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28/04/2022 | FRANCE | N°20/03318

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 avril 2022, 20/03318


ARRET



















S.A. ENGIE





C/



S.A.R.L. LE CORNER'S PUB









DB







COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 AVRIL 2022





N° RG 20/03318 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HY65



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 19 MAI 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. ENGIE, agissa

nt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12, et ayant pour avoca...

ARRET

S.A. ENGIE

C/

S.A.R.L. LE CORNER'S PUB

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

N° RG 20/03318 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HY65

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 19 MAI 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. ENGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. LE CORNER'S PUB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa [F]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 avril 2022.

Le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2018, la SA Engie a fait assigner la SARL Le Corner's Pub (SARL) devant le tribunal de commerce d'Amiens en paiement d'une somme de 16.228,76 € au titre de factures impayées.

Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2020, le tribunal de commerce a:

- débouté la SA Engie de ses demandes;

- laissé à la SA Engie la charge des entiers dépens.

La SA Engie a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Engie demande à la cour de :

- de réformer le jugement entrepris en qu'il a :

* débouté la SA Engie de ses demandes à l'endroit de la SARL Le Corner's Pub;

* laissé à sa charge les entiers dépens;

statuant de nouveau :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son action;

en conséquence,

- condamner la SARL Le Corner's Pub à lui payer :

* la somme principale de 16.228,76 €;

* la somme de 4 x 40 €, soit 160 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement de l'article 441-6 du Code de commerce;

* outre des intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal selon l'article de 441-6 du code de commerce, à compter du 4 septembre 2018, date de la mise en demeure de Me [I];

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter la SARL Le Corner's Pub de l'ensemble de ses demandes;

- condamner la SARL Le Corner's Pub à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;

- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de la SARL Le Corner's Pub.

Aux termes de ses conclusions remises le 04 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Le Corner's Pub demande à la cour de:

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- débouter la SA Engie de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées;

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges termes et délais pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre;

En toute hypothèse,

- condamner la SA Engie à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2021.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a rejeté toute force probante au contrat GAZ produit, observant qu'il est impossible de faire le tri entre les factures GAZ et les factures ELECTRICITE.

Au soutien de son appel, la SA Engie indique verser aux débats les contrats d'abonnement qui justifient de l'existence du lien contractuel qui l'unit à la SARL Le Corner's Pub ainsi que les historiques de comptes débiteurs et les factures litigieuses qui établissent le quantum de ses demandes.

La SARL Le Corner's Pub conteste l'existence de contrat valablement conclu entre la SA Engie et la SARL Le Corner's Pub et d'un décompte précis permettant d'arriver à une somme en principal de 16.228,76 €.

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Récirpoquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

En l'espèce, la SA Engie produit la copie d'un avenant à un contrat ayant pour objet de compléter le contrat de fourniture de Gaz Naturel n° 20060619-G358270 avec le service de mensualisation des paiements, à l'en-tête Engie le nouveau nom de GDF SUEZ, mentionnant comme client : Le Corner's Pub [Adresse 2] ayant comme représentant M. [V] - Gérant, comme distributeur : GRDF, daté du 24 février 2016 et revêtu sur quatre de ses cinq pages d'un cachet humide commercial Le corner's Pub et d'une signature. Y sont également précisés l'adresse desservie, à savoir celle indiquée ci-dessus, et le point de livraison.

Le contrat initial n'est pas produit, toutefois, cette pièce dont la SARL Le Corner's Pub ne conteste pas que son gérant, M. [V] en est le signataire, suffit à établir l'existence d'un contrat d'abonnement au service de fourniture de gaz souscrit par cette société auprès de la SA Engie.

La SA Engie verse également aux débats, un document intitulé 'conditions particulière de vente' à l'en-tête GDF SUEZ daté du 27 mai 2015 où les coordonnées de la société Le Corner'sPub telles que figurant sur l'avenant ci-dessus sont reprises.

Contrairement à ce qu'indique la SARL Le Corner's Pub, il ne s'agit pas d'un contrat de fourniture de gaz naturel. S'il a été 'rajouté' à la main 'EDF', ce contrat vise, en effet, la possibilité notamment d'un changement de fournisseur non seulement de gaz naturel mais également d'électricité.

