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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00840

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 21/00840


ARRET



















[U]

[U] NEE [H]





C/



S.A. CM-CIC BAIL









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 21/00840 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H75S



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS





Monsieur [L] [U

]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105





Madame [M] [U] née [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10...

ARRET

[U]

[U] NEE [H]

C/

S.A. CM-CIC BAIL

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/00840 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H75S

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105

Madame [M] [U] née [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno ADANI, de la SELARL ADANI, avocat au barreau de PONTOISE

ET :

INTIMEE

S.A. CM-CIC BAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; MadameDominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

La société CM-CIC Bail a consenti le 3 février 2017 au profit de la société BVP Distribution qui exerce une activité de distribution de produits surgelés et d'autres produits alimentaires , ladite société ayant son siège social à [Localité 4] , 4 contrats de crédit bail portant sur des véhicules automobiles .

La société BVP Distribution a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2018 , ce qui a entrainé la résiliation des 4 contrats de crédit bail .

La société CM -CIC Bail a déclaré ses créances .

Elle a adressé à M.[L] [U] et Mme [H] épouse [U] des mises en demeure pour régler les sommes restant dues , au titre de leurs engagements de caution .

Ces mises en demeure étant restées infructueuses , la société CM -CIC Bail a fait assigner M.et Mme [U] devant le Tribunal de Commerce de Beauvais pour obtenir le paiement de différentes sommes.

Par jugement en date du 15 octobre 2020 , le Tribunal de Commerce de Beauvais a :

-condamné M.[L] [U] à payer à la société CM-CIC Bail , la somme de 3 522, 37 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2019 en qualité de caution du contrat de crédit bail n° 10017113190.

-condamné M.[L] [U] à payer à la société CM- CIC Bail la somme de 3 522, 37 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2019 en qualité de caution du contrat de crédit bail n° 10017179980 .

-condamné Mme [M] [U] à payer à la société CM- CIC Bail la somme de 4 525, 17 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2019 en qualité de caution du contrat de crédit bail n° 10017179760 .

-condamné Mme [M] [U] à payer à la société CM CIC Bail la somme de 4 525, 17 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2019 en qualité de caution du contrat de crédit bail n° 10017180030 .

-dit toutefois que M.[L] [U] et Mme [M] [U] pourront s'acquitter de leurs condamnations ci avant mises à leur charge par 24 échéances mensuelles d'égal montant , pour la première à intervenir le 15 janvier 2021 et la dernière , le 15 décembre 2022 , le défaut de paiement d'une seule mensualité entrainant de plein droit , la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues .

-condamné en outre , M.[L] [U] et Mme [M] [U] à payer à la société CM -CIC Bail , la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

-condamné M.[L] [U] et Mme [M] [U] aux dépens .

Par déclaration enregistrée le 15 février 2021 , M.et Mme [L] [U] ont interjeté appel de la décision .

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2021 , Mme [M] [H] épouse [U] et M.[L] [U] demandent à la Cour de :

-réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a accordé 24 mois pour s'acquitter des sommes dues .

Statuant à nouveau ,

à titre principal ,

-constater que l'engagement de caution solidaire de M.[L] [U] est disproportionné à sa situation financière .

-constater que l'engagement de caution solidaire de Mme [M] [U] est disproportionné à sa situation financière .

En conséquence ,

-dire et juger inopposable à M.[L] [U] son engagement de caution solidaire .

-dire et juger inopposable à Mme [M] [U] son engagement de caution solidaire .

-débouter la société CM CIC Bail de l'ensemble de ses demandes .

À titre subsidiaire ,

-dire et juger recevables et fondés M.[L] [U] et Mme [U] en leur contestation des indemnités de résiliation sollicitées par la société CM CIC Bail

en conséquence ,

-requalifier les indemnités de résiliation anticipée sollicitées par la société CM CIC Bail au titre des quatre contrats de crédit bail souscrits le 3 février 2017 par la société BVP Distribution en clauses pénales .

-constater le caractère abusif et excessif des clauses pénales mises à la charge des consorts [U] .

