ARRET
N°
[Z]
C/
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PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06847 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPRD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [U] [Z]
né le 12 Avril 1947 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [F] [Z]
née le 14 Février 1951 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [S] [Z] épouse [Y]
née le 15 Mars 1956 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentées et plaidant par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [C] [X] [Z]
né le 10 Avril 1951 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 2]'
[Localité 5]
Assigné à étude le 02/01/2020
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 01 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [B] [T] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Z], né le 22 octobre 1921 à [Localité 9] (Pologne), veuf de Mme [A] [I], est décédé à [Localité 8] le 22 mai 2016, laissant pour lui succéder :
- M. [J] [U] [Z],
- M. [C] [X] [Z]
- Mme [F] [P] [E] [Z]
- Mme [S] [W] [R] [Z].
Aux termes d'un testament authentique reçu le 2 août 2010 par Maître [K], notaire à [Localité 12], il a institué pour légataires universelles ses deux filles [F] et [S].
Par ailleurs, il a souscrit un contrat d'assurance vie n° 85906884912 le 24 juin 2006 dont il a in fine désigné ses deux filles comme bénéficiaires.
Des difficultés sont apparues pour le règlement de sa succession, en ce qui concerne notamment ce contrat d'assurance-vie.
Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017, M. [J] [U] [Z] a fait assigner son frère et ses deux s'urs devant le tribunal de grande instance de Senlis pour, principalement, voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père et voir dire que le contrat souscrit le 24 juin 2006 est un contrat de capitalisation devant être rapporté à la succession par ces dernières.
Par jugement en date du 2 avril 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a principalement :
- rejeté les demandes de M. [J] [Z] tendant à voir rapporter à la succession la somme de 108 375,16 € et de requalification du contrat d'assurance-vie,
- ordonné le partage judiciaire de la succession d'[H] [Z] et désigné pour y procéder maître [U] [M], notaire à [Localité 12],
- rejeté les demandes de chaque partie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 12 septembre 2019, M. [J] [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [J] [Z] notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que le contrat d'assurance vie n° 859068850 souscrit par [H] [Z] auprès de la Caisse d'Epargne d'Amiens est un contrat de capitalisation,
- ordonner le rapport de la somme de 108 375,16 € issue de ce contrat à l'actif successoral,
- condamner si besoin, Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] à restituer à l'indivision successorale la somme de 54 187,58 € chacune correspondant au montant du contrat d'assurance vie qui aurait été liquidé,
- dire et juger que l'indivision successorale détient une créance de 108 375,16 € au titre des primes du contrat de capitalisation, sur Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [Z] ;
- designer, le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage et plus particulièrement d'établir un projet d'acte liquidatif dont l'homologation sera soumise au Tribunal,
- condamner Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [F] [Z] et de Mme [S] [Z] notifiées par voie électronique le 1er février 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- débouter M. [J] [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [J] [Z] tendant à voir rapporter à la succession la somme de 108 375,16 € et de requalification du contrat d'assurance vie.
- infirmer le jugement en ce qu'il ordonne le partage judiciaire de la succession d'[H] [Z], décédé le 22 mai 2016 à [Localité 8] et désigne pour y procéder maître M. [U] [M], notaire, [Adresse 1].
- constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession d'[H] [Z],
- condamner M. [J] [U] [Z] au paiement de la somme de 3 500 € en applicable de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2021.
M. [C] [X] [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [J] [U] [Z] lui ont été signifiées par actes d'huissier de justice délivrés les 2 janvier 2020 (à étude), 12 janvier 2021 (à personne) et 7 janvier 2022 (à personne).
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1)- sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession d'[H] [Z]
- Prétentions des parties
Mettant en avant un courrier de la SCP Daudruy Rouze Lantez du 19 janvier 2017, Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] prétendent que M. [Z] a donné son accord sur les termes du dernier projet d'acte de succession.
M. [Z] fait valoir que les opérations de liquidation ne peuvent être engagées sans intervention judiciaire dans la mesure où les parties s'opposent sur la consistance de l'actif successoral.
