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26/04/2022 | FRANCE | N°21/02184

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 21/02184


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[E]

[F]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 21/02184 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICOF



JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] EN DATE DU 26 MARS 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE
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S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Margaux ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS,...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[E]

[F]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/02184 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICOF

JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] EN DATE DU 26 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Margaux ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [H], [P], [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée à tiers présent au domicile, suivant exploit de la SCP Philippe HOËLLE, huissier de justice associé à [Localité 5] (02), en date du 19 juillet 2021, à la requête de la SA COFIDIS

Non Représenté

Madame [M], [S], [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée à personne, suivant exploit de la SCP Philippe HOËLLE, huissier de justice associé à [Localité 5] (02), en date du 19 juillet 2021, à la requête de la SA COFIDIS

Non Représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Madame Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 28 mars 2018 , M.[H] [E] et Mme [M] [F] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un prêt personnel d'un montant de 17 000 € remboursable en 72 mensualités au taux d 'intérêt de 5, 68 % l'an .

Plusieurs échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure de régler les sommes dues en date du 6 mars 2020 , la SA Cofidis a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, reçue le 15 juillet 2020 et a sollicité le paiement de la somme de 16 304, 67 € .

Cette somme n'ayant pas été réglée , la SA Cofidis a fait assigner M.[E] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Quentin afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 16 521, 75 € pour solde du crédit avec intérêts au taux de 5, 68 % l'an à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à complet règlement, et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Par jugement en date du 26 mars 2021 , le Tribunal judiciaire de Saint Quentin a :

-débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement au titre du contrat conclu le 28 mars 2018 avec M.[H] [E] et Mme [M] [F].

-débouté la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné la SA Cofidis aux dépens de l'instance .

-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire .

Par déclaration enregistrée le 22 avril 2021 , la SA Cofidis a interjeté appel de la décision .

La déclaration d'appel a été signifiée le 23 juin 2021 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile .

Les conclusions et pièces de la SA Cofidis ont été signifiée le 19 juillet 2021 selon les mêmes modalités .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021 , la SA Cofidis demande à la Cour de :

-débouter M.[H] [E] et Mme [M] [F] de l'intégralité de leurs prétentions , demandes , fins et conclusions .

-constater , dire et juger que la Sa Cofidis produit en cause d'appel l'historique de compte complet depuis l'origine du contrat de prêt personnel consenti à M,[H] [E] et Mme [M] [F] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 28 mars 2018 .

-constater , dire et juger que l'action en paiement introduite par la Sa Cofidis à l'encontre de M.[H] [E] et Mme [M] [F] au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par ces derniers le 28 mars 2018 n'est nullement forclose .

-par conséquent , condamner solidairement M.[H] [E] et Mme [M] [F] à payer à la SA Cofidis la somme en principal de 16 521, 75 € se décomposant de la façon suivante :

capital 14 702, 52 €

agios dus 643, 03 €

indemnité légale de 8 % 1 176, 20 €

intérêts contentieux au taux de 5, 68 % l'an

courus et à courir à compter du 30 / 10/ 2020

et jusqu'au jour du plus complet règlement

-condamner solidairement M.[H] [E] et Mme [M] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner in solidum M.[H] [E] et Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés , avocat , en application de l'article 699 du code de procédure civile .

M.[H] [E] et Mme [M] [F] n'ont pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 décembre 2021 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Cofidis, la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la demande principale

Au visa des articles R 632-1 du code de la Consommation , 6 et 9 du code de procédure civile , et 1353 du code civile , le premier juge a déclaré qu'il appartenait au créancier de justifier de sa créance en transmettant au juge tous les documents lui permettant de faire son office et notamment de vérifier si les textes légaux d'ordre public ont bien été respectés .Il a observé que même si le bordereau de communication de pièces joint à l'assignation délivré aux défendeurs faisait état d'un historique de compte référencé sous la pièce n°2 , force était de constater que cette pièce correspondait au tableau d'amortissement et qu'aucun historique de compte n'était produit par la SA Cofidis , que dés lors il n'était pas possible de vérifier la date de déblocage des fonds ni le respect du délai de forclusion (date du premier incident de paiement ) ni de procéder à un calcul de son éventuelle créance en cas de déchéance du droit aux intérêts , que la SA Cofidis devait donc être déboutée de sa demande .

La Sa Cofidis expose que M.[E] et Mme [F] ont cessé de rembourser leur prêt et que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 6 juin 2019 , qu'elle leur a adressé plusieurs lettres de relance puis une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 6 mars 2020 et une lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme le 10 juillet 2020 , qu'en l'absence de règlement , elle les a fait assigner en paiement par acte d'huissier en date du 14 décembre 2020.Elle fait valoir que son action a bien été engagée dans le délai de 2 ans imparti , qu'aucune forclusion n'est donc encourue , que l'historique du compte et le tableau d'amortissement produits attestent que 72 mensualités devaient être réglées que 13 mensualités seulement ont été honorées .

Selon l'article R 632-1 du code de la consommation , le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présente code dans les litiges nés de son application .

Il écarte d'office , après avoir recueilli les observations des parties , l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat .

En application de l'article L 311-52 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige , les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance . Les pièces versées aux débats établissent que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 juin 2019, la société Cofidis a fait délivrer une assignation en paiement le 25 novembre 2020 , dans le délai imparti , son action est donc recevable .

Les mises en demeure de payer en date du 6 mars 2020 sont restées infructueuses , la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme par courriers avec accusés de réception en date du 10 juillet 2020 distribuées le 15 juillet 2020 , au vu du contrat de prêt et du décompte produits , il convient de condamner solidairement M.[H] [E] et Mme [M] [F] à payer la somme en principal de 16 521, 75 € soit la somme de 14 702, 52 € au titre du capital , la somme de 643, 03 € au titre des intérêts , celle de 1176, 20 € au titre de l'indemnité de 8% , outre les intérêts au taux de 5, 68 % l'an à compter du 30 octobre 2020 sur la somme de 14 702, 52 € jusqu'à parfait paiement .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[E] et Mme [F] seront condamnées in solidum à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et Associés.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Infirme le jugement entrepris

Condamne solidairement M.[H] [E] et Mme [M] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 16 521, 75 € outre les intérêts au taux de 5, 68 % l'an sur la somme de 14.702,52 € à compter du 30 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement .

Condamne in solidum M.[H] [E] et Mme [M] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne in solidum M.[H] [E] et Mme [M] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02184
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.02184 ?
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