-en conséquence , débouter la société CM CIC Bail de l'intégralité de ses demandes .

A titre très subsidiaire ,

-fixer comme suite le montant de la créance de la société CM CIC BAIL à l'égard de M.[L] [U] et Mme [M] [U]

au titre du contrat n° 10017113190 2 344,64 €

au titre du contrat n° 10017179980 2 344, 64 €

au titre du contrat n° 10017179760 3 193,47 €

au titre du contrat n ° 10017180030 3 193 , 47 €

-octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois à M.[L] [U] et Mme [M] [U] .

En tout état de cause ,

-condamner la société CM CIC Bail au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société CM CIC Bail aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2021 , la société CMC- CIC Bail demande à la Cour de :

-dire la société CM -CIC Bail recevable en son appel .

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M.[L] [U] et Mme [M] [U] .

-condamner M.[L] [U] et Mme [M] [U] à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

-condamner M.[L] [U] et Mme [M] [U] en tous les dépens .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 décembre 2021 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur l'engagement de caution

Les époux [U] font valoir que le Tribunal a considéré à tort que leurs engagements de cautions n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus et patrimoine au moment de la conclusion des contrats .Ils déclarent qu'à cette date , l'époux percevait un salaire net mensuel de 1333 € , alors que l'engagement de caution est de 14 142 , 60 par contrat , soit 28 285, 20 € , que si la fiche de renseignements mentionne l'existence de 2 biens immobiliers , l'un à Cergy et l'autre à Monsoult , ces derniers n'appartiennent pas en propre à M.[U] mais à la SCI Des Vendanges , dont il détient 50 % des parts , que concernant le local de Cergy , le locataire a été défaillant et placé en liquidation judiciaire .Ils ajoutent que si M.[U] possède 50 % des parts de la SCI Les 7 Fontaines , laquelle a fait l'acquisition d'un local au moyen d'un prêt de 60 000 € , que ce local est vide depuis plus de 5 ans et que la SCI continue à régler les taxes et impôts , que 'il a acquis également 50 % des parts sociales de la SCI [H] and Co qui a fait l'acquisition d'un bien immobilier en viager et doit s'acquitter d'une somme mensuelle totale de 876, 31 € par mois alors que le loyer perçu est de 1000 € .

S'agissant de Mme [U] , ils déclarent qu'à la date de conclusion des contrats , elle percevait un salaire mensuel de 1 500 € , qu'elle s'est portée caution solidaire à hauteur de 15 900 € pour chacun des contrats , soit 31 980 , 36 € , que si sa fiche de renseignements mentionne la propriété d'un bien immobilier sises à [Localité 3] , ce dernier a été acquis au moyen d'un emprunt immobilier dont l'échéance mensuelle est de 1 000 € , et que si Mme [U] est également propriétaire à hauteur de 50 % de la SCI [H] and Co , les revenus de la SCI sont obérés par ses charges à hauteur de 876, 31 € par mois .

Ils font valoir que ces éléments établissent que leur situation financière ne leur permettait pas de se porter caution solidaire des contrats de crédit bail , objet du litige .Ils ajoutent qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion à ses biens et à ses revenus,d'établir qu'au moment où il appelle la caution , son patrimoine lui permet de faire face à son obligation , ce qui n'est pas le cas en l'espèce , qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société BVP Distribution , chacun des époux a perdu son emploi , qu'ils ont perdu 304 000 € de leurs derniers personnels dans la société , que l'époux est inscrit à Pôle Emploi mais ne perçoit plus d'allocation , que l'épouse a retrouvé un emploi de vendeuse et perçoit un salaire net mensuel de 1210 € , qu'outre les charges courantes ils remboursent un emprunt immobilier de 969 € par mois .