Dans la motivation de ses écritures, il affirme que ces opérations ne peuvent être confiées au notaire ayant accepté d'enregistrer l'acte du 2 août 2010, soit maître [K], notaire à [Localité 12], compte tenu des éléments de contestation et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations et a désigné maître [U] [M], notaire. Dans leur dispositif, il demande cependant à la cour de désigner le président de chambre départementale des notaires avec faculté de délégation.
-Réponse de la cour
[H] [Z] est décédé en laissant à sa succession ses quatre enfants, parties à la procédure, lesquels sont en désaccord sur la manière de procéder au partage.
Aucun partage amiable n'est ainsi intervenu malgré l'existence de discussions conduites notamment par maître [K] (SCP Daudruy [K] Lantez Van Overbeke, notaire à Senlis).
Le courrier de la SCP Daudruy Rouze Lantez du 19 janvier 2017 allégué par Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] n'est pas produit au débat. Les conclusions ne renvoient sur ce point à aucune pièce particulière et le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions ne mentionne pas davantage ce courrier.
En toute hypothèse, le premier juge a justement considéré qu'aucun accord définitif n'était intervenu.
La déclaration de succession fait état d'éléments d'actifs composant l'indivision successorale dont l'un quelconque des héritiers, qui ne peut être contraint de s'y maintenir, peut en demander le partage.
Pour le surplus, la cour adopte la motivation du premier juge en ce qu'il a considéré fondée la demande en partage judiciaire et en ce qu'il a commis maître [M], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[H] [Z]. Aucun motif de fait ou de droit justifie d'infirmer le jugement concernant la désignation de ce dernier au profit du président de chambre avec faculté de délégation.
Le jugement est donc confirmé sur tous ces points.
2)- sur le contrat d'assurance-vie souscrit par [H] [Z]
- Prétentions des parties
M. [Z] fait valoir qu'un contrat d'assurance-vie n° 859068850 a été souscrit par son père auprès de la compagnie Caisse d'épargne le 24 juin 2006 au profit de ses s'urs [F] et [S]. Les primes versées à compter de son 70e anniversaire sont évaluées à la somme de 108 375,16 €. L'actif successoral a été évalué à la somme de 343 693,90 €. Mettant en avant les dispositions de l'article L. 132'13 du code des assurances prévoyant que les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de prime à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, il soutient que les primes versées par son père au-delà de ses 70 ans sont exagérées au regard de son âge, soit 84 ans au jour de la souscription et des versements, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour lui. Il ajoute que le contrat était dépourvu de tout aléa compte tenu de l'âge et de l'état de santé de son père. Il allègue que le contrat, qui n'a eu d'autre objectif que de vider l'actif successoral de sa substance et de porter atteinte à sa réserve héréditaire ainsi que celle de son frère, doit être requalifié en un contrat de capitalisation devant figurer à l'actif successoral.
Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] répliquent que le grand âge d'[H] [Z] n'est pas à lui seul suffisant pour considérer que la prime versée était manifestement exagérée. C'est la vente d'un terrain sis [Localité 11] qui a permis le support de l'assurance-vie. Elles contestent l'état médical de leur père tel que présenté par M. [Z] et allèguent qu'il avait, ainsi que son épouse, toutes ses facultés mentales. [H] [Z] est décédé 10 ans après la souscription du contrat. Elles indiquent que lors de la souscription du contrat d'assurance le 24 juin 2006, [H] [Z] a désigné son épouse et ses deux filles puis, à la demande de celle-là, a désigné les quatre enfants en tant que bénéficiaires le 23 juillet 2006. Ce n'est qu'en suite du comportement de ses fils en lien avec sa propre demande de changement de régime matrimonial que, le 24 mars 2010, il a procédé à nouveau à une modification des bénéficiaires en désignant son épouse et ses deux filles. Elles ajoutent que leur père a procédé à plusieurs rachats pour le règlement de la maison de retraite. L'utilité du contrat d'assurance vie est évidente.
- Réponse de la cour
Selon l'article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
L'article L.132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes payées doit s'apprécier au moment du versement de la prime ou des primes en considération globale de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité que revêt pour lui l'opération (1re Civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.566).
Il appartient à M. [Z] qui prétend que les primes versées dans le cadre du contrat d'assurance-vie présentaient un caractère exagéré d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le contrat d'assurance litigieux n'est pas produit au débat.
