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26/04/2022 | FRANCE | N°20/05275

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 26 avril 2022, 20/05275


ARRET



















[J]





C/



S.A. CREDIT DU NORD









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 26 AVRIL 2022





N° RG 20/05275 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4RE



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





Madame [U] [E] [J]

[Adresse 4]

[

Localité 3]





Représentée par Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE

Ayant pour avocat plaidant, Me Modeste Chouaîbou NJI MFENJOU, avocat au barreau de REIMS







ET :





INTIMEE





S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en c...

ARRET

[J]

C/

S.A. CREDIT DU NORD

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

N° RG 20/05275 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4RE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [E] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE

Ayant pour avocat plaidant, Me Modeste Chouaîbou NJI MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me MERCIER substituant Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

Ayant pour avocat plaidant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2020 le tribunal de commerce de Beauvais a :

- reçu la SA Crédit du nord en sa demande, la dit bien fondée pour partie ;

En conséquence :

- condamné Mme [U] [E] [J] à payer à la SA Crédit du nord la somme de 26 605,94 € avec intérêts au taux légale à compter du 26 décembre 2018 ;

- condamné Mme [U] [E] [J] à payer à la SA Crédit du nord la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] [E] [J] en tous les dépens.

Par déclaration en date du 23 octobre 2020 Mme [U] [E] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 22 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [U], [E] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

- débouter la SA Crédit du nord de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- réduire à un euro symbolique la créance de la société Crédit du nord;

- condamner la SA Crédit du nord à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Crédit du nord aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 7 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédit du nord demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [U], [E] [J] de ses demandes;

- condamner Mme [U], [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Fabrice Croissant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 février 2022 l'affaire a été close.

SUR CE :

Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Selon l'article 964 du même code le premier président, le président de la chambre, le conseiller de la mise en état et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

La procédure d'appel du jugement dont est saisie la cour ne déroge pas au principe de la représentation obligatoire par avocat des parties de sorte qu'à peine d'irrecevabilité de son appel, Mme [U], [E] [J] doit s'acquitter du paiement de la contribution prévue par le code général des impôts.

En l'occurrence, à la date fixée pour la clôture de l'instruction et des débats et jusqu'à la date du délibéré, malgré un rappel du greffe, Mme [U], [E] [J] n'a pas justifié s'être acquittée du paiement du timbre prescrit à peine d'irrecevabilité de son appel.

Il convient donc en application de l'article 963 du code de procédure civile de déclarer son appel irrecevable.

Mme [U], [E] [J] qui succombe supporte les dépens et il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme suit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition ;

Déclare Mme [U], [E] [J] irrecevable en son appel ;

Condamne Mme [U], [E] [J] à payer à la SA Crédit du nord une somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U], [E] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Fabrice Croissant qui le demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05275
Date de la décision : 26/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.05275 ?
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