La société CM-CIC Bail réplique que les informations communiquées par les appelants démontrent qu'il n'existe aucune disproportion et à fortiori , aucune disproportion manifeste entre leur patrimoine et leur engagement de caution .Elle déclare que selon les renseignements fournis par M.[U] à la société CM CIC Bail , il disposait de 150 000 € au titre d'un bien immobilier acquis en 2001 et de 60 000 € au titre d'un bien acquis en 2002 , qu'il a déclaré percevoir un salaire de 1333 € par mois et n'avoir aucune personne à charge , qu'il n'a déclaré aucun emprunt bancaire , qu'il détient 50 % des parts de la SCI des Vendanges laquelle détient des des locaux commerciaux en région parisienne , dont la valeur a du augmenter significativement depuis 2002 , qu'il détient également 50 % des parts de la SCI les Fontaines , que ses avis d'imposition mentionnent de revenus fonciers à hauteur de 13 911 € en 2017 et 15 840 € en 2016 , qu'il n'a déclaré aucune charge relative à sa résidence principale , que ses engagements de caution n' étaient donc nullement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine , et ne le sont toujours pas , qu'il a fait immatriculer une nouvelle société LND le 18 décembre 2018 dont il détient 100% des parts , qu'il a acquis en 2019 50 % des parts de la SCI [H] Co qui détient un bien immobilier acquis en 2008 d'une valeur de 140 000 € .

Concernant Mme [U] ,l'intimée déclare que la fiche de renseignements mentionne qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation acquise en propre en 2005 d'une valeur de 240 000 € , financée par un emprunt immobilier à hauteur de 50 % , qu'elle détient 50 % des parts de la société de la SCI [H] propriétaire de locaux à Monsoult (95 ) pour une valeur déclarée de 140 000 € en 2008 , qu'elle perçoit des revenus fonciers , a déclaré avoir un salaire mensuel de 1800 € , détenir une épargne de 8 500 € , n'avoir aucune personne à charge .Elle ajoute que la valeur du bien sis à [Localité 5] a augmenté .Elle en conclut que ses engagements de caution n'étaient donc aucunement disproportionnés à la date de conclusion des contrats et ne le sont pas davantage aujourd'hui .

Selon l'article L 332-1 du code de la Consommation , un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était , lors de sa conclusion , manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle ci est appelée , ne lui permette de faire face à son obligation .

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article précité , de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus .

Le caractère proportionné de l'engagement doit s'apprécier au regard des éléments déclarés par la caution dont la banque n'a pas à vérifier l'exactitude .

Les pièces versées aux débats établissent que M.[L] [U] s'est porté caution de la société BVP Distribution pour un montant total de 14 412, 60 € le 3 février 2017 au titre d'un contrat numéro 10017113190 et pour un montant total de 14 412, 60 € le 3 février 2017 au titre d'un contrat numéro 10017179980 . Il a indiqué dans la fiche de renseignements qu'il a signée et datée le 3 février 2017 , après avoir déclaré certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis être marié sous le régime de la séparation de biens , n'a pas mentionné de personnes à charge , être salarié de BVP Distribution et percevoir un salaire net annuel de 16 000 € . La fiche de renseignement comportait une rubrique Biens du patrimoine , subdivisée en immobilier , mobilier , emprunts engagements par signatures et autres charges , ainsi qu'une rubrique renseignements divers. M.[U] a indiqué dans la rubrique immobilier « SCI 2 locaux Cergy valeur vénale 150 000 € , date d'acquisition 2001 et Montsoult valeur vénale 60 000 € date d'acquisition 2002 », aucune mention n'a été portée dans les rubriques mobilier et emprunts engagements pas signatures loyers et autres charges, de même qu'il n'a porté aucune mention dans la rubrique renseignements divers. Il est constant par ailleurs que l' avis d'imposition 2017 du couple sur les revenus 2016 mentionnait ses salaires personnels pour un montant total de 18 380 € et des revenus fonciers nets pour le couple d' un montant de 15840 €, que l' avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionnait des salaires nets personnels pour un montant total de 18 362 € et des revenus fonciers nets pour le couple pour un montant de 13 911 € .

M.[L] [U] n' établit donc, au vu de ces éléments , aucune disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses biens et à ses revenus , au moment de la conclusion des contrats .