Il ressort de la déclaration de succession d'[H] [Z] que celui-ci a souscrit le 24 juin 2006 auprès la compagnie CNP Assurances un contrat d'assurance-vie n° 859068850 13. Les bénéficiaires ont été Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z].
Les primes versées par [H] [Z] à compter de son 70e anniversaire ont été de 108 375,16 €.
[H] [Z] était né le 22 octobre 1921. Le 24 juin 2006, il était donc âgé de 84 ans.
Pour autant, les pièces versées aux débats ne révèlent pas d'inquiétude particulière quant au pronostic vital à cette date d'[H] [Z]. Il n'est d'ailleurs décédé que 10 ans plus tard.
[H] [Z] était donc âgé de plus de 70 ans à la souscription du contrat. Dès lors, il s'en déduit l'existence d'un total de 108 375,16 € versés à titre de primes dans le cadre de ce contrat.
Selon le relevé trimestriel du contrat au 30 septembre 2009, la cotisation initiale a été d'un montant de 56 391,25 €.
Selon la déclaration de succession, Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] ont été bénéficiaires chacune d'une somme de 54 187,58 €, ce qui correspond précisément à la moitié de la somme de 108 375,16 €.
Le 23 juillet 2006, [H] [Z] avait désigné son épouse comme bénéficiaire et, en cas de pré-décès, ses quatre enfants à parts égales.
M. [Z] échoue dès lors à convaincre la cour que le contrat d'assurance-vie n'a eu pour objet que de porter atteinte à sa réserve héréditaire ainsi qu'à celle de son frère.
Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] n'ont été désignées bénéficiaires exclusives du contrat d'assurance-vie que courant 2010.
Le changement tardif de bénéficiaire est manifestement lié à la dégradation des relations entre [H] [Z] et son épouse, d'une part, et leurs fils, d'autre part, ces derniers ayant contesté la volonté des premiers de modifier leur régime matrimonial en faveur d'un régime de communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au survivant. Le jugement du 4 mai 2010 ayant homologué le changement de régime matrimonial fait clairement référence dans sa motivation à l'existence de ce différend.
Par ailleurs, l'investissement initial n'a donc été que de 56 391,35 € le 24 juin 2006.
Dans un courrier en date du 4 novembre 2016 adressé à l'une de ses cons'urs, maître [O] [K], notaire, indique : « selon ce qui m'a été indiqué par les uns et les autres, il semble effectivement qu'un terrain situé au Luat a été vendu, et concomitamment M. et Mme [Z] ont souscrit chacun un contrat d'assurance-vie avec le produit de la vente ».
[H] [Z] n'a donc pas puisé dans son épargne pour souscrire le contrat litigieux. Il y a simplement placé le produit de la vente d'un terrain.
Une décision concernant le placement du produit de la vente du terrain devait être prise. M. [Z] ne produit aucun élément de nature à convaincre la cour que ce placement choisi était financièrement aberrant au regard de ses conditions, notamment en terme d'intérêts produits par les sommes versées.
Il n'est pas davantage démontré par M. [Z] que le contrat n'avait d'emblée aucune utilité pour son père, notamment dans la perspective de besoins futurs à financer (liés par exemple à une perte d'autonomie).
Pour les années 2003, 2004 et 2005 (2006 n'est pas produit ni davantage les années ultérieures), [H] [Z] a perçu un total de revenus égal, respectivement, à 17 965 €, 18 072 € et 18 100 €, soit environ 1 500 € en moyenne mensuelle.
M. [Z] ne produit pas de pièces utiles concernant l'état du patrimoine de son père en 2006, interdisant toute vérification précise.
Il paraît toutefois raisonnable de considérer que ce patrimoine n'a pas sensiblement évolué jusqu'à son décès. M. [Z] indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures que ce patrimoine était manifestement identique à celui figurant dans le projet de déclaration de succession.
Cette déclaration fait état d'un actif brut de succession de 288 539,87 €. Il est certes fait état d'un passif de 72 238,78 €. Cependant ce passif est constitué (hors une somme de 30,56 €) des frais funéraires d'[H] [Z] et du montant d'une reconnaissance de dette à l'égard des intimés en date du 21 novembre 2014, passif n'existant donc pas au jour de la souscription du contrat.
