La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°19/02752

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 avril 2022, 19/02752


ARRET



















[V]





C/



[O]

S.A. DIAC









DB



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 AVRIL 2022





N° RG 19/02752 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HI35



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PÉRONNE EN DATE DU 07 FÉVRIER 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [V]

[Adresse 3]


[Localité 4]



Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant Me Christian ALARY, avocat au barreau d'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6129 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)


...

ARRET

[V]

C/

[O]

S.A. DIAC

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

N° RG 19/02752 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HI35

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PÉRONNE EN DATE DU 07 FÉVRIER 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant Me Christian ALARY, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6129 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMES

Monsieur [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 25/07/19

S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 avril 2022.

Le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2016, la SA Diac a consenti à M. [X] [V] un crédit accessoire de 20.408,76 € au taux débiteur fixe de 6,55% (TAEG 7,40%) remboursable en 60 mensualités de 282,22 € hors assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 mai 2017, la SA Diac a adressé à M. [X] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Diac a adressé à M. [X] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2017, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

La SA Diac a procédé par voie d'injonction de payer à l'encontre de M. [X] [V] qui a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Péronne, le 12 février 2018, et a fait assigner en garantie pour les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées, par acte d'huissier de justice en date du 23 août 2018 devant ce même tribunal, M. [I] [O].

Par jugement en date du 07 février 2019, le tribunal d'instance a :

- reçu M. [X] [V] et M. [I] [O] en leur opposition;

- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 12 février 2018;

statuant à nouveau,

- déclaré l'action engagée recevable;

- condamné M. [V] à payer à la SA Diac la somme de 6.128,71 € pour solde du prêt n°16402385C avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la mise en demeure;

- condamné M. [V] à payer à la SA Diac la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [V] à payer à M. [O] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [V] aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe en date du 09 avril 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident en date du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Diac de sa demande de radiation.

Par ordonnance d'incident en date du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises en date du 27 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [X] [V] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la SA Diac;

- débouter la SA Diac de son appel incident, de toutes ses demandes;

- débouter M. [O] de toutes ses demandes;

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

- ordonner une vérification d'écriture sur les mentions apposées sur le bon de livraison du 30 septembre 2016, et sur l'accord de restitution amiable et constat d'état du véhicule du 01er août 2017;

- dire et juger que les signatures visées ne sont pas celles de M. [V], et déclarer qu'il s'agit d'un faux en écriture;

- déclarer nul et de nul effet le contrat de prêt litigieux;

- débouter en conséquence la SA Diac de sa demande dirigée à l'encontre de M. [V];

- condamner en conséquence la SA Diac à verser à M. [V] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire,

- débouter la SA Diac de sa demande, à défaut de l'existence d'une déchéance du terme régulière et justifiée, et en l'absence d'un constat contradictoire de l'état du véhicule lors de la reprise de ce dernier;

- débouter la SA Diac de sa demande à l'égard de M. [V] en l'absence de créance établie en son principe et en son quantum;

En conséquence,

- dire et juger que la SA Diac a rompu abusivement le contrat de crédit litigieux;

- condamner en conséquence la SA Diac à verser à M. [V] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice subi de ce chef, celle de 3.500 € pour procédure abusive, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

A titre extrêmement subsidiaire,

- condamner M. [O] à garantir et relever M. [V] de toute condamnation tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens, qui pourraient être prononcés à son encontre;

- condamner M. [O] à verser à M.[V] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner au final tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction requise au profit de Me Guyot, avocat, au titre de l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Diac demande à la cour de :

- déclarer la SA Diac recevable en son appel incident;

- condamner M. [V] au paiement des indemnités suivantes :

* principal avec intérêts au taux contractuel

À compter du 25 avril 201811.026,06 €

* indemnités article 700 CPC 1.800,00 €

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [I] [O] par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2019 remis en application de l'article 659 du code de procédure civile.

La SA Diac a fait signifier ses conclusions à M. [I] [O], par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2019 remis à personne.

M. [I] [O] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

- sur la recevabilité de l'appel incident

M. [V] soutient que l'appel incident de la SA Diac qui ne comporte aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions est irrecevable.

Toutefois l'obligation pour les appelants principaux ou incidents consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement ne concerne que les appels formés à compter du 17 septembre 2020 (cass. 2ème civ. 17 septembre 2020 18-23.626).

Or, en l'espèce, M. [V] a interjeté appel le 09 avril 2019 et les conclusions contenant appel incident de la SA Diac ont été remises le 17 septembre 2019.

L'appel incident de la SA Diac est par conséquent recevable.

- sur la vérification d'écritures et la validité du contrat de prêt affecté

M. [V] soutient que le véhicule ne lui a pas été livré et ce en pleine connaissance du vendeur (bon de livraison falsifié) et du prêteur (rejet de prélèvement sur le compte bancaire de M. [V] et paiement par M. [O]); que tant le bon de livraison du véhicule que l'accord-constat n'ont pas été signés par ses soins; qu'à cet égard, il demande de procéder à une vérification d'écritures; que le contrat de vente est nul; que compte-tenu de l'interdépendance du contrat de crédit avec le contrat de vente, la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt.

La SA Diac explique que M. [V] prétend que le véhicule financé était en réalité destiné à son employeur, M. [O], alors que, selon les renseignements fournis lors de la souscription de l'emprunt, il est retraité; que M. [V] ne conteste nullement être le signataire de l'offre préalable de crédit; qu'il ne rapporte pas la preuve que le véhicule a été livré et utilisé par son employeur; qu'il n'a jamais démenti avoir valablement acquis le véhicule et régularisé à ce titre un financement avec la Diac; qu'ainsi tout problème éventuel lié à la livraison relève exclusivement du contrat de vente dressé entre lui et son fournisseur, la société Gueudet-Sarva; que sur l'imitation de signature sur le constat de restitution amiable, ce bien a été restitué en parfait accord avec M. [V] après sommation faite par l'huissier de justice mandaté par la SA Diac; que dès lors qu'il est parfaitement établi et reconnu par M. [V] que celui-ci a dûment accepté et signé les conditions contractuelles qui lui étaient proposées quant au financement du véhicule, ses engagements vis-à-vis de la SA Diac demeurent parfait.

Il résulte des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile que lorsqu'une partie à un acte sous seing privé conteste son écriture ou sa signature, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillonnages d'écritures. En cas de nécessité, il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire appel à un technicien.

Selon les explications de M. [V], il a acquis un véhicule Clio, à tempérament, pour le compte de son employeur d'alors, M. [O], qui ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer un crédit à son nom, en raison de sa situation financière obérée; qu'il a donc souscrit auprès de la SA Diac le prêt litigieux accessoire de ce contrat de vente; que les règlements des échéances de ce crédit devaient s'opérer par prélèvements sur le compte bancaire de M. [V], étant convenu entre lui et M. [O], que ce dernier supporterait la charge desdites échéances, en provisionnant son compte; qu'en réalité, les échéances ont été réglées directement à la société DIAC par M. [O], au moyen de sa carte bancaire; que si le véhicule a été immatriculé au nom de M. [V], c'est M. [O] qui l'a utilisé de façon permanente, l'a assuré à son nom et a acquitté les primes d'assurance.

Ainsi, comme l'a justement retenu le tribunal, M. [V] a, dès le départ, eu la volonté de servir de prête nom auprès de la société de crédit afin que M. [O] puisse acquérir le véhicule.

Il n'en demeure pas moins qu'au vu des explications fournies par M. [V] et du contrat de crédit, à l'égard de la société DIAC, M. [V] est l'acquéreur du véhicule Clio financé au moyen d'un prêt souscrit par celui-ci auprès de la SA Diac, il ne conteste d'ailleurs pas être le signataire de l'offre préalable de prêt.

Concernant la signature apposée sur le procès-verbal de remise du véhicule, lors de l'acquisition signé le 30 septembre 2016 dont M. [V] conteste être le signataire, elle diffère quelque peu des signatures apposées sur les autres pièces du contrat signés le 22 septembre 2016 (chaque page du contrat de crédit affecté, les documents relatifs aux assurances facultatives protection de l'emprunteur, l'offre d'engagement de reprise et de délégation de créance). Cependant, outre le fait que ces signatures ne sont pas tout à fait identiques à celle figurant sur le titre de séjour produit par M. [V] délivré le 25 juillet 2014 lors de la souscription du contrat et qu'il propose au soutien de sa demande de vérification d'écriture, la contestation de cette signature est mal fondée dans la mesure où la confusion entre l'acquéreur réel et l'emprunteur est l'objet même de l'accord qu'il soutient avoir conclu avec M. [O], comme l'a justement considéré le premier juge.

Rien ne permet d'établir, contrairement à ce que soutient M. [V], que le véhicule ne lui a pas été livré, et ce en pleine connaissance tant du vendeur en raison d'un bon de livraison falsifié, comme il le prétend, ceci n'étant pas démontré, que du prêteur, le rejet des prélèvements des échéances sur le compte bancaire de M. [V] de novembre 2016 à avril 2017 ne présentant aucune valeur probante sur ce point, ce d'autant que selon les déclarations de M. [V] il avait été convenu entre lui et M. [O] de l'approvisionnement par celui-ci du compte bancaire de celui-là afin d'honorer les échéances, arrangement auquel la société de crédit est étrangère, son seul contractant étant M. [V].

Quant à la signature apposée sur l'accord de restitution du véhicule en date du 01er août 2017, si effectivement la signature ne ressemble en aucun point à la signature de M. [V], ce procès-verbal postérieur à la vente et à la souscription du contrat de crédit n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de vente puisqu'il s'agit de la reprise du véhicule par l'organisme prêteur, comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal, quand bien même les échéances de crédit ont été réglées par M. [O], et non par prélèvements sur le compte bancaire de M. [V], comme l'indique M. [V], peu important qui assume in fine la charge du remboursement de l'emprunt, l'emprunteur signataire du contrat restant seul tenu à l'égard de la banque. Ce document est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité du contrat de vente et partant du contrat de crédit affecté.

Il convient, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin pour statuer de procéder à la vérification d'écritures portées sur les deux pièces évoquées ci-avant sollicité, de rejeter la demande de M. [V], de nullité du contrat de prêt.

Le jugement entrepris sera confirmé.

- sur la déchéance du terme

Au soutien de son appel, M. [V] soutient que la déchéance du terme est intervenue irrégulièrement et de manière injustifiée. Il prétend qu'il n'a pas réceptionné la mise en demeure par lettre recomamndée avec avis dé réception adressée parla SA Diac, le 02 mai 2017, ainsi qu'en fait foi l'avis, qui ne comporte pas la signature de son destinataire.

Or, la SA Diac verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2017 adressée à M. [V] dans laquelle elle l'avise de ce qu'il lui reste devoir la somme de 600,42 € , représentant la dette augmentée des intérêts de retard actualisés au 02 mai 2017 et des indemnités contractuelles, le mettant en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier, que passé ce délai et sans règlement de sa part, la déchéance du terme sera acquise.

A cette lettre est joint un document intitulé 'Avis de réception de votre lettre recommandée' à l'entête de la Poste qui indique que la lettre a été distribuée le 06 mai 2017, ce qui suffit à établir la date de la remise de cette missive recommandée, bien qu'il ne comporte pas la signature de son destinataire.

M. [V] prétend qu'à la date de la mise en demeure, la somme réclamée n'était pas due; qu'à celle prévue pour la déchéance du terme du 14 mai 2017, six mensualités étaient exigibles, soit 1.999,38 €; que la SA Diac fait état, dans son historique, que le montant des versements s'élevait à 2.449,49 € en comptabilisant le règlement du 03 mai 2017, ou 2.114,49 € sans le prendre en considération; qu'en conséquence, son compte présentait un solde créditeur de 450,11 € (en comptabilisant le règlement du mois de mai 2017), ou 115,11 € sans le prendre en considération.

La SA Diac fait valoir qu'au 14 mai 2017, date de la déchéance du terme, les échéances de mars et avril 2017 demeuraient impayées; que selon l'historique des mouvements de fonds, après imputation des différents règlements, M. [V] restait ainsi devoir à cette même date la somme de 423,61 €.