Mme [M] [H] épouse [U] s'est portée caution de la société BVP Distribution pour un montant total de 15 990 , 18 € , le 3 fevrier 2017 , au titre d'un contrat numéro 10017179760 et pour un montant total de 15 990, 18 € , le 3 février 2017 au titre d'un contrat numéro 10017180030 .Elle a indiqué dans sa fiche de renseignements qu'elle a signée et datée le 3 février 2017 , après avoir déclaré certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis , être mariée sous le régime de la séparation de biens , être salariée et percevoir un salaire net annuel de 16 000 € .La fiche de renseignement comportait une rubrique biens du patrimoine , subdivisée en immobilier , mobilier , emprunts engagements par signatures et autres charges , ainsi qu'une rubrique renseignements divers . Mme [U] a déclaré dans la rubrique patrimoine immobilier une « maison à Andeville valeur vénale 240 000 € date d'acquisition 2005 » , et SCI [H] and Co Montsaut , valeur vénale 140 000 € date d'acquisition 2008 » .Elle a ajouté dans la rubrique épargne , une épargne bancaire d'un montant de 8 500 € et dans la rubrique emprunts , un emprunt immobilier datant de 2005 pour un montant de 120 000 € remboursé à hauteur de 1 000 € par mois .

Il est constant par ailleurs que l' avis d'imposition 2017 du couple sur les revenus 2016 mentionnait ses salaires personnels pour un montant total de 19 731€ et des revenus fonciers nets pour le couple d'un montant de 15840 € ,que l' avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionnait ses salaires personnels pour un montant total de 24 117€ et des revenus fonciers nets pour le couple d'un montant de 13 911 €.

M.[H] épouse [U] , n' établit donc, au vu de ces éléments , aucune disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses biens et à ses revenus , au moment de la conclusion des contrats .

Sur les indemnités de résiliation

Les époux [U] font valoir qu'une indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit bail doit être révisée sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil , que la banque ne justifie pas de l'admission définitive de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité de la chose jugée à l'égard des cautions , que par ailleurs , nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective du débiteur , la caution solidaire du paiement de la créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles , qu'en l'espèce , l'indemnité réclamée est égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation , majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières et une somme forfaitaire égale à 10% du prix d'achat du matériel à titre de clause pénale , que les indemnités réclamées dont le montant est équivalent au prix du en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme , par leur caractère comminatoire , constituent une clause pénale et non une clause de dédit , que ces dernières ont un caractère abusif et excessif et doivent être écartées , étant précisé que les loyers ont été réglés et les véhicules restitués au crédit bailleur .

A titre subsidiaire , ils sollicitent que ces dernières soient diminuées , compte tenu du faible préjudice subi par le créancier .

La société CM CIC Bail réplique que la caution ne peut en aucun cas discuter de la créance admise au passif du fait de l'autorité de la chose jugée , que par ailleurs les époux [U] n'ont à aucun moment,en leur qualité respective de dirigeant et de présidente de la société Bvp Distribution , contesté cette créance lors de la vérification du passif , qu'en l'espèce , l'étendue du cautionnement s'étend à l'éxécution de toutes les obligations du contrat , et notamment le paiement en principal, intérêts de retard , indemnités et clause pénale.

L'admission au passif d'une procédure collective est une décision de justice à laquelle sont attachés tous les effets juridictionnels et ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission au passif de la créance devenue définitive empêche la caution de discuter le montant de la créance pour la faire réduire des intérêts pratiqués ou du montant d'une clause pénale réductible .

La caution reste néanmoins recevable à opposer des exceptions personnelles.

En l'espèce , les créances déclarées par la CM CIC Bail qui n'ont pas été contestées , ont été admises au passif de la procédure , elles ont chacune fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité .

En raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'admission de ces dernières , il ne peut être opposé que des exceptions personnelles aux cautions , telles la disproportion de leur engagement , déjà examinée , les cautions sont donc tenues au paiement des montants admis au passif de la procédure collective de la société BVP Distribution.