Sous la rubrique 'Electricité-Prix de marché', la case 'changement de fournisseur' est cochée, sont indiqués le n°matricule compteur : 077, la puissance souscrite : 36 kWa, type de comptage : heures pleines/heures creuses, durée : 3 ans.

Ce document est revêtu d'une signature que la SARL Le Corner's Pub conteste comme étant celle de son gérant.

Certes cette signature, si elle est illisible, ne présente que peu de similitudes avec celle de M. [V], et aucun cachet commercial ne figure sur ce document.

Toutefois, comme rappelé, à bon droit, par la SA Engie la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (cass. 1ère civ. 06 mars 2001 n°98-22.629).

De plus, en matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens.

Or, les factures litigieuses, font état, pour certaines d'entre elles, de consommations d'électricité relevées à partir du n° de compteur 077 indiqué ci-dessus.

Par ailleurs, l'examen de l'extrait du grand livre produit par la SARL Le Corner'S Pub, s'agissant de sa situation du 01er janvier 2015 au 30 septembre 2017, pour justifier de ce que des factures EDF y sont mentionnées, l'amenant à penser qu'il avait pour fournisseur EDF, révèle que pour la période considérée du 25 juin 2016 à septembre 2017, hormis un règlement d'un montant de 2.733,29 €, le 30 juin 2016, soit pour une consommation nécessairement antéieure au 25 juin 2016, 6 opérations libellées EDF ont été mentionnées, mais qu'eu égard à la faiblesse de leur montant allant de 6,02 € à 27,14 € ne peuvent être considérées comme le règlement d'une consommation d'électricité fournie par EDF. En revanche, cette pièce permet de corroborer que la mention manuscrite EDF correspond au fournisseur dont le changement était demandé.

Il convient, dans ces conditions, de considérer que la SA Engie rapporte la preuve du lien contractuel qui l'unit concernant la fourniture d'électricité à la SARL Le Corner's Pub.

Au vu des factures produites, et sur la base de la consommation d'énergie relevée telle qu'indiquée sur ces pièces, et pas estimée, la SA Engie justifie de sa créance :

- concernant la fourniture de gaz à hauteur de la somme de 3.167,37 € se décomposant comme suit :

- facture n°704221288 en date du 27 septembre 2017: 1.450,48€

- facture n°704158545 en date du 04 août 2017: 1.716,89 €

- concernant la fourniture d'électricité à hauteur de 6.492,31 € se décomposant comme suit :

- facture n°70419900 en date du 11 septembre 2017: 5.750,94 €

- facture n°420002640267 en date du 04 octobre 2017: 741,37 €.

Il convient, dans ces conditions, de condamner la SARL Le Corner's Pub à payer à la SA Engie la somme de 9.659,68 €.

Aux termes de l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 08 avril 2017 au 04 février 2019 applicable aux factures ci-dessus,

'.../...

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'

Les factures produites par la SA Engie mentionnent chacune le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € TTC, ainsi que le taux d'intérêt appliqué en cas de retard : 2,70%, étant observé que la SA Engie demande le paiement des intérêts calculés à 3 fois le taux d'intérêt légal, minimun légal prévu par l'article L.441-6 du code de commerce.

Il convient, dans ces conditions, de condamner la SARL Le Corner's Pub à payer à la SA Engie, les intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal à compter du 07 septembre 2018, date de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la somme de 160 € (40 € x 4 factures) au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement.

Il y a lieu, par ailleurs, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera, par conséquent, infirmé.

- sur la demande de délais de paiement

En l'absence de justification par la SARL Le Corner's Pub de sa situation financière actuelle et compte tenu de l'ancienneté de la créance, il convient de débouter cette société de sa demande de délais de paiement.

- sur les autres demandes

La SARL Le Corner's Pub qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Engie ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Le Corner's Pub à payer à la SA Engie la somme de 9.659,68 € augmentée des intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal à compter du 07 septembre 2018, date de la mise en demeure;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;

DEBOUTE la SARL Le Corner's Pub de sa demande de délais de paiement;

CONDAMNE la SARL Le Corner's Pub à payer à la SA Engie la somme de 160 € au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement;

CONDAMNE la SARL Le Corner's Pub à payer à la SA Engie la somme de 800 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement prévue audit article;

CONDAMNE la SARL Le Corner's Pub aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/03318
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.03318 ?
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