Si l'on ajoute le montant initialement investi dans le contrat au patrimoine précité (cette somme faisant par hypothèse partie de ce patrimoine), c'est donc l'équivalent d'environ 16 % du patrimoine global qui a été investi dans le contrat d'assurance-vie, ce qui ne présente aucun caractère excessif.
[H] [Z] est donc décédé 10 ans plus tard, le 22 mai 2016.
Il n'est pas produit l'intégralité des pièces utiles permettant de retracer l'évolution précise du contrat pendant ces 10 ans. Compte tenu de la somme capitalisée à son décès, on constate donc, en moyenne générale, une évolution globale annuelle positive d'un peu moins de 5 200 € [(108 375 ' 56 391,35) / 10].
En toute hypothèse, il n'est pas contesté qu'[H] [Z] a perçu directement, ou indirectement de ses filles, des fonds en exécution de contrat(s) d'assurance vie souscrit(s) par son épouse prédécédée.
Au demeurant, comme indiqué précédemment, M. [Z] indique lui-même que le patrimoine global de son père était manifestement identique au jour de la souscription du contrat à celui figurant dans le projet déclaration succession. Il doit donc en être déduit que ce placement annuel moyen vers le contrat d'assurance n'a pas entamé ledit patrimoine restant.
Enfin, s'agissant de l'utilité et de l'aléa véritable du contrat, il faut tenir compte du contexte de la souscription du contrat, lié à l'existence de liquidités à placer en suite de la vente d'un terrain.
Certes, un contrat d'assurance-vie peut être requalifié si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Toutefois, le contrat est alors requalifié en donation (Ch. mixte., 21 décembre 2007, n° 06-12.769).
M. [Z] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application l'article 954 du code de procédure civile, de requalifier le contrat d'assurance en donation mais de le requalifier en contrat de capitalisation.
L'adhésion était affectée d'un premier terme, soit le 24 juin 2016, sans qu'il soit autrement justifié par les parties de ses conséquences. Elle était affectée d'un autre terme, incertain, tenant au décès du souscripteur, évènement aléatoire, excluant la qualification de contrat de capitalisation (article R.312-24 du code des assurances) au profit de celle de contrat d'assurance sur la vie (article R.312-20 du même code). Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L.310-1 et R.321-1 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie (Ch. mixte., 23 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.507).
Par ailleurs, et en tout état de cause, [H] [Z] est décédé dix ansaprès la souscription, un mois seulement avant le terme stipulé de l'adhésion.
Après avoir initialement désigné son épouse et ses deux filles au moment de la souscription, [H] [Z] a très rapidement modifié la clause d'attribution au profit de son épouse et de ses quatre enfants avant, en dernier lieu (et encore six ans avant son décès), de ne désigner que ses deux filles. Cela n'autorise donc pas à conclure que le choix de M. [Z], à tel moment, était nécessairement définitif et qu'il ne se réservait concrètement pas la possibilité d'évoluer à cet égard.
Si Mme [F] [Z] et Mme [S] [Z] ne rapportent pas la preuve certaine par leurs pièces 29 et 30, insuffisantes à cet égard, de l'existence de rachats effectifs réalisés par [H] [Z], M. [Z], n'établit en tout état de cause pas que de tels rachats étaient impossibles en exécution du contrat souscrit.
En l'état de tout ces éléments, rien ne démontre avec certitude que, dans l'esprit de M. [Z], le terme du contrat était d'emblée illusoire et que l'opération contractuelle masquait en réalité, même au moment de leur désignation en 2010, une volonté délibérée de sa part de se dépouiller irrévocablement au profit des intimées.
Dès lors, en suite de cette appréciation globale des différents éléments devant être pris en compte, M. [Z] ne rapporte toujours pas la preuve certaine en cause d'appel ni de l'existence d'un contrat de capitalisation, ni du caractère manifestement exagéré des primes versées par [H] [Z] dans le cadre du contrat d'assurance-vie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a été débouté de toutes ses demandes en rapport avec ce contrat.
Condamné aux dépens, M. [Z] est également condamné à payer aux intimées la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne M. [J] [U] [Z] à payer à Mme [F] [Z] et à Mme [S] [Z] la somme de 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [U] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT