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26/04/2022 | FRANCE | N°21/02931

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 21/02931


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[K]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 21/02931 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID4Q



JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] EN DATE DU 19 MARS 2021





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.

A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiai...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[K]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/02931 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID4Q

JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] EN DATE DU 19 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assigné à étude, suivant exploit de la 'SCP PIETTE - FLODERER -MEUNIER- MORIVAL', huissiers de justice Associés à [Localité 5](02), en date du 22 juillet 2021, à la requête de la SA CREATIS

Non représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Madame Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Suivant offre de prêt acceptée le 22 juillet 2017 , la Sa Créatis a consenti à M.[Z] [K] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 42 500 € remboursable en 144 mensualités de 395, 64 € au taux d'intérêts de 5, 12 % l'an .

A la suite du non paiement d'échéances , la SA Créatis , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2020 , a mis en demeure M.[K] de régulariser la situation .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2020 , la Sa Créatis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M.[Z] [K] de lui payer la somme de 45 678, 86 € . Cette démarche est restée infructueuse de sorte que la Sa Créatis a fait assigner M.[Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon afin d'obtenir paiement de la somme de 45 719, 62 € outre intérêts au taux de 6, 72 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 août 2020 et la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens .

Par jugement en date du 19 mars 2021 , le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon a :

-condamné M.[Z] [K] à payer à la SA Créatis la somme de 34 989, 49 € avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision .

-débouté la Sa Créatis du surplus de ses prétentions .

-condamné M.[Z] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration enregistrée le 4 juin 2021 , la Sa Créatis a interjeté appel de la décision .

La Sa Créatis a fait signifier sa déclaration d'appel le 22 juillet 2018 , ainsi que ses conclusions le 3 septembre 2021 , selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile .

La Sa Créatis , aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2021 ,expurgées des demandes de constater , dire et juger , demande à la Cour de :

-débouter M.[Z] [K] de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions .

-condamner M.[Z] [K] à la somme en principal de 45 719, 62 € outre les intérêts au taux de 5, 120 % l'an courus et à courir à compter du 12 septembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement .

-condamner M.[Z] [K] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés , société d'avocats , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

M.[Z] [K] n'a pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 décembre 2021 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Créatis , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

A titre liminaire la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hormis les cas prévus par la loi , en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Sur la demande principale

Le premier juge a déclaré que le créancier produisait l'offre de crédit , le décompte , le tableau d'amortissement , et l'historique du compte , qu'il apparaissait toutefois qu'il ne justifiait pas de la mise en oeuvre du devoir d'explication, que l'offre produite aux débats ne contenait pas de bordereau de rétractation de sorte qu'il n'était pas possible d'en contrôler la régularité , qu'il ne justifiait donc pas d'une offre préalable conforme au modèle type annexe au code de la consommation , qu'en application de l'article L 311-1 et suivants dudit code , il y avait lieu d'appliquer une déchéance totale du droit aux intérêts , applicable à compter de la conclusion du contrat , l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation .

La Sa Créatis fait valoir qu'il n'y a pas lieu à déchéance totale du droit aux intérêts , que le prêteur ne conserve pas un double du bordereau de rétractation qui ne lui est d'aucune utilité , ce dernier figurant seulement sur l'exemplaire de l'emprunteur , que chaque dossier comprend deux exemplaires du contrat de regroupements de crédits , que seul l'exemplaire destiné au prêteur comprend ce bordereau , qu'en l'espèce , M.[Z] [K] a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation .Elle ajoute que le premier juge a estimé à tort qu'elle ne justifiait pas de la mise en oeuvre de son devoir d'explication, qu'elle verse aux débats , la notice d'information sur l'assurance , l'offre préalable de prêt personnel laquelle contient toutes les informations relatives au crédit litigieux , la fiche de dialogue , les justificatifs de consultation du FICP mais également la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation ainsi que le document d'information propre au regroupement de créances , que M.[K] a reconnu avoir pris connaissance de ces informations.

Elle sollicite la somme de 45 719 , 62 € en principal se décomposant ainsi :

-total capital 38 854 , 30, €

-agios dus 3 191, 81 €

-indemnité légale de 8% 3 108 , 34 €

-assurance 565, 17 €

-intérêts contentieux au taux de 5, 120 % l'an courus

et à courir à compter du 12 septembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement

Il y a lieu de faire application des dispositions en vigueur à la date du contrat soit le 22 juillet 2017.

Ainsi , le devoir d'explication ne résulte plus de l'article L 311-8 du code de la consommation mais de l'article L 312-14 dudit code selon lequel , le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière .

Il résulte des pièces produites , notamment du contrat de regroupements de crédits , portant les initiales en bas de page de M.[K] que ce celui ci comportait l'offre avec un encadré comportant les caractéristiques du contrat notamment le montant total du crédit , sa durée , le montant , le nombre et la périodicité des échéances et le montant total du par l'emprunteur , la fiche de dialogue dûment remplie , la notice d'assurance et la souscription d'une assurance par M.[K] , datée et signée du 22 juillet 2017, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateurs , le document d'information propre au regroupement de créances comportant la mention de tous les crédits en cours de l'emprunteur . M.[K] a, le 22 juillet 2017 déclaré accepter l'offre de contrat de crédit après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées , des conditions particulières et générale du contrat de crédit et a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat .

L'ensemble de ces éléments établit que la SA Créatis a exécuté son devoir d'explications .

En application des articles L 312 -19 à L 312-21 et L 341-4 du Code précité , à peine de déchéance du droit aux intérêts , le prêteur remet avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuel de la faculté de rétractation par l'emprunteur .

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires , comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne , et appliqué par les juridictions françaises ( 1er civ 21 octobre 2020

pourvoi n°19 -18.971 ) .

En l'espèce , la copie du contrat produit devant la Cour (pièce n°1 )signé par M.[K] ne comporte pas de bordereau de rétractation , il est de même pour la copie de la liasse contractuelle (pièce n°8 ) .Si M.[K] a apposé sa signature et la date du 22 juillet 2017 sous une clause selon laquelle il reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ce qui constitue un indice de remise de ce bordereau , ceci n'est corroboré par aucun élément complémentaire , il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M.[K] , au vu du décompte produit, à payer à la SA Créatis la somme de 34 989, 49€ outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 mars 2021 .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner M.[Z] [K] à payer à la SA Créatis la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions .

Y ajoutant

Condamne M.[Z] [K] à payer à la SA Créatis la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[Z] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02931
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.02931 ?
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