoir sur la rémunération d'expert devra être versée à la régie de la cour d'appel au plus tard dans le mois du prononcé de l'arrêt,

Dit que faute de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et que les parties seront appelées par les soins du greffe à telle audience des plaidoiries,

Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au magistrat chargé de contrôler l'exécution de mesures d'instruction et aux parties l'évaluation prévisible de ces frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation de provision complémentaire,

Dit que sitôt le rapport d'expertise déposée au greffe, un calendrier de procédure sera établi et notifié aux parties,

Renvoie l'affaire la mise en état.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00091
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.00091 ?
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