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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01835

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 21/01835


ARRET



















S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM





C/



[N]

[W]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 21/01835 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBY7



JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 12 FÉVRIER 2021





PARTIES EN CAUSE :


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APPELANTE





S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat postulant au b...

ARRET

S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM

C/

[N]

[W]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01835 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBY7

JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 12 FÉVRIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 87, et ayant pour avocat plaidant Me Juliette LASSANA - MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné à personne présente au domicile, suivant exploit de Me [D] [L], huissier de justice associé à [Localité 5] (02), en date du18 juin 2021, à la requête de la société 'Banque Française Mutualiste'

Non Représenté

Madame [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée à personne exploit de Me [D] [L], huissier de justice associé à [Localité 5] (02), en date du18 juin 2021, à la requête de la société 'Banque Française Mutualiste'

Non Représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Madame Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

La SA Banque Française Mutualiste a fait assigner , par acte du 2 octobre 2020 , M.[C] [N] et Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Soissons afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme en principal de 6 850 , 23 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement , la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2021 , le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA Banque Française Mutualiste de l'intégralité de ses demandes , l'a condamnée aux dépens, et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire .

Par déclaration enregistrée le 8 avril 2021 , la SA Banque Française Mutualiste a interjeté appel de la décision .

La Banque Française Mutualiste a fait signifier sa déclaration d'appel le 18 juin 2021 .Elle a été remise à Mme [V] [W] en personne, et à M.[C] [N] à personne présente au domicile .

Les conclusions et les pièces de l'appelante ont été signifiées selon des modalités identiques le 6 juillet 2021 aux intimés .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2021 , la Banque Française Mutualiste demande à la Cour de :

-débouter M.[C] [N] et Mme [V] [W] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions .

-infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Soissons le 12 février 2021 en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau ,

-condamner solidairement M.[C] [N] et Mme [V] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 6 850, 23 € en principal , représentant le capital restant dû au titre du contrat de prêt du 21 aout 2009 , outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2020 , date d'arrêté des comptes jusqu'à parfait paiement.

-ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil .

-condamner in solidum M.[N] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Mme [V] [W] et M.[C] [N] n'ont pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 décembre 2021 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la Banque Française Mutualiste , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la demande principale

Le Tribunal a débouté la banque de sa demande aux motifs que le contrat de prêt n'avait pas été versé aux débats , que seul un relevé bancaire d'un compte ouvert au nom de [N] dans les écritures de la Société Générale ne suffisait pas à prouver notamment la date d'acceptation de l'offre de crédit par les défendeurs et donc de calculer le délai de 7 jours s'étant écoulé entre la signature du contrat et la date de délivrance des fonds qui s'il n'est pas respecté entraine la nullité du contrat , qu'à défaut de production de ces documents , la demanderesse n'apportait pas la preuve du montant de la créance , ni des caractéristiques du contrat ni du respect des dispositions légales .

La banque Française Mutualiste expose qu'elle est une banque mutualiste qui ne dispose pas d'agence et a pour activité de consentir des prêts à la consommation aux fonctionnaires et agents public dans le cadre d'un partenariat avec la Société Générale , qu'elle a consenti un prêt personnel le 21 aout 2009 aux intimés d'un montant de 17 500 € remboursable en 96 échéances , au taux effectif global de 8, 51 % l'an , que ceux-ci ont cessé de rembourser leur prêt et qu'elle leur a adressé une mise en demeure le 8 novembre 2013.Elle précise qu'après saisine de la commission de surendettement , les débiteurs ont bénéficié d'un premier moratoire de 24 mois , qu'ils ont bénéficié d'un second moratoire adopté le 20 septembre 2016 , que le moratoire prenait fin le 5 octobre 2018 , que le 21 juin 2019 , elles les a mis en demeure de régler le solde du prêt soit 11 948, 52 € , que les consorts [N] et [W] ont finalement déposé un nouveau dossier de surendettement le 12 juillet 2019 , actuellement en cours d'instruction, qu'elle est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire afin d'éviter toute forclusion d'action qui lui permettra le cas échéant , de recouvrer sa créance .

Elle fait valoir que si elle n'est pas en mesure de produire l'offre de prêt , ses pièces établissent l'existence du lien contractuel , relevé de compte , tableau d'amortissement , remboursements effectués , que l'existence du contrat est démontré par un faisceau d'indices , en l'espèce , la preuve de la remise des fonds , la preuve des modalités de remboursement et celle des remboursements des intimés pendant 4 ans , que ceux-ci ont déclaré leur créance à deux reprises lors des procédures de surendettement , que si la Cour estimait qu'elle ne rapporte pas la preuve du respect des mentions obligatoires et du respect du délai de rétractation , cette irrégularité est sanctionnée par la nullité de l'offre ce qui obligerait les parties à restitution .

Si l'offre de prêt n'est pas produite aux débats , la banque produit le justificatif du déblocage des fonds et leur versement à hauteur de 17 500 € le 2 septembre 2009 sur le compte de M.[C] [N] , le tableau d'amortissement adressé à chacun des emprunteurs comprenant 99 échéances de remboursement , la première mise en demeure qu'elle leur a adressée à chacun , le 8 novembre 2013, une copie du plan conventionnel de redressement définitif établi le 10 décembre 2013 approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne , une copie du nouveau plan conventionnel de redressement définitif approuvé par ladite commission le 20 septembre 2016 ainsi que la lettre qu'elle a adressé à le 31 juillet 2018 à l'issue du moratoire accordé pour que M.[N] et Mme [W] lui adresse une proposition de règlement .

L'ensemble de ces éléments , et le fait que M.[N] et Mme [W] sollicitent un plan conventionnel aux termes duquel la dette a été aménagée établissent qu'ils ont reconnu la créance de la banque , de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil .Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 21 juin 2019 pour un montant de 11 948, 52 € , laquelle est restée sans effet .

La Banque Française Mutualiste a procédé à un nouveau décompte en expurgeant les intérêts , et sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme en principal de 6 850, 23 € représentant le capital restant dû au titre du contrat outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2020 , date d'arrêté des comptes , jusqu'à parfait paiement , sa demande est justifiée , il convient d'y faire droit , le jugement sera infirmé .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[N] et Mme [W] seront condamnés à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau ,

Condamne solidairement M.[C] [N] et Mme [V] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 6 850 , 23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement .

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne in solidum M.[C] [N] et Mme [V] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne in solidum M.[C] [N] et Mme [V] [W] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01835
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01835 ?
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