Il ressort de l'examen de l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme fixée au 14 mai 2017 et du décompte de la créance au 25 avril 2018, que le règlement des échéances étant prévu le 25 de chaque mois, M. [V] était redevable des mensualités de novembre 2016 à avril 2017, soit 333,23 € x 6 mensualités = 1.999,38 € hors intérêts de retard et indemnités sur les mensualités impayées et qu'il a été effectivement réglé 1.575,77 €, soit un solde dû de 423,61 €, étant précisé que l'historique des mouvements comptabilise en débit huit mensualités et en crédit des échéances mentionnées comme payées à présentation puis portées ensuite en débit (échéances de décembre 2016, de février et mars 2017).

Dès lors, la déchéance du terme régulièrement prononcée au 14 mai 2017 après mise en demeure du 06 mai 2017 était parfaitement justifiée.

Aucune rupture abusive du contrat de prêt ne peut donc être reprochée à la SA Diac, de sorte que M. [V] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Diac.

- sur la déchéance du droit aux intérêts

Le tribunal a prononcé la déchéance de la SA Diac du droit aux intérêts faute pour elle de justifier de l'information annuelle à M. [V] et M. [O] prévue à l'article L.312-32 du code de la consommation.

Selon l'article L.312-32 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d'espèce 'Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.'

Il y a lieu d'observer en l'espèce que le contrat de crédit affecté a été conclu le 22 septembre 2016, que par lettre du 08 mars 2018, la SA Diac informait M. [V] de ce qu'il était redevable de la somme de 19.824,41 € au titre du capital restant dû au 14 mai 2017, de sorte que la SA Diac justifie de l'exécution de son obligation d'information annuelle, étant précisé que dès le 14 mai 2017, la déchéance du terme était prononcée entraînant l'exigibilité du capital restant dû à cette date.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [V], un constat contradictoire de l'état du véhicule a été réalisé au vu de l'accord de restitution amiable et du constat d'état du véhicule en date du 01er août 2017. Certes, la signature de ce document ne présente aucune similitude avec la sienne, pour autant, et comme retenu ci-avant, la contestation de cette signature est mal fondée dans la mesure où la confusion entre l'acquéreur réel et l'emprunteur est l'objet même de l'accord qu'il soutient avoir conclu avec M. [O].

Dans ces conditions, et au vu du décompte de la créance arrêtée au 25 avril 2018, du justificatif du calcul des intérêts de retard et du justificatif des frais hors honoraires de récupération, la créance de la SA Diac s'élève à la somme de 10.974,58 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,16% l'an sur la somme de 8.963,61 € capital restant dû, à compter du 25 avril 2018.

Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [V] à payer à la SA Diac la somme de 10.974,58 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,16% l'an sur la somme de 8.963,61 €, capital restant dû, à compter du 25 avril 2018.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

- sur la demande en garantie de M. [V] à l'égard de M. [O]

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté M. [V] de ses demandes contre M. [O]. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

En effet, contrairement à ce que soutient M. [V], les pièces qu'il verse aux débats, dont notamment trois attestations qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, ne démontrent nullement qu'il a acquis le véhicule Clio pour le compte de M. [O], qui ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer un crédit à son nom en raison d'une situation financière obérée, aucun élément matériel justifiant d'un tel arrangement n'étant versé pour étayer ses allégations, ni que le règlement des échéances et des primes d'assurances aurait été supporté par M. [O].

Il convient, dans ses conditions, de débouter M. [V] de ses demandes contre M. [O].

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- sur les autres demandes

M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de ses demandes d'indemnité de procédure à l'encontre tant de la SA Diac que de M. [O].

La SA DIAC sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 1.800 € au titre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel, qu'il convient d'évaluer à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance justement évaluée en équité à la somme de 600 € qu'il convient de confirmer.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions qui ne sont pas discutées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

- déclare recevable l'appel incident de la SA Diac;

- déboute M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes;

- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [V] à payer à la SA Diac la somme de 6.128,71 € pour solde du prêt n°16402385C avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la mise en demeure;

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- condamne M. [X] [V] à payer à la SA Diac la somme de 10.974,58 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,16% l'an sur la somme de 8.963,61 € capital restant dû, à compter du 25 avril 2018;

- condamne M. [X] [V] à payer à la SA Diac la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 19/02752
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award