Sur les délais de paiement

M.et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a octroyé des délais de paiement , faisant valoir , que si l'épouse a retrouvé un emploi de vendeuse pour lequel elle perçoit un salaire net mensuel de 1210 € , l'époux est inscrit à Pôle Emploi et ne perçoit plus d'allocation , qu'ils remboursent un emprunt immobilier à hauteur de 969, 76 € par mois et doivent assumer les charges de la vie courantes .

La société CM CIC Bail s'oppose à la demande , fait valoir que les époux [U] n'ont versé aucune somme depuis le jugement du 15 octobre 2020 de sorte qu'il y a lieu de constater qu'ils n'entendent manifestement pas respecter l'échéancier qu'ils ont obtenu du tribunal , ce qui démontre leur mauvaise foi , que le dernier justificatif de Pôle Emploi de M.[U] produit date de janvier 2020 , que quelques jours seulement après le jugement de liquidation judiciaire , il a fait procéder à l'immatriculation de sa nouvelle société , la Sarl La Nouvelle Distribution dans laquelle il emploie son épouse , qu'il a acquis 50 % des parts de la SCI [H] , propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2008 pour 140 000 € dont l'autre associé est son épouse , que ses ressources ne sont pas connues , qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement aux époux [U] .

Selon l'article 1343-5 du code civil , le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier , reporter ou échelonner , dans la limite de deux années , le paiement des sommes dues .

Le tribunal a accordé aux époux [U] la possibilité de s'acquitter de leur dette par 24 échéances mensuelles d'égal montant , pour la première fois le 15 janvier 2021 et pour la dernière le 15 décembre 2022 .

Si la décision n'a pas prononcé l'exécution provisoire, il convient de constater cependant qu'elle avait accordé un échelonnement du paiement de la dette , mais aucune somme n'a été versée depuis 15 octobre 2020 .

Si M.[U] produit une attestation de Pole Emploi en date du 15 novembre 2021 précisant que sa demande d'allocation déposée le 30 juin 2021 ne peut recevoir de suite favorable , les pièces du dossier établissent que, alors que la liquidation judiciaire de la SAS BVP Distribution a été prononcée le 14 novembre 2018, Monsieur [L] [U] a , dés le 4 décembre 2018 , crée une nouvelle société , la société Nouvelle Distribution dont il est l'associé unique .

Cette société qui employait déjà son épouse en juillet 2019 , l'emploie toujours en octobre 2021 , ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire , mais M.[U] n'indique nullement le montant des ressources que lui procure cette société et ce , alors que les époux produisent désormais une quittance de loyer pour un appartement sis à [Localité 6] d'un montant de 947 € , et que Mme [U] est propriétaire à titre personnel d'un bien immobilier sis à [Localité 3], dans lequel les époux vivaient , et rembourse un crédit immobilier . Par ailleurs les époux sont associés de la SCI [H] laquelle est propriétaire d'un local commercial sis à Monstoult (95 ) ,et l'acte de cession de parts de SCI en faveur de M.[L] [U] en date du 13 mars 2019, mentionne qu'il n'existe à ce jour , aucun emprunt , ni aucune dette dont la SCI reste redevable , M.[U] est associé de la SCI Les Vendanges et de la SCI Les Sept Fontaines lesquelles sont également propriétaires de biens immobiliers .Il y a donc lieu de constater que la situation matérielle des époux [U] ne justifie pas que des délais de paiement leur soient accordés , il convient d'infirmer le jugement sur ce point .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [U] succombant en leurs prétentions seront condamnés à payer à la société CM CIC Bail , la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Déboute Mme [M] [H] épouse [U] et M.[L] [U] de toutes leurs demandes .

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition concernant l'octroi de délais de paiement .

Statuant à nouveau

Déboute Mme [M] [H] épouse [U] et M.[L] [U] de leur demande de délais de paiement

Condamne in solidum Mme [M] [H] et M.[L] [U] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne in solidum Mme [M] [H] et M.[L] [U] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00840
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00840 ?
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